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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00228

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011, 08/00228


CB/ PDH
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 06 Avril 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04189


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG08/ 00228




APPELANTES :


AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)


AGS STRUCTURE NATIONALE
3 rue P

aul Cézanne
75008 PARIS 08
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)






INTIMES :


Me X... mandataire ad hoc de la...

CB/ PDH
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 06 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04189

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG08/ 00228

APPELANTES :

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)

AGS STRUCTURE NATIONALE
3 rue Paul Cézanne
75008 PARIS 08
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)

INTIMES :

Me X... mandataire ad hoc de la société CHAUSSURES MYRYS.

...

...

11004 CARCASSONNE CEDEX
Représentant : la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Marie Y...

...

11400 CASTELNAUDARY
Représentant : la SCP LEOSTIC-MEDEAU (avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2011, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

RAPPEL DES FAITS

L'entreprise MYRYS, dont l'activité était la production et la vente de chaussures a été fondée dans l'Aude en 1919 par M. Michel B... et sera, au début des années 1980, le premier employeur de l'Aude avec 1800 salariés.

En 1987, elle sera rachetée par l'entreprise BATA.

Cette activité était alors partagée entre 5 structures : la SARL Etablissements MYRJEF, la SA CHAUSSURES LUCIDOR, la SARL Société d'étude sur la chaussure (SEC), la SA B...
Z... ET SES FILS, et la SA CHAUSSURES MYRYS.

Elle connaîtra de graves difficultés financières qui conduiront à une succession de procédures collectives suivies de licenciements pour motif économique.

Les différentes procédures collectives.

licenciements de 1996.

Par jugement du 12/ 04/ 1996, le Tribunal de commerce de LIMOUX ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés SARL Etablissements MYRJEF, SA CHAUSSURES LUCIDOR, SARL Société d'étude sur la chaussure (SEC), SA B...
Z... ET SES FILS et SA CHAUSSURES MYRYS.

Par jugement du 30/ 09/ 1996, le Tribunal de commerce de LIMOUX, constatant les difficultés du secteur de la chaussure, faisait droit à la proposition de reprise des sociétés par Messieurs C... et A..., auxquels se verra par la suite substituée la SA MYRYS INVESTISSEMENT.

En application de ce jugement une première série de licenciements était effectuée en octobre et novembre 1996.

Licenciements de 1998.

Par jugement du 31/ 10/ 1997, le Tribunal de commerce de LIMOUX constatait que la SA MYRYS INVESTISSEMENT ne respectait pas ses engagements, prononçait la résolution du plan de redressement par voie de cession des sociétés du groupe MYRYS et ouvrait une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre des 5 sociétés.

Etaient désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, Maître D... et Maître E....

Par jugement du 06/ 02/ 1998, le Tribunal de commerce de LIMOUX constatait une nouvelle dégradation de la situation du groupe et ordonnait la cession du groupe MYRYS aux sociétés KLESH & COMPANY LIMITED et ETAM ainsi que le licenciement des salariés non repris.

En application de ce jugement, une deuxième série de licenciements était effectuée en mars 1998.

C'est alors que la société KCP MYRYS sera créée.

Licenciements de 1999.

Par jugement du 13/ 07/ 1999, modifiant le jugement de cession du 06/ 02/ 1998, le Tribunal de commerce de LIMOUX, compte tenu de la situation financière de la KCP MYRYS, autorisait la cession de 23 fonds de commerce et autorisait le licenciement de :

58 salariés attachés aux 23 fonds de commerce cédés
8 salariés dépendant de l'administratif et du dépôt
112 salariés dépendant de la production

En application de ce jugement, une troisième série de licenciements était effectuée en octobre 1999.

Licenciements de 2000.

Le 30/ 03/ 2000 était présenté un nouveau plan social prévoyant notamment :

- la mise en place d'une cellule de reclassement dont la mission était confiée à la SODIE pour une durée de 20 mois
-une aide à la création d'entreprise et la mise en place d'une convention de conversion
-un congé de conversion pendant 20 mois dont le financement était assuré les 10 premiers mois par la collectivité et les 10 mois suivants par l'employeur
-une convention d'allocation temporaire dégressive et une aide à la mobilité géographique
-une surprime de licenciement de 90. 000 francs (16. 188 €) et des conventions FNE.
Une quatrième série de licenciement intervenait alors à compter de mars 2000.

Licenciements de 2001.

La Société KCP MYRYS faisait l'objet d'un nouveau redressement judiciaire le 25 juin 2001.

La liquidation judiciaire était prononcée le 22 août 2001 avec une poursuite d'activité provisoire jusqu'au 3 septembre 2001.

A la suite de cette liquidation judiciaire, Maître X..., liquidateur, procédait au licenciement des salariés qui restaient aux effectifs.

