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23/03/2011 | FRANCE | N°09/00064

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2011, 09/00064


SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 23 Mars 2011



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03493

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
No RG09/ 00064



APPELANT :

Monsieur Michel X...


...

11370 LEUCATE
Représentant : Me Mourad BRIHI (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

SA SANOFI AVENTIS
prise en la personne de son représentant légal
9 Bd Romain Rolla

nd
75159 PARIS CEDEX 14
Représentant : Me LEFOL de la SELARL LEFOL & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affai...

SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 23 Mars 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03493

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
No RG09/ 00064

APPELANT :

Monsieur Michel X...

...

11370 LEUCATE
Représentant : Me Mourad BRIHI (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

SA SANOFI AVENTIS
prise en la personne de son représentant légal
9 Bd Romain Rolland
75159 PARIS CEDEX 14
Représentant : Me LEFOL de la SELARL LEFOL & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Michel X... a été embauché à compter du 21 octobre1991 par la société Laboratoires Synthelabo France en qualité de délégué médical exclusif, coefficient 300, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 11 500 francs pour 39 heures de travail par semaine, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 1991.

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur X..., visiteur médical classé groupe 6 niveau C de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, salarié de la société Sanofi Aventis France venant aux droits de la société Laboratoires Synthelabo France, percevait un salaire de base de 3398, 37 € outre diverses primes ou avantages.

Le salarié auquel a été décerné le 21 novembre 2008 par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la médaille d'or d'honneur du travail, a été convié le 12 décembre 2008 par son employeur, avec d'autres salariés de la société, à une " réunion d'information " dans le cadre d'un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel " figure un plan de cessation d'activité anticipée " pour les salariés âgés d'au moins 55 ans à la date du 30 juin 2010, l'employeur indiquant que Monsieur X..., " compte tenu de (sa) date de naissance " fait " partie des salariés potentiellement éligibles à ce plan ".

Après convocation du 15 décembre 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement, convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, Monsieur X... a été licencié par la dite société Sanofi Aventis France suivant lettre recommandée du 29 décembre 2008 rédigée comme suit :

" Suite à votre convocation pour entretien préalable fixé (au) 23 décembre 2008 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Arnaud A..., nous avons décidé de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnités.

En effet, tel que ceci vous a été exposé, un audit interne a mis en évidence, début novembre, certains éléments qui nous ont amené à approfondir votre dossier de déclaratif de frais.

Ainsi sont apparues quinze factures suspectes liées à des soirées étapes pratiquées à l'Hotel Bel Angle aux Angles (66).

L'approfondissement de votre dossier a montré une surfacturation de ces frais. En effet, vous demandiez systématiquement le remboursement d'une somme de 97 euros par soirée étape alors que le tarif pratiqué par l'établissement était en réalité de 60 euros.

Vous avez reconnu ces faits en indiquant au surplus que cela se produisait depuis plusieurs années. Bien plus, vous avez admis être l'auteur de ces fausses factures à partir de liasses vierges.

Ces faits frauduleux sont inacceptables et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.

Votre contrat prend fin dés première présentation de ce courrier à votre domicile. A cette date, vous cessez de faire partie de l'effectif de l'entreprise. ".

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 12 avril 2010 a dit que le licenciement du salarié était régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse, requalifié en conséquence le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Sanofi Aventis France à payer à ce dernier la somme de 14 154 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1415, 40 € brut à titre de congés payés afférents, celle de 40 496, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 780 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail rectifié en ce qui concerne ses nom et prénom d'état civil ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée du 4 mai 2010, monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifié le 14 avril 2010 (RG no10/ 3493).

Par lettre recommandée du 7 mai 2010, la société Sanofi Aventis France a également régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifiée le 16 avril 2010 (RG no10/ 3719).

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de déclarer son licenciement abusif et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 113 232 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, concluant pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et faisant valoir pour l'essentiel qu'il n'a jamais reconnu les faits reprochés, n'a jamais établi de fausses factures, que l'employeur ne rapporte la preuve qui lui incombe et que le premier juge a inversé la charge de la preuve.

La société Sanofi Aventis France demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé, de débouter en conséquence le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, faisant valoir en substance pour sa part que les faits reprochés sont établis et caractérisent la faute grave quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 10/ 3493 et 10/ 3719.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir établi 15 fausses factures à partir de liasses vierges conduisant à une surfacturation des frais de " soirées étapes " par rapport au tarif pratiqué par l'établissement hotelier.

A titre préliminaire, l'employeur ne saurait invoquer le fait que le salarié aurait reconnu les faits reprochés, en se fondant sur une attestation de Monsieur Michel B..., responsable des ressources humaines, alors qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement que ce dernier aurait assisté à l'entretien préalable.

En premier lieu, force est de constater que l'employeur qui dans cette lettre se réfère tout d'abord à un audit interne, ne produit pas de documents relatifs à cet audit.

Ensuite, l'employeur se limite à produire une pièce datée du 8 décembre 2008 portant le cachet de l'hotel Bel Angle et une signature, selon lequel le " tarif soirée étape " était de " 60 € en février " et de " 58 € en mars ", pièce dont rien ne permet d'établir l'identité de son auteur.

Par ailleurs, il n'est produit aucun document émanant de l'établissement hotelier concerné de nature à établir ce que recouvre le tarif " étape soirée ", la pièce 16 de l'employeur (site internet de l'hotel) ne fournissant aucun renseignement sur ce point.

Rien ne démontre en outre que le salarié aurait utilisé des liasses vierges de l'hôtel dont s'agit ; à cet égard, il n'est produit aucun témoignage en ce sens du responsable de cet hôtel, alors que les pièces justificatifs des frais contestés par l'employeur portent le cachet du dit hôtel.

Par suite, il existe à tout le moins un doute sur la matérialité des faits reprochés au salarié, doute qui doit lui profiter.

En conséquence, le licenciement du salarié apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.

Il résulte de ce qui précéde que le salarié est en droit de prétendre au paiement d'une indemité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants, non discutés en cause d'appel, ont été exactement chiffrés par le premier juge.

Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (plus de 17 ans) occupant habituellement plus de 11 salariés et de son âge (58 ans) à la date de la rupture, de son niveau de rémunération et de sa situation professionnelle et matérielle postérieurement à la rupture, il lui sera alloué la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail.

En outre, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'Assedic (Pole Emploi) des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L 1235-4 du dit code.

Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens d'appel seront supportés par l'employeur qui devra versé à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 10/ 3493 et 10/ 3719,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit le licenciement de Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Sanofi Aventis France à payer à Monsieur X... la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Ordonne d'office le remboursement par la société Sanofi Aventis France
à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Michel X... dans la limité de six mois d'indemnités de chômage,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe au Pôle Emploi (ASSEDIC) du lieu où demeure le salarié,

Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens d'appel et à payer à Michel X... la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00064
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;09.00064 ?
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