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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00157

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011, 08/00157


BR/ YR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 06 Avril 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04650


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
No RG08/ 00157




APPELANTE :


Madame Hortense X...


...

12000 RODEZ
Représentant : M. Robert Y... (Délégué syndical ouvrier muni d'un pourvoir en date du 24 février 2011 et d'un mandat syndical)








INTIMEE :


SARL CLOUD'S
prise en la personne de son représentant légal Jean Claude Z...


...

12160 BARAQUEVILLE
Représentant : Me OGEZ (avocat au Barreau de Toulous...

BR/ YR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 06 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04650

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
No RG08/ 00157

APPELANTE :

Madame Hortense X...

...

12000 RODEZ
Représentant : M. Robert Y... (Délégué syndical ouvrier muni d'un pourvoir en date du 24 février 2011 et d'un mandat syndical)

INTIMEE :

SARL CLOUD'S
prise en la personne de son représentant légal Jean Claude Z...

...

12160 BARAQUEVILLE
Représentant : Me OGEZ (avocat au Barreau de Toulouse)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Mme Hortense B... épouse X... était embauchée le 19 avril 2006 par la société Cloud's SARL (la société), fabricant de vêtements de sport, en qualité de « assistante commerciale-employée niveau II-échelon 1 », d'abord en contrat à durée déterminée puis sans détermination de durée à compter du 19 juillet 2006, moyennant un rémunération moyenne mensuelle brute s'établissant en dernier lieu à 1523, 64 euros pour 169 heures de travail.

Si la relation contractuelle se déroulait sans incident jusque-là, elle faisait l'objet de trois avertissements les 21 avril 2008 pour « absence injustifiée le 14 avril 2008 », le 14 août 2008 pour « manque d'organisation-insubordination-rétention d'information » puis le 19 novembre 2008 pour « retard et absence » (" vous avez abandonné votre poste de travail le mardi 2 septembre 2008 au matin pour aller faire vos courses à Intermarché sans mon autorisation "), chacune de ces sanctions étant immédiatement contestée par la salariée.

Le 19 novembre 2008 elle saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis, par lettre recommandée AR du 9 janvier 2009, prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

" Depuis que j'ai engagé à l'encontre de votre entreprise une procédure prud'homale en résiliation judiciaire de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise SARL Cloud's pour, entre autres, harcèlement moral au travail, le 19 novembre 2008, procédure dont vous avez été informé le 23 décembre 2008 matin, vous ne cessez de continuer vos manoeuvres de harcèlement.

Celles-ci ont même pris un tour beaucoup plus grave. En effet jusqu'à l'engagement de cette procédure vous vous contentiez de m'adresser les récriminations par voie de courriels, et vous éprouviez le besoin de communiquer ses courriels à d'autres services de l'entreprise. Ce qui était proprement inacceptable et justifie pour partie la procédure que j'ai engagée.

Depuis le 19 novembre 2008, vous êtes passé à un stade encore plus inacceptable. De multiples courriels, datés des 19, 23 (2), 30 décembre 2008 adressés soit à des fournisseurs, soit à des clients de l'entreprise, mettent gravement en cause mes qualités professionnelles et morales. Vous avez même été jusqu'à donner des informations sur mon engagement syndical.

Ces nouveaux faits ne peuvent qu'avoir des répercussions négatives dans mes relations de travail avec ces entreprises extérieures. En conséquence, je considère que vous avez délibérément créé les conditions de la rupture de mon contrat de travail à votre tort exclusif.

La rupture prendra effet dès réception de cette LRAR (…) ".

Par jugement rendu le 11 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Rodez statuant en formation de départage la déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mai 2010.

