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01/02/2011 | FRANCE | N°04/3290

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 04/3290


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 01 FEVRIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05410






Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 MAI 2005
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 04/ 3290






DEMANDERESSE à la requête :


Madame Brigitte X...

née le 17 Juillet 1968 à ESPALION (12500)

...


...

12740 SEBAZAC CONCOURES
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour





>DEFENDEUR à la requête :


Monsieur Didier Y...

né le 29 Août 1965 à RODEZ (12000)
de nationalité Française

...

12000 RODEZ
assigné à personne le 19/ 11/ 2010








COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 01 FEVRIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05410

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 MAI 2005
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 04/ 3290

DEMANDERESSE à la requête :

Madame Brigitte X...

née le 17 Juillet 1968 à ESPALION (12500)

...

...

12740 SEBAZAC CONCOURES
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

DEFENDEUR à la requête :

Monsieur Didier Y...

né le 29 Août 1965 à RODEZ (12000)
de nationalité Française

...

12000 RODEZ
assigné à personne le 19/ 11/ 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Christian MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu le 24 mai 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 juin 2010 par Madame X... qui demande à la Cour de dire que le dispositif de l'arrêt du 24 mai 2005 sera corrigé par les mentions suivantes " fixe à la somme de 220 € par mois la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants soit 110 € par enfant " et " condamne Monsieur Y... à payer cette somme à Madame X... " ;

Régulièrement assigné le 23 novembre 2010 à sa personne, Monsieur Y... n'a pas constitué avoué ; la présente décision est réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne de Monsieur Y....

SUR CE

Attendu, d'abord, que l'arrêt du 24 mai 2005 énonce, dans ses motifs, que " toutefois, compte tenu des ressources et des charges respectives de chacune des parties, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Yoann et de Mickaël doit être portée à la somme de 110 € par mois et par enfant soit 220 € au total " et, dans son dispositif " fixe à la somme de 110 € (cent dix euros) par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Monsieur Y... pour ses enfants " ainsi que " condamne Monsieur Y... à payer cette somme à Madame X... " ;

Et attendu que cette divergence entre les motifs et le dispositif s'explique par une erreur qui résulte manifestement des énonciations des motifs de la décision dont il ressort sans équivoque que le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants était portée à la somme de 110 € par mois " et par enfant soit 220 € au total " alors que le dernier membre de la phrase a été omis dans le dispositif de l'arrêt, qui doit par conséquence être rectifié en ce sens ;

Attendu, en revanche, que le dispositif de l'arrêt précité précise déjà qu'il " condamne Monsieur Y... à payer cette somme à Madame X... " de sorte qu'il n'y a pas lieu de le rectifier sur ce point ;

Attendu, enfin, que les dépens de l'arrêt rectificatif restent à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt du 24 mai 2005,

DIT que le dispositif de l'arrêt susvisé doit être rectifié et complété par l'adjonction après les mots " Fixe à la somme de 110 € (cent dix euros) par mois " des mots " et par enfant soit 220 € au total " ;

DIT que les dépens éventuels du présent arrêt rectificatif restent à la charge de l'Etat ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3290
Date de la décision : 01/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;04.3290 ?
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