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06/04/2011 | FRANCE | N°07/432

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011, 07/432


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 06 Avril 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04135


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG07/ 432




APPELANT :


Monsieur Jean Paul X...


...

11300 LIMOUX
Représentant : la SCP LEOSTIC-MEDEAU (avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES)




INTIMEES :


Me Y... mandataire ad'hoc de la S

A Etablissements Z...
D... et fils

...


...

11000 CARCASSONNE CEDEX
Représentant : la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER)


AGS (CGEA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 06 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04135

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG07/ 432

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...

...

11300 LIMOUX
Représentant : la SCP LEOSTIC-MEDEAU (avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES)

INTIMEES :

Me Y... mandataire ad'hoc de la SA Etablissements Z...
D... et fils

...

...

11000 CARCASSONNE CEDEX
Représentant : la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)

AGS STRUCTURE NATIONALE
50 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

RAPPEL DES FAITS

L'entreprise MYRYS, dont l'activité était la production et la vente de chaussures a été fondée dans l'Aude en 1919 par M. Michel Z... et sera, au début des années 1980, le premier employeur de l'Aude avec 1800 salariés.

En 1987, elle sera rachetée par l'entreprise BATA.

Cette activité était alors partagée entre 5 structures : la SARL Etablissements MYRJEF, la SA CHAUSSURES LUCIDOR, la SARL Société d'étude sur la chaussure (SEC), la SA Z...
D... ET SES FILS, et la SA CHAUSSURES MYRYS.

Elle connaîtra de graves difficultés financières qui conduiront à une succession de procédures collectives suivies de licenciements pour motif économique.

Les différentes procédures collectives.

licenciements de 1996.

Par jugement du 12/ 04/ 1996, le Tribunal de commerce de LIMOUX ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés SARL Etablissements MYRJEF, SA CHAUSSURES LUCIDOR, SARL Société d'étude sur la chaussure (SEC), SA Z...
D... ET SES FILS et SA CHAUSSURES MYRYS.

Par jugement du 30/ 09/ 1996, le Tribunal de commerce de LIMOUX, constatant les difficultés du secteur de la chaussure, faisait droit à la proposition de reprise des sociétés par Messieurs A... et E..., auxquels se verra par la suite substituée la SA MYRYS INVESTISSEMENT.

En application de ce jugement une première série de licenciements était effectuée en octobre et novembre 1996.

Licenciements de 1998.

Par jugement du 31/ 10/ 1997, le Tribunal de commerce de LIMOUX constatait que la SA MYRYS INVESTISSEMENT ne respectait pas ses engagements, prononçait la résolution du plan de redressement par voie de cession des sociétés du groupe MYRYS et ouvrait une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre des 5 sociétés.

Etaient désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, Maître B... et Maître C....

Par jugement du 06/ 02/ 1998, le Tribunal de commerce de LIMOUX constatait une nouvelle dégradation de la situation du groupe et ordonnait la cession du groupe MYRYS aux sociétés KLESH & COMPANY LIMITED et ETAM ainsi que le licenciement des salariés non repris.

En application de ce jugement, une deuxième série de licenciements était effectuée en mars 1998.

C'est alors que la société KCP MYRYS sera créée.

Licenciements de 1999.

Par jugement du 13/ 07/ 1999, modifiant le jugement de cession du 06/ 02/ 1998, le Tribunal de commerce de LIMOUX, compte tenu de la situation financière de la KCP MYRYS, autorisait la cession de 23 fonds de commerce et autorisait le licenciement de :

58 salariés attachés aux 23 fonds de commerce cédés
8 salariés dépendant de l'administratif et du dépôt
112 salariés dépendant de la production

En application de ce jugement, une troisième série de licenciements était effectuée en octobre 1999.

Licenciements de 2000.

Le 30/ 03/ 2000 était présenté un nouveau plan social prévoyant notamment :

- la mise en place d'une cellule de reclassement dont la mission était confiée à la SODIE pour une durée de 20 mois
-une aide à la création d'entreprise et la mise en place d'une convention de conversion
-un congé de conversion pendant 20 mois dont le financement était assuré les 10 premiers mois par la collectivité et les 10 mois suivants par l'employeur
-une convention d'allocation temporaire dégressive et une aide à la mobilité géographique
-une surprime de licenciement de 90. 000 francs (16. 188 €) et des conventions FNE.

Une quatrième série de licenciement intervenait alors à compter de mars 2000.

Licenciements de 2001.

La Société KCP MYRYS faisait l'objet d'un nouveau redressement judiciaire le 25 juin 2001.