Elle soutient en substance qu'elle est la victime d'un conflit entre M. Jean-Claude Z..., associé majoritaire et gérant de la société, et son frère Benoît qui était son supérieur hiérarchique, que toutes les conditions légales du harcèlement moral et de la discrimination syndicale sont remplies, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société à lui payer :

• 3352, 01 euro d'indemnité compensatrice de préavis, y compris l'incidence des congés payés ;
• 12 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
• 18 283, 68 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
• 12 000 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
• 400 euros d'indemnité de licenciement ;

• 1523, 64 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
• 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• la société étant en outre condamnée à rembourser les indemnités de chômage qui lui sont dues par pôle emploi et à lui remettre sous astreinte l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire mis à jour, le salaire de base s'établissant à 1523, 64 euros.

La société fait valoir pour l'essentiel que les griefs mentionnés dans les avertissements comme dans les nombreux courriels adressés à la salariée sont fondés, que le gérant est toujours resté " respectueux et courtois " dans leur formulation, que l'intéressée, qui avait habituellement un comportement " déplorable " et n'acceptait pas les consignes données par le chef d'entreprise, avait intégré un " réseau de communication parallèle " et choisi " le camp de Benoît Z... contre son employeur " mettant ainsi en péril l'intérêt de l'entreprise.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la prise d'acte s'analysait en une démission et à la condamnation de l'appelante à lui payer :

• 3047, 28 euros bruts en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
• 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour ayant soulevé d'office le moyen tiré de la nullité du jugement en raison de l'irrégularité affectant la composition du bureau de jugement, les parties ont déclaré s'en rapporter à justice sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement.

En application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile le jugement contient à peine de nullité " l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ".

Il est constant que le « jugement de départage prononcé le 11 mai 2010 » ne mentionne pas la présence du juge d'instance, juge départiteur signataire de la décision, dans la composition du « bureau de jugement lors des débats et du délibéré ».

Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement déféré et de faire usage du droit d'évocation que la cour d'appel tient de l'article 568 du code de procédure civile, les parties s'étant longuement expliquées sur le fond.

Sur la rupture.

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis prend acte de sa rupture en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, le juge doit examiner les manquements invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire qu'à l'appui de la prise d'acte.

Si les manquements reprochés à l'employeur sont établis, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée à celle de la prise d'acte.

Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail que :

- " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

- " Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.../.... "

Il s'évince des correspondances échangées entre les parties essentiellement sous forme de courrier électronique qu'entre juillet et décembre 2008 M. Jean-Claude Z..., gérant de la société, a multiplié les griefs contre Mme X... et que l'expression de ces reproches est devenue plus virulente de semaine en semaine.

C'est ainsi qu'après s'être vue déchargée d'une partie des missions prévues par son contrat de travail au profit d'une salarié bénéficiant de la confiance du gérant (Cf courriel du 21/ 11/ 2008 : " je vous ai demandé officiellement de ne plus envoyer de mails, ni d'appel téléphonique : toute dérogation sera considérée comme faute et de ne plus passer aucune commande d'échantillons "), Mme X... s'est vue imputer les faits suivants dans des courriels adressés en copie à d'autres membres du personnel et, à compter de mi-décembre 2008, aux clients concernés :

le 20 novembre 2008 : " Hortense X... ne doit plus commander quelque échantillon sans mon accord comme elle le fait régulièrement et de quel droit ? Aucune autre employé ne se permet cela » ;

le même jour : " Hortense X... est secrétaire commerciale et outrepasse ses fonctions en s'occupant de commandes et d'achats ? Elle n'accomplit pas ses fonctions, incapable de s'occuper d'une cliente qui souhaite acheter des pulls (...) ou a-t-elle la paresse ou l'incompétence de s'occuper d'un client ? (...) " ;

le 28 novembre 2008 : " cette pratique est illégale et en infraction totale avec le code des douanes (...) Il s'agit là d'une faute grave passible d'amende dont il vous faudra prendre la responsabilité le moment venu (...) " ;
le 23 décembre 2008 : " Je constate que 26 références commandées n'ont servi à rien et que la gestion des échantillons est catastrophique en coût et comprend un énorme gaspillage dont je vous tiens tous les deux pour responsables à moins que Benoît Z... accepte enfin de prendre ses responsabilités.../... " ;

