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01/02/2011 | FRANCE | N°09/1792

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 09/1792


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 01 FEVRIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00506






Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
No RG 09/ 1792






APPELANTE :


Madame Lydia X...

née le 08 Juillet 1965 à CHANTILLY (60500)

...

34230 ROUJAN
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me BLACHERE, avocat au barreau de MONT

PELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003981 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)






INTIME ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 01 FEVRIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
No RG 09/ 1792

APPELANTE :

Madame Lydia X...

née le 08 Juillet 1965 à CHANTILLY (60500)

...

34230 ROUJAN
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003981 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Stéphane Roger Franck Y...

né le 27 Novembre 1969 à MOULINS (79700)

...

93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me BAUMEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003852 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

De l'union entre Monsieur Stéphane Y... et Madame Lydia X... est issue une enfant prénommée Ambre née le 15 octobre 2005 et reconnue par chacun de ses parents.

Par jugement du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS a dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant, fixé la résidence au domicile de la mère, accordé à Monsieur Y... un droit de visite médiatisé deux fois par mois pendant une durée de six mois et mis à la charge de ce dernier une contribution alimentaire de 90 euros par mois.

Madame X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2010.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En l'état de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2010, Madame X... a demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de lui en accorder le bénéfice exclusif,

- de réserver l'exercice de tout droit de visite et d'hébergement et d'ordonner un droit de visite médiatisé le mercredi après midi hors période de vacances scolaires s'exerçant dans la seule enceinte de l'établissement d'accueil,

- de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros,

- de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait principalement valoir que Monsieur Y... n'a reconnu l'enfant qu'un an après sa naissance, qu'il ne s'est jamais impliqué dans la vie de cette dernière, qu'il n'a pas facilité la mise en place du droit de visite médiatisé, qu'il a été violent à son encontre personnelle et que son seul souci est de gagner le conflit qui les oppose en tant que couple.

Elle indique également que Monsieur Y... n'a pas conscience des aptitudes d'une enfant de quatre ans et qu'il lui est personnellement impossible de faire les allers-retours entre les domiciles parentaux éloignés.

Elle sollicite l'organisation d'une mesure d'enquête sociale ou d'une expertise psychiatrique.

Elle ajoute que le montant de la contribution alimentaire avait été initialement fixée en considération des frais de trajets non effectivement exposés par le père.

Aux termes de ses écritures récapitulatives enregistrées le 03 novembre 2010, Monsieur Y... a sollicité :

- à titre principal :

*la confirmation de la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,

*la réglementation de son droit de visite et d'hébergement la moitié des grandes vacances scolaires en alternance, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et pour Madame X... de venir la rechercher,

- à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'enquête sociale,

- dans tous les cas, la condamnation de Madame X... à lui verser une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que Madame X... fait tout son possible pour l'exclure de la vie de sa fille ayant changé l'enfant d'école et ayant déménager sans l'informer de sa nouvelle adresse, qu'il a été contraint d'écrire à l'école pour avoir des nouvelles de l'enfant, que ses tentatives d'appels téléphoniques sont systématiquement considérées comme du harcèlement et qu'elle ne justifie pas des violences qu'elle allègue à son encontre.

Il ajoute que le droit de visite n'a pu être organisé comme prévu à BEZIERS car la structure d'accueil a fermé et que Madame X... a refusé l'organisation d'un droit de visite médiatisé à Montpellier.

Il considère par ailleurs que le montant de la contribution alimentaire a été régulièrement fixé en fonction des ressources et charges de chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2010.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

La recevabilité de l'appel principal et par suite de l'appel incident n'est pas contesté. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'appel principal et l'appel incident seront déclarés recevables.

SUR LE FOND

Madame X... a formé un appel général à l'encontre de la décision, la Cour se trouve donc saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige.

Toutes les dispositions du jugement exceptées celles concernant la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère sont contestées.