Les jugements du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Par jugements du 29 mars 2010, le Conseil de prud'hommes de CARCASSONNE a débouté de leurs demandes les personnes

-qui ne produisaient aucune pièce et notamment pas leur lettre de licenciement, estimant qu'elles ne justifiant pas qu'elles avaient été salariées par l'une ou l'autre des structures en litige ou licencié pour motif économique par elles,
- pour lesquelles il était établi qu'elles n'avaient en réalité pas été licenciées pour motif économique mais pour des motifs personnels qui n'étaient pas critiqués,
- qui avaient déjà engagé individuellement, par le passé, une action pour contester leur licenciement et obtenu une indemnisation suite à de précédentes condamnations prud'homales.

Les licenciements de tous les demandeurs qui n'entraient pas dans ses 3 catégories ont été déclarés sans causes réelles et sérieuses et des inscriptions de dommages et intérêts au passif des sociétés en litige ont été prononcées, l'exécution provisoire étant par ailleurs ordonnée.

C'est dans ces conditions que d'une part les salariés déboutés ont relevé appel de la décision rejetant leurs demandes, que d'autre part l'AGS a interjeté appel de chacune des décisions prévoyant l'inscription de condamnations au passif des sociétés liquidées.

L'exécution provisoire de ces dernières décisions ayant été ordonnée, l'AGS a saisi en référé le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER aux fins d'arrêter cette exécution provisoire, ou, subsidiairement, de l'autoriser à séquestrer le montant des sommes mises à sa charge.

Par ordonnances du 30 juin 2010, le délégué du Premier Président a :

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions à l'encontre des salariés n'ayant plus d'adresse connue
-ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions à l'encontre des demandeurs ayant la qualité d'héritier d'anciens salariés
-dans les autres cas, confirmé l'exécution provisoire dans la limite de 12. 000 €.

EXPOSE DU LITIGE soumis à la cour.

Monsieur Jean Marie Y..., né le 24 février 1940, a été embauché à compter du 12 juillet 1957 et exerçait dans le dernier état de la relation de travail les fonctions d'étalagiste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1860 €.

Il a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 1996 alors qu'il était salarié de la société CHAUSSURES MYRYS.

Estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 29 mars 2010 a fixé sa créance à la somme de 18 414 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Toulouse, délégation régionale AGS du sud-ouest et l'AGS ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 7 mai 2010.

Ils concluent à l'infirmation de cette décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable, le salarié ayant bénéficié d'une " convention AS FNE " et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 500 € pour procédure abusive outre 500 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimé demande à la Cour de confirmer dans son principe le jugement déféré et formant appel incident, de le réformer sur le montant des dommages et intérêts, sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation solidaire de l'AGS et de Maître X..., es qualité au remboursement de la somme de 300 € HT " de dépens fixés par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne " (sic) et au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les documents produits sont insuffisants pour établir le bénéfice du dispositif FNE et que la contestation du licenciement économique est recevable lorsqu'une convention FNE a été souscrite postérieurement au licenciement.

Maître X... es qualité de mandataire ad hoc de la SA CHAUSSURES MYRYS, SA Etablissements B...
Z... et fils, SA CHAUSSURES LUCIDOR, SARL Etablissement MYRJEF et SARL Société d'Etudes sur la Chaussure (SEC) s'associe à l'argumentation de l'AGS et conclut au rejet de la demande de remboursement de la somme de 300 € HT au titre de ses honoraires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions respectives des parties, de leurs moyens et arguments, la cour se réfère à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en la forme.

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions respectives des parties et leurs pièces, dés lors que la procédure est orale en matière prud'homale et que les parties ont été en mesure d'en discuter à l'audience.

Il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et ce pour motif économique, ainsi qu'il en ressort des conclusions écrites et des pièces des appelants, reprises à l'audience.

Par ailleurs, il est justifié de la signature le 29 novembre 1996 d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'emploi entre l'Etat et le groupe MYRYS composé des entités juridiques suivantes : SA CHAUSSURES MYRYS, SA Etablissements B...
Z... et fils, SA CHAUSSURES LUCIDOR, SARL Etablissement MYRJEF et SARL SEC ; dans cette convention, le nom de Jean Marie Y... apparaît parmi les bénéficiaires de la dite convention (article 1).

En outre, il ressort de la note en délibéré, autorisée par la Cour, adressée par le conseil du salarié et régulièrement communiquée, que ce dernier n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une " convention AS FNE " dans le cadre de son licenciement survenu en 1996.

A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité et même si leur adhésion à cette convention se situe après la notification du licenciement pour motif économique.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé et le salarié qui a bénéficié d'une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS FNE) et n'a jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution, débouté de ses demandes.

Il n'apparaît pas que le salarié a abusé de son droit d'agir en justice et l'équité de commande pas de faire application au bénéfice des appelants des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces et conclusions,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Jean Marie Y... de ses demandes,

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/00228
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00228 ?
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