Le 23 décembre, par un mail rédigé en anglais, le gérant avisait le client indien que Hortense X..., sous l'influence de Benoît, venait d'adhérer à la CGT et de traduire l'entreprise en justice pour des raisons inconnues et lui demandait d'arrêter toute relation de travail avec elle que ce soit par téléphone ou par mail ;

le même jour il indiquait par mail à son frère Benoît avec copie aux clients et aux membres de l'entreprise : " J'ai interdit à H X... de commander des échantillons à Redco Hong Kong me rendant compte qu'elle n'avait aucun sens de la modération ni du travail que ceux-ci demandaient (...) À ce titre votre coresponsabilité est clairement établie (...) Ce qui vous est reproché : refus de communication, retenues d'informations, déguisement de comptes... (...) " ;

le 30 décembre 2008 à un client : ".../... Pour information, Hortense X... qui a intenté une procédure à l'encontre de l'entreprise n'est nullement habilitée à modifier ce RDV (...) Il s'agit de sa part d'une entrave à notre travail et d'une volonté délibérée de nuire à l'entreprise (...) ;

Le même jour à Mme X... : " ces deux tâches importantes et urgentes n'étant pas accomplies et ce sans aucune raison valable, je me permets de vous refuser les congés que vous avez posés à compter du 2 janvier 2009 ", qui avaient été acceptés le 21 novembre 2008, ajoutant " la mauvaise volonté délibérée dont vous faites preuve et les entraves répétées à la marche de l'entreprise imposent à ce stade cette mesure " ;

le même jour à Mme X..., avec copie à ses collègues : " vous agissez à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise et de l'ensemble de vos collègues dont vous ne respectez pas le travail ni l'avenir, augmentant les difficultés auxquelles elle est confrontée (...) ".

Ces documents établissent sans contestation possible que Mme X..., victime d'un conflit opposant M. Jean-Claude Z... à son frère Benoît, a été la cible d'attaques graves, exprimées à l'occasion de façon blessante et humiliante.

Enfin il est établi que, Mme X... s'étant portée candidate sous l'étiquette CGT aux élections de délégués du personnel organisée dans l'entreprise, M. Jean-Claude Z... adressait un courriel à M. Sébastien C..., salarié de l'entreprise, pour l'amener à voter, ce que l'intéressé affirmait avoir fait " en suivant les instructions du courrier reçu préalablement ", l'employeur se réjouissant par la même voie quelques heures plus tard de l'élection de " Béatrice ", " élue avec 7 voix sur 10 exprimées. C'est tant mieux pour l'entreprise.. ", sortant manifestement de la neutralité imposée à l'organisateur des élections.

Ces faits, pris isolément et dans leur ensemble, caractérisent des agissements répétés du chef d'entreprise qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X... et porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré son état de santé.

Il en résulte une forte présomption de harcèlement moral.

L'employeur, qui prétend combattre cette présomption en apportant la preuve de la véracité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée, indique en page 2 de ses conclusions développées oralement à l'audience : " Il sera précisé que les vérifications ont conduit à la découverte de graves malversations préjudiciables à la société, n'impliquant pas directement Mme Hortense X..., mais démontrant que le comportement de la salariée à l'égard de M. Jean-Claude Z... a été déloyal ".

Il se déduit de cet aveu que le reproche essentiel fait à la salariée est d'avoir " choisi son camp " entre les deux frères malgré les suspicions du gérant envers son frère, sans qu'à aucun moment M. Jean-Claude Z... n'use de son pouvoir de direction pour réorganiser clairement les services en coupant le lien fonctionnel entre Mme X... et M. Benoît Z... qu'il trouvait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

En effet il est constant que Mme X..., payée 1523 € par mois, n'était qu'une employée qui travaillait sous l'autorité de M. Benoît Z..., son supérieur hiérarchique, et la société est dans l'incapacité de prouver par des faits avérés et objectifs qu'elle a sciemment et de sa propre volonté désobéi à des ordres et directives claires du gérant.

