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02/03/2011 | FRANCE | N°09/00857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2011, 09/00857


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème chambre sociale


ARRÊT DU 2 mars 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03488




Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/00857




APPELANT :


Monsieur Ahmed X...


...

Appt 1
34080 MONTPELLIER
Représentant : Me GARBISON loco Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)








INTIMEES :


SARL BTP UTIL
prise en l

a personne de son représentant légal
4 rue Jean Jacques Rousseau
34120 PEZENAS
Non comparant, non représenté


Me A... mandataire judiciaire de la SARL BTP UTIL

...

34500 BEZIERS
Représe...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème chambre sociale

ARRÊT DU 2 mars 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/00857

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...

...

Appt 1
34080 MONTPELLIER
Représentant : Me GARBISON loco Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL BTP UTIL
prise en la personne de son représentant légal
4 rue Jean Jacques Rousseau
34120 PEZENAS
Non comparant, non représenté

Me A... mandataire judiciaire de la SARL BTP UTIL

...

34500 BEZIERS
Représentant : la SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 février 2011 et prorogé au 2 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Exposé du litige

Monsieur Ahmed X... est appelant d'un jugement en date du 30 mars 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui dit que le contrat de travail qui le liait à la SARL BTP UTIL est un contrat à durée déterminée et condamne la-dite société à lui payer les sommes suivantes :
- 1940,36 € à titre de rappel de salaire ,
- 275,00 € d'indemnité de congés payés ,
- 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Suivant écritures déposées le 11 janvier 2011 et réitérées à l'audience Monsieur X... expose avoir été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL BTP UTIL du 07 janvier 2009 au 06 mars 2009 en qualité d'ouvrier d'exécution ;

Il soutient que l'employeur ne lui a versé qu'une partie du salaire du mois de janvier et ne l'a pas payé pour février, justifiant ainsi sa saisine du conseil de prud'hommes ;

Il ajoute que par jugement du 21 avril 2010 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BTP UTIL ;

Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande que son contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée et sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL BTP UTIL, aux sommes suivantes :
- 1950,11 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2009 outre 195 € pour les congés payés afférents ,
- 335,22 € au titre des congés payés acquis ,
- 1321,05 € d'indemnité de requalification ,
- 1321,05 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ,
- 8000 € de dommages- intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
il réclame enfin 1000 € sur fondement de l'article 700 du code procédure civile et la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que les bulletins de paye sous astreinte de 100 €;

L'AGS a déposé des écritures le 11 janvier 2011 qu'elle a reprises à l'audience en concluant à un rapport à justice au regard des éléments qui seront effectivement produits par l'appelant sur sa situation personnelle et, dans l'éventualité où la Cour y ferait droit, à une minoration dans de notables proportions des demandes indemnitaires ;

Sur quoi :
-sur la demande en requalification

Se prévalant des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail Monsieur X... demande que son contrat à durée déterminée signé le 07 janvier 2009 soit requalifié en contrat à durée indéterminée en alléguant que le motif visé "est laconique " et il réclame paiement de la somme de 1321,05 € ;

Conformément aux prescriptions de l'article précité le contrat est écrit ; il comporte bien en son article III "objet " l'indication du seul motif de sa réalisation, à savoir " un surcroît d'activité " ; la mention de l'employeur ainsi que le nom et la qualification du salarié y figurent ; l'article IV indique la période d'essai qui dans le cas d'espèce est de 7 jours ; enfin le contrat mentionne la date de son terme ( 06/03/2009 ), l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise, le montant de la rémunération, la durée hebdomadaire du travail et l'horaire ainsi que les congés payés ; la signature du salarié, précédée de la mention " lu et approuvé" et celle de l'employeur clôturent le document contractuel ;

Au regard des éléments ci-dessus déclinés la Cour constate que les prescriptions de l'article L.1242-12 ont été respectées et que la mention dans le contrat d'un " surcroît d'activité " constitue le motif précis exigé, dont le caractère temporaire ne peut être sérieusement discuté au regard de la durée totale du contrat de travail qui n'est que de deux mois ;

Il sera donc prononcé confirmation du jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande en requalification ;

-Sur les autres demandes

Monsieur X... qui soutient que la SARL BTP UTIL n'a pas respecté ses obligations formule une demande en rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2009 ;
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, salaires dont il est tenu de s'acquitter de l'intégralité ;

Cette preuve n'étant pas rapportée la Cour, par confirmation du conseil de prud'hommes fixe, à ce titre, la créance de Monsieur X... au passif de la procédure collective de la SARL BTP UTIL à la somme de 1940,36 € ;

S'agissant enfin de la demande présentée au titre des congés payés acquis, la Cour prononcera de même confirmation du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Confirme le jugement déféré ;

y ajoutant ,

Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL BTP UTIL ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00857
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.00857 ?
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