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01/02/2011 | FRANCE | N°08/02968

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 08/02968


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 01 FEVRIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00847






Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 08/ 02968






APPELANTE :


Madame Suzanne Marie Thérèse X... divorcée Y...

née le 29 Octobre 1936 à BEZIERS (34500)

...

34490 PAILHES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me CH

ATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003842 du 27/ ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 01 FEVRIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 08/ 02968

APPELANTE :

Madame Suzanne Marie Thérèse X... divorcée Y...

née le 29 Octobre 1936 à BEZIERS (34500)

...

34490 PAILHES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003842 du 27/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Jacques François Y...

né le 30 Octobre 1945 à SETE (34200)
de nationalité Française

...

34500 BEZIERS
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Josy Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me BAUMEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 18 mai 2006, la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a prononcé le divorce de Mme Suzanne X... et de M. Jacques Y....

Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance du 20 février 2007 selon l'expert (cette date apparaissant correspondre au calendrier de ses opérations rappelé dans le rapport) ou du 20 juillet 2007 selon les parties et la décision entreprise, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, saisi sur l'initiative de M. Y..., a désigné M. Z... en qualité d'expert avec pour mission notamment de déterminer la récompense susceptible d'être due à M. Y... par Mme X... sur les travaux d'embellissement effectués et payés par le premier cité sur un immeuble appartenant en propre à la seconde.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 février 2008.

Par acte introductif d'instance du 10 septembre 2008, M. Y... a assigné Mme X... afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et, par conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 36 414 € représentant sa quote-part des travaux effectués sur l'immeuble propre de celle-ci avec intérêts aux taux légal.

Par jugement du 14 décembre 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :

- donné acte à M. Y... de ce qu'il renonçait à toute demande concernant les véhicules automobiles,

- condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme 36 414 € avec intérêts légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2008,

- l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration du 1er janvier 2010.

Par ordonnance du 10 mars 2010, il a été fait droit à la demande de Mme X... d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence de contestations sérieuses quant aux conclusions du rapport Z... et quant à la créance revendiquée par M. Y...,

- lui donner acte qu'elle n'est pas opposée à l'instauration, avant dire droit, d'une nouvelle expertise au regard des éléments manifestement non pris en compte, en violation du principe du contradictoire,

En tout état de cause,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner M. Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2010.

Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

Attendu que Mme X... fait grief au 1er Juge d'avoir statué sur le fondement des articles 1479, 1542 et 1543 du code civil alors que M. Y... avait fondé son action sur l'article 1134, ce qui constituerait une violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 12 édicte, en son alinéa 2, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Qu'il est de jurisprudence constante que ce texte permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique d'une demande, la Cour de Cassation ayant simplement jugé que ce n'était pas une obligation ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé de trancher le litige sur le fondement des articles relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, celui-ci portant incontestablement sur un problème de liquidation de leur régime matrimonial, et non sur le fondement de l'article 1134, relatif aux contrats ;

Attendu que Mme X... critique, par ailleurs, le travail de l'expert qui, selon elle, n'aurait fait que prendre en considération les déclarations de M. Y... sans qu'aucun élément concret venant les confirmer ne soit versé aux débats et donne sa propre version de la nature des travaux effectués retenus par l'expert et de leur mode de financement et en déduit qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à son égard ou qu (à tout le moins une nouvelle expertise est nécessaire ;

Mais attendu que la Cour considère, comme le Tribunal, que l'expert Z... a fait un travail sérieux et aussi complet que possible compte tenu de l'ancienneté des travaux objets du litige, du caractère parcellaire des pièces mises à sa disposition et de l'origine des fonds ayant permis de les financer directement ou indirectement ;

Qu'il résulte de son rapport que :

- les travaux ont été effectués sur un immeuble propre de Mme X... (acheté en 1982 par remploi d'un propre) en deux tranches : la première en 1985 et la seconde en 1994,

- M. Y... a effectué lui-même les travaux de la seconde tranche,

pour financer la première tranche, trois emprunts ont été souscrits, d'un montant cumulé de 129 418 francs pour un coût des travaux de 142 089 francs selon le devis produit,

- les remboursements de ces emprunts ont été effectués à partir d'un compte bancaire commun, ouvert au Crédit Agricole et alimenté par les deux époux : versements d'indemnités ASSEDIC pour les deux avec une proportion majoritaire provenant de M. Y..., quelques chèques et essentiellement des versements en espèces ;

Que l'expert a retenu que Mme X... avait, lors d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 22 janvier (note de la Cour : 2008 selon le calendrier figurant en page 6 de son rapport) reconnu qu'elle n'avait versé aucune somme en espèces et que M. Y... avait revendiqué être l'auteur de ces versements ;

Que, sur leur origine à une époque où les époux étaient censés être sans travail, et donc sans revenus professionnels, M. Y... a reconnu devant l'expert avoir effectué, alors qu'il était au chômage, " certains travaux pour améliorer la situation financière du couple ", ce qui s'appelle du travail clandestin avec, comme corollaire, une fraude fiscale et une fraude aux allocations chômage ;

Que Mme X..., qui a profité, sans problème de conscience particulier jusqu'à preuve du contraire, de cette situation pour améliorer son bien immobilier grâce aux fonds ainsi irrégulièrement obtenus, n'apporte, en cause d'appel, aucun élément qui permettrait de penser qu'une nouvelle expertise aboutirait à des résultats conformes à ses attentes tendant au débouté pur et simple de M. Y... ;

Que la Cour considère que le Tribunal a répondu de manière complète et pertinente à ses critiques contre le rapport d ‘ expertise dont il a, à juste raison, retenu les conclusions ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'appelante qui succombe en ses prétentions sera tenue des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 14 décembre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne Mme Suzanne X... à payer à M. Jacques Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

La condamne dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Constate que Mme Suzanne X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/02968
Date de la décision : 01/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;08.02968 ?
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