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01/02/2011 | FRANCE | N°09/00093

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 09/00093


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 01 FEVRIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01555






Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 FEVRIER 2010
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
No RG 09/ 00093






APPELANT :


Monsieur Martial X...- fils de Madame Suzanne Y... veuve X...-
né le 24 Juin 1941 à ROCHEFORT (17300)
de nationalité Française

...


...

34140 MEZE
comparant en personne


Convocation pa

r LRAR (AR signé le 28/ 10/ 2010)






INTIMEE :


Madame Suzanne Y... veuve X...

née le 17 Mars 1918 à SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE (17)
Chez M. Martial X...


...

34140 MEZE
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 01 FEVRIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01555

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 FEVRIER 2010
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
No RG 09/ 00093

APPELANT :

Monsieur Martial X...- fils de Madame Suzanne Y... veuve X...-
né le 24 Juin 1941 à ROCHEFORT (17300)
de nationalité Française

...

...

34140 MEZE
comparant en personne

Convocation par LRAR (AR signé le 28/ 10/ 2010)

INTIMEE :

Madame Suzanne Y... veuve X...

née le 17 Mars 1918 à SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE (17)
Chez M. Martial X...

...

34140 MEZE
non comparante

Convocation par LRAR (AR signé le 02/ 11/ 2010)

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame Josiane X...- fille de Madame Suzanne Y... veuve X...- majeure protégée

...

...

17300 ROCHEFORT SUR MER
comparante en personne

Monsieur Jean X...- fils de Madame Suzanne Y... Veuve X...- majeure protégée-

...

17220 SALLES SUR MER
comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre du 16 mars 2009 et par requête du 23 juin 2009, M. Jean X... a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire en faveur de sa mère, Mme Suzanne Y... veuve X....

M. Martial X..., un autre fils, a demandé à être nommé tuteur.

Par jugement du 18 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE a :

- placé Mme Suzanne Y... veuve X... sous tutelle pour une durée de 60 mois,

- désigné M. Martial X... en qualité de tuteur,

- maintenu le droit de vote de Mme Suzanne Y... veuve X...,

- laissé les dépens à la charge de la personne protégée,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée du 27 janvier 2010, enregistrée par le greffe du Tribunal d'Instance de SETE par procès-verbal du 1er février 2010, M. Jean X... a régulièrement formé un recours contre cette décision.

Ce recours a été enrôlé sous le numéro 10/ 01172.

Le 26 janvier 2010, Me Thierry Z..., notaire à Sète, a saisi le Juge des Tutelles d'une demande tendant à ce que M. Martial X... soit autorisé, en sa qualité de tuteur de sa mère, à signer l'acte de vente d'un bien immobilier, située ... à Rochefort-sur-Mer (17300).

Par ordonnance du 5 février 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE a refusé cette autorisation.

Cette décision a été notifiée à M. Martial X... par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 février 2010.

Me Audrey LISANTI, avocat, intervenant pour M. Martial X..., a régulièrement formé, le 18 février 2010, au greffe du Tribunal d'Instance de SETE, un recours contre la décision du 5 février 2010.

Par lettre du 1er juin 2010, rédigée par un tiers, Mme Suzanne Y... veuve X... a fait savoir à la Cour qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 17 juin 2010 pour raisons médicales.

Par arrêt du 7 septembre 2010, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a :

- déclaré le recours recevable,

- constaté que, par arrêt du même jour (dossier 10/ 01172), elle avait jugé qu'elle n'était pas en état de statuer, un nouvel examen médical de Mme Suzanne Y..., veuve X..., non comparante le jour de l'audience, par un médecin agréé s'imposant pour vérifier si son audition était possible, désignant le Dr A... médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République pour y procéder.

- sursis à statuer, les deux dossiers étant liés.

Le médecin commis a établi son certificat médical circonstancié le 20 octobre 2010.

Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 16 décembre 2010 à 14h15.

Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 27 octobre 2010, qui l'a visé le 21 novembre 2010.

Le 16 décembre, ont comparu M. Jean X..., appelant, M. Martial X..., et Mme Josiane X..., intimés, fils et fille de Mme Suzanne Y..., veuve X....