Par ailleurs l'employeur n'explique pas pour quelle raison des manquements aussi graves que ceux imputés à la salariée, s'ils étaient avérés, ne l'ont pas amené à prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ou du moins à exercer son pouvoir disciplinaire.

En effet il est établi que l'employeur n'a pas hésité à adresser deux avertissements, le 21 avril 2008 pour une journée d'absence non justifiée alors que la salariée avait avisé le jour même l'entreprise que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter au travail, et le 19 novembre 2008 pour des faits soit prescrits soit afférents à un retard de cinq minutes.

Quant à l'avertissement du 14 août 2008, outre que le motif invoqué n'est que l'interprétation subjective du comportement prêté à la salariée qui s'explique en détail sur les faits qu'on lui reproche, il démontre surtout que le grief développé à longueur de mails durant le deuxième semestre de l'année 2008 (la rétention et le filtrage d'informations au profit de M. Benoît Z... sur les relations commerciales avec le client indien), à le supposer avéré, ne justifiait qu'un simple avertissement et qu'il n'avait donc pas la gravité que l'employeur tentera de lui donner devant les juridictions sociales.

Non seulement la société ne détruit pas la présomption établie par les éléments apportés par la salariée, mais tout démontre son appréciation subjective des conditions d'exécution du contrat de travail dès lors que la salariée a été jugée " coresponsable " de manquements particulièrement graves imputés au frère du gérant et qui, malgré leurs dénonciations répétées, n'ont entraîné aucune poursuite pénale ni sanction disciplinaire à la hauteur de leur gravité annoncée.

Il ressort enfin du courrier adressé le 21 janvier 2009 par Mme Amélie D... à la société et produite par cette dernière que, si le tempérament distant de Mme X... n'avait pas facilité les relations de travail entre elles lors de son embauche en novembre 2006, ce " problème " avait été résolu par la suite " après votre intervention et celle de Béatrice E... ", interventions se situant nécessairement avant le 30 juin 2008 qui est la date à laquelle le témoin quittait l'entreprise.

Il y a lieu de considérer en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont la salariée a été la victime.

Sur les demandes.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, il est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture et sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 1523, 64 €, Mme X... est en droit de prétendre à :

3352 € d'indemnité compensatrice de préavis brute, y compris l'incidence des congés payés ;
400 € d'indemnité de licenciement ;
10 000 € dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de la salariée ;
5000 € en réparation du préjudice spécifique causé par les circonstances de la rupture constitutive de harcèlement moral ;
5000 € en réparation du préjudice spécifique causé par les circonstances de la rupture malgré le statut protecteur dont bénéficiait la salariée en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel.

La salariée n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité des conditions de la rupture alors que c'est elle qui a pris l'initiative de la rupture et en a défini les modalités.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Dit le « jugement de départage prononcé le 11 mai 2010 » par le conseil de prud'hommes de Rodez nul ;

Dit que la " prise d'acte " de Mme Hortense B... épouse X... par lettre recommandée AR du 9 janvier 2009 produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qui l'a provoquée, l'appelante bénéficiant au surplus d'un statut protecteur ;

Condamne la SARL Cloud's prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme B... épouse X... :

• 3 352 € d'indemnité compensatrice de préavis brute, y compris l'incidence des congés payés ;
• 400 € d'indemnité de licenciement ;
• les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 décembre 2008, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice ;
• 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi ;
• 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique causé par le harcèlement moral ;
• 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique lié à la violation du statut protecteur ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

Condamne la société à remettre à Mme X... l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire afférent à la période de préavis dans le mois de la notification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut de remise dans ce délai, la société devra s'exécuter sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;

Condamne la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme X... dans la limite de six mois ;

La condamne à payer à Mme X... 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/00157
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00157 ?
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