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20/04/2011 | FRANCE | N°10/04408

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 20 avril 2011, 10/04408


JONCTION du dossier avec le no 10/ 4745

BR/ PDG/ CB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04408
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE RODEZ No RG09/ 421

APPELANT et INTIME :
Monsieur Jacques X...... Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIME ET APPELANT :
SA CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal 11 cours d

u 30 juillet 33000 BORDEAUX Représentant : Me SEMPE substituant Me Bruno VITAL-MAREILLE (avocat au b...

JONCTION du dossier avec le no 10/ 4745

BR/ PDG/ CB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04408
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE RODEZ No RG09/ 421

APPELANT et INTIME :
Monsieur Jacques X...... Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIME ET APPELANT :
SA CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal 11 cours du 30 juillet 33000 BORDEAUX Représentant : Me SEMPE substituant Me Bruno VITAL-MAREILLE (avocat au barreau de BORDEAUX)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 MARS 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE

Jacques X...a travaillé au service de la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST avec une ancienneté depuis le 1er janvier 1978 (selon la mention portée sur ses bulletins de paie). Il exerçait en dernier lieu la fonction d'analyste engagement avec un salaire mensuel brut de 3. 319, 71 €.
Il a été licencié par lettre du 4 juin 2009 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : " Je vous ai expliqué par différents courriers et au cours de nos échanges les raisons d'entreprise qui nous ont contraints à apporter un changement à vos conditions de travail. L'optimisation nécessaire du fonctionnement du service des engagements entraîne en effet une localisation de votre poste de travail au siège de notre société au plus tard au 1er septembre. Nous vous avons donc proposé plusieurs dispositifs d'accompagnement... Lors de notre entretien, vous avez reconnu la nécessité de l'optimisation du service des engagements et, notamment, le regroupement des missions au siège. Vous avez par ailleurs réitéré votre refus et décliné l'ensemble des dispositifs proposés, évoquant exclusivement des contraintes familiales. Je prends acte de votre décision et vous informe qu'en conséquence, votre maintien dans la société s'avère impossible. "
Estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 7 mai 2010, a condamné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST à lui payer les sommes de :- solde d'indemnité compensatrice de préavis : 3. 379, 71 €- congés payés sur préavis : 337, 97 €- six mois de salaire, à procéder au règlement des cotisations de retraite à la Caisse des cadres pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2009 et à modifier les documents correspondants..
Les deux parties ont interjeté appel. Jacques X...demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de lui allouer les sommes de :- solde d'indemnité compensatrice de préavis : 3. 379, 71 €- congés payés sur préavis : 337, 97 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 450. 000, 00 €- droits à la mutuelle de prévoyance : 5. 000, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 3. 500, 00 € et d'ordonner sous astreinte le règlement des cotisations de retraite à la Caisse des cadres pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2009 ainsi que la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi.
La S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST sollicite le rejet des prétentions adverses et l'octroi de la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les affaires répertoriées sous les numéros 10/ 04408 et 10/ 04745 qui concernent les mêmes parties et le même litige ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;
* * *
I-SUR LE LICENCIEMENT :
Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que le conseil de prud'hommes aurait retenu à tort l'absence de motif économique alors qu'aucun des critères d'un tel licenciement n'était présent : absence de suppression d'emploi, absence de cessation d'activité ni aucune des causes économiques habituellement retenues par la jurisprudence ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une modification du contrat de travail, refusée par le salarié, consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;

Attendu que, dans la lettre de licenciement, la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST invoque une " optimisation nécessaire du fonctionnement du service des engagements ", c'est à dire une réorganisation de l'entreprise, entraînant " une localisation de votre poste de travail au siège de notre société " ; Que le contrat de travail de l'intéressé ne contient pas de clause de mobilité ; Qu'en outre, cette réorganisation impliquait un changement de localisation de la ville de Rodez à celle de Bordeaux, qui ne se situent pas dans le même secteur géographique, en sorte que ce changement de localisation constituait, non un simple changement des conditions de travail, mais une modification du contrat de travail ;
Attendu que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu que, non, seulement, la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la réorganisation intervenue aurait été effectuée pour sauvegarder sa compétitivité mais elle reconnaît dans ses conclusions qu'il s'agissait " certes d'une réorganisation mais qui n'avait pas pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " ;
Attendu qu'ainsi le licenciement, motivé par un motif économique non établi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de plus de trente ans de Jacques X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il justifie de ce qu'à la date du 1er mars 2010, il était toujours demandeur d'emploi avec des allocations nettes de 1. 541, 40 € par mois, il y a lieu de lui allouer la somme de 120. 000, 00 € (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

II-SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS :
Attendu que la qualification professionnelle du salarié, au rang de laquelle figure le statut de cadre, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; Que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ;
Attendu que procédant uniquement par voie d'affirmations, la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST n'établit nullement que le statut de cadre accordé à Jacques X...résulterait exclusivement de dispositions conventionnelles dénoncées puis

remplacées ; Qu'en outre, elle a fait mention de la qualification de cadre sur tous ses bulletins de paie du mois de janvier 2005 au mois de décembre 2008, ce dont il résulte qu'elle a manifesté sa volonté de reconnaître au salarié ce statut ;
Attendu que le solde d'indemnité compensatrice de préavis, augmenté des congés payés afférents, est donc due ;

III-SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE PREVOYANCE :
Attendu qu'il est démontré par les courriers échangés entre parties, notamment ceux des 11 août, 21 août, 11 septembre et 14 septembre 2009, que, non seulement, le salarié a été informé de la possibilité qui lui était offerte de conserver le bénéfice des régimes collectifs de remboursement de frais de santé et de prévoyance mis en place par la société, mais qu'il en a même demandé le bénéfice ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef n'est pas fondée ;
* * *
Attendu qu'enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 10/ 04408 et 10/ 04745 qui se poursuivront sous le numéro 10/ 04408 ;
Réformant le jugement en sa seule disposition relative au montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST à payer à Jacques X...la somme de 120. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
La condamne au paiement de la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le greffe au Pôle emploi Midi Pyrénées, rue Marco POLO, boîte postale 900 à 31692 Labège cédex ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04408
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-04-20;10.04408 ?
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