Ils ont été entendus par la Cour.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du dossier que Mme Suzanne Y..., veuve X..., est propriétaire, à Rochefort-sur-mer (17300),..., d'une maison dite " de faubourg " comprenant quatre lots à usage locatif et des dépendances et, en fond de jardin, une maison de " type 2 " ayant constitué son domicile ;

Que l'intéressée, dont l'état de santé avait commencé à se dégrader, est venue s'installer chez son fils Martial, à MEZE (34) ;

Que, alors qu'elle avait quitté son domicile depuis 18 mois et qu'elle n'était pas sous tutelle, elle a signé, le 4 novembre 2009, un compromis de vente de son bien avec quatre acquéreurs, M. et Mme B... et M et Mme C... ;

Qu'à la suite de sa mise sous tutelle par jugement du 18 janvier 2010, la vente n'a pas pu être régularisée, ce qui a donné lieu, sur l'initiative du notaire en charge de passer l'acte authentique, à la saisine du juge des tutelles ;

Attendu qu'il résulte du certificat médical établi le 20 octobre 2010 par le Dr A... que Mme Suzanne Y..., veuve X..., outre d'une surdité partielle, est atteinte de divers troubles de type sénilité liés à son grand âge se manifestant par un déficit des capacités relationnelles, un effondrement expressif, un repli sur soi et une dépendance psychique et physique ;

Que le médecin a relevé une perte cognitive en réaction à un processus démentiel d'évolution lente, une perte des intérêts et un repli dépressif avec indifférence psychomotrice ;

Que, malgré leur mésentente, les trois enfants de Mme Suzanne Y... veuve X... ont été d'accord, lors de leurs auditions dans le cadre du dossier 10/ 01172, pour considérer que celle-ci, qui vit désormais dans une maison de retraite médicalisée, n'était plus en état d'être entendue, son état s'étant dégradé depuis son audition en 1ère instance, ;

Qu'il ne sera donc pas procédé à l'audition de Mme Suzanne Y..., veuve X... désormais hors d'état d'exprimer utilement son avis sur la vente de son bien immobilier et, le cas échéant, de son mobilier ;

Attendu que, pour refuser de donner l'autorisation à M. Martial X... es qualité de vendre ces biens au motif qu'en l'absence de motif légitime, il convenait de préserver son logement ainsi que les meubles le garnissant, le juge des tutelles s'est fondé sur l'avis du Dr A... commis pour examiner l'intéressée dans le cadre de la demande de mesure de protection sollicitée par M. Jean X... objet du dossier 10/ 01172 ;

Que cet avis est prévu par l'alinéa 3 de l'article 426 du Code civil quand l'acte d'aliénation a pour finalité le placement de la personne protégée dans un établissement ;

Qu'il convient de relever qu'à s'en tenir au dossier, Mme Suzanne Y..., veuve X... était hébergée chez l'un des fils lorsque le médecin l'a examinée et il n'en ressort pas que l'aliénation envisagée de son logement avait pour finalité son placement dans un établissement ;

Que, surtout, l'avis du Dr A... est exprimé dans un certificat médical établi sur un formulaire type ;

Que ce formulaire comporte une question portant sur l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement et à son mobilier afin de permettre son accueil dans un établissement suivi de deux cases à cocher l'une comportant la mention " oui " l'autre la mention " non " ;

Qu'après avoir coché la mention " oui " (celle-ci étant raturée), le Dr A... a coché la mention " non " sans fournir la moindre explication permettant de savoir ce qui l'avait amené à répondre ainsi malgré un tableau clinique concluant à une évolution défavorable de l'état de santé de Mme Suzanne Y... veuve X... qu'il a examinée alors qu'elle ne résidait déjà plus à son domicile depuis plus d'un an ;

Que, pourtant l'intérêt de cet avis était de permettre de déterminer si, compte tenu de son état physique et psychique et de son évolution prévisible, le retour de l'intéressée à son domicile était envisageable à charge pour le juge des tutelles d'en tirer les conséquences pour décider s'il était ou non de son intérêt de vendre son bien immobilier et son mobilier ;

Que c'est donc à tort que le juge des tutelles, sans rechercher si ce retour était envisageable, au besoin en ré-interrogeant le Dr A... sur le seul aspect médical, a refusé par un motif lapidaire insuffisant, de donner à M. Martial X... es qualité l'autorisation de procéder à la vente ;

Attendu qu'il résulte du dossier et de l'audition de M. Martial X... qu'après avoir accueilli sa mère chez lui en raison de la dégradation de son état de santé, celui-ci, confronté à des difficultés de santé rencontrées par son épouse et n'étant plus en mesure de s'occuper simultanément de sa mère, s'est résolu à la placer dans une maison de retraite médicalisée ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté que, l'état de santé de Mme Suzanne Y..., veuve X... se dégradant de manière continue et inéluctable, elle ne sera plus jamais en mesure de réintégrer son domicile ;

Qu'il résulte de l'audition de ses trois enfants que ce domicile, inoccupé depuis plus de deux ans, nécessite d'ores et déjà des réparations que personne n'a voulu prendre l'initiative de faire effectuer et qu'il continue de se dégrader ;

Que tous trois sont d'accord pour reconnaître que le bien immobilier dont s'agit doit rapidement être vendu, ne serait-ce que du fait de la nécessité de faire face aux frais entraînés par le placement de leur mère en maison de retraite ;