Sur l'audition de l'enfant

Ambre est âgée de seulement cinq ans et elle n'a pas le discernement nécessaire à son audition qui n'a d'ailleurs pas été sollicité.

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation étant sans incidence sur la dévolution de ladite autorité.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Pour statuer en matière d'exercice de l'autorité parentale le juge doit prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et le cas échéant le résultat des expertises et des éventuelles enquêtes sociales.

En l'espèce le premier juge a rappelé à bon droit que l'enfant ayant été reconnu par le père plus d'un an après sa naissance seule la mère est investie de l'autorité parentale sauf décision contraire du juge.

Madame X... ne se prévaut d'aucun comportement violent du père à l'encontre de l'enfant.

Elle n'est par ailleurs pas fondée à invoquer le désintérêt de celui-ci à l'égard de la jeune Ambre dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que depuis la séparation parentale intervenue au mois d'avril 2009 Monsieur Y... a écrit à plusieurs reprises à l'école pour avoir des nouvelles de l'enfant, qu'il ponctuellement contribué à son entretien et à son éducation, qu'il lui a envoyé un cadeau d'anniversaire, qu'il n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'il a essayé à plusieurs reprises de la joindre au téléphone et qu'il a pris l'initiative d'intenter une action judiciaire pour obtenir un droit de visite et d'hébergement.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les modalités d'exercice du droit d'accueil du père

Il est constant en l'espèce que l'enfant n'est âgée que de cinq ans, qu'elle n'a eu aucun contact avec son père depuis un an et demi et que les domiciles parentaux sont géographiquement très éloignés.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que celui-ci a eu à plusieurs reprises un comportement menaçant voir violent à l'encontre de Madame X.... Par ailleurs la teneur des écrits adressés par l'intimé à l'enfant n'est manifestement pas approprié.

Si l'organisation d'une mesure d'enquête sociale ne se justifie pas en l'espèce faute pour Madame X... d'alléguer de mauvaises conditions matérielles d'accueil du père, il convient toutefois, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise psychiatrique et d'accorder à Monsieur Y... dans l'attente de la réalisation de la mesure, un droit de visite médiatisé qu'il exercera dans les locaux de l'association ADAGES à BEZIERS une fois par mois, selon les modalités pratiques antérieurement prévues.

Sur la contribution alimentaire

Il sera également sursis à statuer sur la fixation du montant de la contribution alimentaire dont le montant est partiellement lié à l'exercice et à la fréquence du droit de visite et d'hébergement en suspens.

Sur les frais irrépétibles

La nature familiale du litige et l'équité commandent de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

Sursoit à statuer quant au surplus,

Ordonne avant dire droit sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, une expertise psychiatrique et commettons pour y procéder Monsieur Nicolas Z... médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS demeurant... HOTEL DIEU unité de psychiatrie 75004 PARIS- (NoTEL ...),

avec pour mission de :

- procéder à l'examen de Monsieur Stéphane Y...

- de décrire ses traits de personnalité et les incidences de celle-ci sur ses rapports inter-familiaux,

- de donner son avis motivé sur les mesures à prendre les plus adaptées à l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne le droit d'accueil, afin de préserver son développement futur et ses intérêts présents,

- de donner tous éléments utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 06 mai 2011, en diffusant également une copie de son rapport à l'avocat de chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu à consignation, chacune des parties étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

DIT que dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, Monsieur Y... bénéficiera à l'égard de l'enfant Ambre un droit de visite médiatisé qu'il exercera au sein des locaux de l'Association ADAGES-Espace Mutualité- 1er étage 7 rue Joseph FABRE-34500 BEZIERS-04. 67. 09. 12. 64), une fois par mois pendant deux heures, dans le cadre du règlement intérieur de cette association, les horaires et les dates étant à déterminer avec l'association, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre l'enfant dans les locaux de l'Association selon les directives de celle-ci ;

Dit que les parties devront prendre attache téléphonique sans délai avec le service désigné ;

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 01 juin 2011 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/1792
Date de la décision : 01/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.1792 ?
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