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01/02/2011 | FRANCE | N°10/00894

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1c, 01 février 2011, 10/00894


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 01 FEVRIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 DECEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/ 01937

APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 03 Juillet 1962 à BEZIERS (34500) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004743 du 27/ 04/ 2010 accordée par le burea...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 01 FEVRIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 DECEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/ 01937

APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 03 Juillet 1962 à BEZIERS (34500) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004743 du 27/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Karine Y... née le 27 Septembre 1970 à CHATENAY MALABRY (92290) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Mireille GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004258 du 30/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Monsieur Thierry X... et Madame karine Y... sont issus deux enfants reconnus par chacun de leurs parents :
- Nathan né le 08 décembre 2003,
- Lily Rose née le 07 mars 2008.
Par jugement dont appel rendu le 24 décembre 2009, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS a :
- accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant, indexée.
Monsieur X... non comparant à l'audience a relevé appel de cette décision par déclaration du 02 février 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur X... a demandé à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des deux enfants du couple,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement sera fixé en fonction de la décision prise par le juge des enfants,
- de constater son insolvabilité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait principalement valoir qu'il a cessé toute consommation d'alcool, qu'il voit ses enfants dans le cadre de la mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants, qu'il s'investit dans la relation avec ses derniers et qu'il accueille déjà son fils né d'une autre union une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il soutient encore en ce qui concerne la contribution alimentaire qu'il a créé une société de bâtiment en janvier 2009 qui ne rapporte encore aucun bénéfice et qu'il verse déjà 25 euros au centre aéré de VILLAMONT pour ses enfants tous les mercredis.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2010 Madame Y... a demandé à la cour, vu le rapport psychologique établi par Madame Axelle Z... le 19 janvier 2010 :
- à titre principal :
*de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,
*de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...,
- à titre subsidiaire ;
*de rappeler que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera conformément aux décisions rendues par le juge des enfants,
*de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir élargir ou modifier les mesures fixées,
*de condamner Monsieur X... aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la la SCP JOUGLA avoués.
Elle soutient essentiellement :
- que Monsieur X... s'est vu retiré l'exercice de l'autorité parentale et supprimer tout droit de visite et d'hébergement au profit de sa fille Lhéa née d'une précédente union et qu'il a commis des actes de violence à l'encontre de son ex-compagne qui voulait l'empêcher de conduire alors qu'il avait consommé abusivement de l'alcool,
- qu'il a déjà subi en vain douze cures de désintoxication,
- qu'il n'a pas exercé à compter du mois de mai 2010 le droit de visite organisé par le juge des enfants dans le cadre de la mesure d'assistance éducative mise en place faisant valoir que sa société était en liquidation judiciaire et qu'il aurait trouvé un emploi à SIGEAN,
- qu'il ne justifie pas d'une nouvelle convocation devant le juge des enfants.
Elle indique également qu'il résulte du courrier adressé par Madame Z..., psychologue au docteur A... que l'enfant Nathan a été très choqué par l'accident de voiture dont il a été victime alors que son père conduisait, qu'il présente des problèmes de comportement et qu'il est plus équilibré depuis qu'il ne voit plus son père.
Elle fait par ailleurs valoir en ce qui concerne la contribution paternelle que Monsieur X... s'abstient d'informer la cour de ses ressources, qu'il est logé par sa compagne qui prendrait en charge le loyer du couple.
Elle ajoute qu'elle ne dispose que d'un solde disponible de 714 euros par mois alors qu'elle a cinq enfants à charge.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROCEDURE
La recevabilité de l'appel principal et par suite de l'appel incident n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.
L'appel principal et par suite l'appel incident seront déclarés recevables.
SUR LE FOND
Sur l'audition des enfants
L'article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement, peut sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande par la personne déterminée par le juge à cet effet.
En l'espèce Lily Rose n'est âgée que de 2 ans. Nathan âgé d'a peine 7 ans a été informé de son droit à être entendu et n'a pas formulé de demande à ce titre.
Sur les demandes respectives présentées par les parties
Les parties sont contraires en fait sur tous les points objets du litige.
La décision de la Cour ne peut être subordonnée, comme le sollicite dans ses écritures Monsieur X..., à celle d'un autre magistrat en l'occurrence le juge des enfants dont les décisions sont provisoires et n'ont pas la même finalité que celles rendues par le juge aux affaires familiales.
Toutefois en l'état des seules pièces versées aux débats la Cour ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à sa prise de décision.
Afin de disposer de ces éléments d'information la cour estime par conséquent utile d'obtenir, avant dire droit, communication de l'ensemble des rapports ou expertises et décisions prises au profit des enfants X... par le juge des enfants de BEZIERS en charge de la mesure d'AEMO ouverte à leur profit.
Il sera par conséquent enjoint au juge des enfants de BEZIERS en charge du suivi de la mesure d'AEMO concernant les enfants Lily Rose et Nathan X... de communiquer à la cour l'ensemble des décisions qu'il a pu être amené à prendre à l'égard de ces derniers ainsi que tous rapports du service auquel est confié l'exécution de cette mesure et de tous experts déposés dans le cadre de ce suivi.

Il sera procédé à la ré-ouverture des débats à l'audience du 12 avril 2011 à 14 heures 30.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant par arrêt contradictoire, rendu après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
Demande à Madame le juge des enfants du tribunal de grande instance de BEZIERS en charge du suivi de la mesure d'AEMO concernant les enfants Lily Rose et Nathan X... de communiquer à la cour l'ensemble des décisions qu'elle a pu être amené à prendre à l'égard de ces enfants ainsi que tous rapports du service auquel est confié l'exécution de cette mesure et de toutes les expertises déposées dans le cadre de ce suivi ;
Ordonne la ré-ouverture des débats à l'audience du 12 avril 2011 à 14 heures 15 avec rabat de l'ordonnance de clôture et fixation de la nouvelle clôture au 07 avril 2011 ;
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 10/00894
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-02-01;10.00894 ?
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