Attendu qu'aucune réserve n'a été émise par l'un ou l'autre de ses enfants sur les conditions du compromis de vente qui est annexé à la demande de Me Z..., notaire à Sète visant à ce que M. Martial X... es qualité de tuteur de sa mère soit autorisé à régulariser la vente et notamment sur le prix de vente convenu ;

Attendu qu'il est de l'intérêt de Mme Suzanne Y..., veuve X... que la vente intervienne au plus vite ;

Qu'interrogés par la Cour, M. Martial X... et M. Jean X... ont précisé qu'à leur connaissance, le compromis était toujours valable sauf à indiquer qu'un seul des deux couples signataires du compromis, sans pouvoir indiquer lequel, serait toujours intéressé ;

Qu'il convient toutefois de relever que ce compromis comprenait une clause prévoyant que la régularisation par acte authentique de la vente devait intervenir au plus tard le 5 février 2010 ;

Qu'il y a donc lieu de prévoir que la vente pourra intervenir sur la base de ce compromis si les parties signataires entendent toujours s'en prévaloir, et ce que la vente intervienne au profit de M. et Mme B... et M. et Mme C... ou au profit de l'un des deux couples seulement ;

Attendu, toutefois, que M. Marial X... a demandé, dans le cadre de l'appel par son frère Jean du jugement l'ayant désigné comme tuteur (dossier 10/ 01172), à être déchargé de cette mission compte tenu des problèmes que sa désignation a provoqué ;

Que, par arrêt rendu ce jour, la Cour a désigné l'U. D. A. F de L'HERAULT, 160 rue des Frères Lumière, 34000 MONTPELLIER (tel : 04 99 13 23 45) en qualité de tutrice de Mme Suzanne Y..., veuve X... au lieu et place de M. Martial X... ;

Qu'il convient d'autoriser cet organisme es qualité à signer l'acte de vente pour le compte de la venderesse ;

Que le compromis ne prévoyant rien en ce qui concerne le mobilier, il convient de prévoir qu'au cas où la vente ne comprendrait pas ces meubles, il appartiendra à l'U. D. A. F de l'HERAULT de proposer au juge des tutelles, si possible en concertation avec les enfants de l'intéressée, une solution sur le sort à leur réserver, et ce en toute hypothèse, dans le respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 426 du Code Civil relatives aux souvenirs, aux objets à caractère personnel et à ceux indispensables aux personnes handicapées et aux soins des personnes malades ;

Attendu, que, compte tenu du refus non justifié du juge des tutelles d'autoriser M. Martial X... désigné comme tuteur par une décision assortie de l'exécution provisoire à régulariser la vente du bien immobilier dont s'agit, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics,

Vu son arrêt avant dire droit du 7 septembre 2010,

Vidant sa saisine,

Vu son arrêt de ce jour rendu dans le dossier enrôlé sous le numéro 10/ 01172 confirmant le placement sous tutelle de Mme Suzanne Y... veuve X... et désignant comme tutrice l'U. D. A. F de l'HERAULT, 160 rue des Frères Lumière, 34000 MONTPELLIER (tel : 04 99 13 23 45), en lieu et place de M. Martial X...,

Vu l'intérêt de Mme Suzanne Y... veuve X... à ce qu'il soit procédé à la vente du bien immobilier ayant constitué son domicile, et le cas échéant, son mobilier

Vu l'urgence à ce qu'il soit procédé cette vente,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Autorise la vente du bien immobilier appartenant à Mme Suzanne Y... veuve X..., situé ... à Rochefort-sur-Mer (17300) sur la base du compromis de vente signé le 4 novembre 2009, si les parties signataires entendent toujours s'en prévaloir, et ce que la vente intervienne au profit de M. et Mme B... et M. et Mme C... ou au profit de l'un des deux couples seulement,

Autorise l'U. D. A. F de l'HERAULT es qualité de tutrice de Mme Suzanne Y... veuve X... à signer l'acte de vente pour le compte de la venderesse,

Dit qu'au cas où cette vente ne comprendrait pas le mobilier, il appartiendra à l'U. D. A. F de l'HERAULT de proposer au juge des tutelles une solution sur le sort à leur réserver, si possible en concertation avec les enfants de l'intéressée, et ce en toute hypothèse, dans le respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 426 du Code Civil relatives aux souvenirs, objets à caractère personnel et ceux indispensables aux personnes handicapées et aux soins des personnes malades,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public,

Dit qu'une expédition du présent arrêt sera adressée par le greffe de la Cour à l'U. D. A. F de l'HERAULT afin de permettre la mise en oeuvre aussi rapide que possible des dispositions du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00093
Date de la décision : 01/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.00093 ?
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