La liquidation judiciaire était prononcée le 22 août 2001 avec une poursuite d'activité provisoire jusqu'au 3 septembre 2001.

A la suite de cette liquidation judiciaire, Maître Y..., liquidateur, procédait au licenciement des salariés qui restaient aux effectifs.

Les jugements du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Par jugements du 29 mars 2010, le Conseil CARCASSONNE a débouté de leurs demandes les personnes

-qui ne produisaient aucune pièce et notamment pas leur lettre de licenciement, estimant qu'elles ne justifiaient pas qu'elles avaient été salariées par l'une ou l'autre des structures en litige ou licencié pour motif économique par elles,
- pour lesquelles il était établi qu'elles n'avaient en réalité pas été licenciées pour motif économique mais pour des motifs personnels qui n'étaient pas critiqués,
- qui avaient déjà engagé individuellement, par le passé, une action pour contester leur licenciement et obtenu une indemnisation suite à de précédentes condamnations prud'homales.

Les licenciements de tous les demandeurs qui n'entraient pas dans ces 3 catégories étaient déclarés sans causes réelles et sérieuses et des inscriptions de dommages et intérêts au passif des sociétés en litige étaient prononcées, l'exécution provisoire étant par ailleurs ordonnée.

C'est dans ces conditions que d'une part les salariés déboutés faisaient appel des décisions rejetant leurs demandes, que d'autre part l'AGS interjetait appel de chacune des décisions prévoyant l'inscription de condamnations au passif des sociétés liquidées.

L'exécution provisoire de ces dernières décisions ayant été ordonnée, l'AGS saisissait en référé le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER aux fins d'arrêter cette exécution provisoire, ou, subsidiairement, de l'autoriser à séquestrer le montant des sommes mises à sa charge.

Par ordonnances du 30 juin 2010, le délégué du Premier Président :

- ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions à l'encontre des salariés n'ayant plus d'adresse connue
-ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions à l'encontre des demandeurs ayant la qualité d'héritier d'anciens salariés
-dans les autres cas, confirmait l'exécution provisoire dans la limite de 12. 000 €.

EXPOSE DU LITIGE soumis à la cour.

Monsieur Jean-Paul X... a été embauché par la société Etablissements Z...
D... et fils à compter du 4 janvier 1982 et exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 1901 €.

Arguant de ce qu'il avait été licencié le 22 octobre 1996 et que ce licenciement était abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 29 mars 2010, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un intérêt à agir faute de justifier la réalité du licenciement allégué.

Par lettre recommandée avec AR reçue au greffe le 17 mai 2010, il a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de dire qu'en l'absence de justification de tentatives de reclassement loyales dans l'entreprise comme au sein du groupe le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la fixation de sa créance de dommages et intérêts à inscrire au passif de la société en liquidation à la somme de 40 000 € ainsi que la condamnation solidaire de l'AGS et de Maître Y..., es qualité, à lui payer la somme de 300 € " de dépens fixés par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne " (sic) et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Toulouse, délégation régionale AGS du sud-ouest et l'AGS demandent à la cour de confirmer le jugement déféré au motif qu'en l'absence de preuve d'un intérêt à agir les demandes sont irrecevables, sollicitant en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive et celle de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le mandataire ad hoc s'associe à l'argumentation de l'AGS.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, de leurs moyens et arguments, la cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en la forme.

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions respectives des parties et leurs pièces, dés lors que la procédure est orale en matière prud'homale et que les parties ont été en mesure d'en discuter à l'audience.

En application des dispositions des articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, à qui il appartient d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à assurer le succès de ces prétentions.

Pour justifier de l'existence du contrat de travail à la date de la rupture et de la réalité du licenciement économique, l'appelant se contente de produire les bulletins de salaires de juillet 1982, août 1983, juillet 1984 et septembre 1987...

Il n'établit donc pas qu'il était salarié de la société lors de la vague des licenciements économiques d'octobre 1996 dont il prétend avoir été une des victimes.

Par ailleurs le conseil de prud'hommes a souligné à juste titre qu'il ne produit aucun document (lettre de licenciement, attestation ASSEDIC, certificat de travail etc...) permettant de dater la rupture du contrat de travail.

C'est donc à juste titre que ses demandes ont été déclarées irrecevables faute de preuve d'un intérêt à agir.

L'AGS ne démontre pas que le droit de faire appel a dégénéré en abus.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces et conclusions,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande de " remboursement des dépens ",

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens exposés en appel resteront à la charge de l'appelant.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/432
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;07.432 ?
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