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01/02/2011 | FRANCE | N°09/00618

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 09/00618


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 01 FEVRIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07686






Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 00618






APPELANT :


Monsieur Philippe X...

né le 26 Mai 1964 à RENNES (35000)
de nationalité Française

...

34110 FRONTIGNAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour






INTIMEE :


Madame Marianne Y...

née le 20 Janvier 1965 à SOYAUX (16800)
de nationalité Française

...


...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 01 FEVRIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 00618

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 26 Mai 1964 à RENNES (35000)
de nationalité Française

...

34110 FRONTIGNAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Marianne Y...

née le 20 Janvier 1965 à SOYAUX (16800)
de nationalité Française

...

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011856 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Mme Marianne Y... et M. Philippe X..., est née Séphora le 24 septembre 2002.

Les parents se sont séparés fin mars 2004.

Par ordonnance du 15 décembre 2004, le Juge aux Affaires Familiales a :

- fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement paternel,

- fixé à 250 € la contribution du père à l'entretien de l'enfant, outre l'obligation d'assumer le coût de la couverture mutuelle de l'enfant par le père d'un montant mensuel de 30 €.

Par requête du 3 février 2009, M. X... a demandé au Juge aux Affaires Familiales de MONTPELLIER le maintien de son droit de visite et d'hébergement, la réduction à 50 € par mois de sa contribution à l'entretien de l'enfant avec effet rétroactif à compter du dépôt de la requête et la suppression de la couverture mutuelle de l'enfant.

Par jugement du 8 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- débouté M. X... de toutes ses prétentions,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... serait libre et que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillerait l'enfant :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant à sa résidence ou en tout autre lieu convenu entre les parents.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2010.

Par ordonnance du 9 septembre 2010, le Magistrat chargé de la Mise en Etat a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, l'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 23 septembre 2010 sur l'initiative de Mme Y....

Par conclusions du 23 septembre 2010, renouvelées le 28 septembre, Mme Y... demandé à la Cour de :

- prononcer la clôture de l'instruction et renvoyer l'affaire à la plus proche audience afin d'y être jugée au vu des conclusions de 1ère instance,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance de clôture immédiate a été rendue le 27 septembre 2010.

L'ordonnance de clôture du 13 décembre 2010 est donc sans objet.

MOTIFS

Attendu que l'appelant ne soutient pas son appel, ce qui démontre qu'il n'a aucun argument à faire valoir à l'encontre de la décision entreprise ;

Qu'au vu des conclusions de 1ère instance, c'est par une bonne appréciation des faits de la cause que le Juge aux Affaires Familiales a rendu le jugement dont appel qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Que l'équité commande de condamner l'appelant à payer à Mme Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en assommant de ses frais irrépétibles d'appel, étant observé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) ;

Que M. X... sera tenu des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Vu l'article 915 du Code de Procédure Civile,

Constate que M. Philippe X... ne soutient pas son appel,

Confirme le jugement du 8 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne M. Philippe X... à payer à Mme Marianne Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Constate que Mme Marianne Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55 %).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00618
Date de la décision : 01/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.00618 ?
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