COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08198
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
No RG 10/ 907
APPELANT :
Monsieur Bruno X..., en qualité de tuteur de Madame Y... Raymonde épouse X..., maison de retraite... 11160 Caunes Minervois,
...
79230 ST MARTIN DE BERNEGOUE
non comparant
Convocation par LRAR (AR signé le 02/ 11/ 2010)
INTIMEES :
Madame Anita X... épouse Z...
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79180 CHAURAY
non comparante
Madame Rosita X... épouse A...
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85400 LUCON
non comparante
Madame Odile X... épouse B...
...
11160 CAUNES MINERVOIS
non comparante
Madame Line X... épouse C...
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11200 HOMPS
non comparante
Madame Marie-Claude X...
Chez Mr G...
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66820 VERNET LES BAINS
non comparante
Madame Regina X... épouse E...
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11700 AZILLE
non comparante
Convocation par LRAR (AR signés le 30/ 10/ 2010, 02/ 11/ 2010 et 03/ 11/ 2010)
Madame Josiane X... épouse F...
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76240 BONSECOURS
non comparante
Convocation par LRAR (AR revenu avec la mention ‘ non réclamé-retour à l'envoyeur)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 5 mai 2010, M. Bruno X..., nommé tuteur de sa mère, Mme Raymonde Y... épouse X... par jugement rendu par le Juge des Tutelles du CARCASSONNE le 6 avril 2010, a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE afin de voir fixer l'obligation alimentaire de chacun de ses huit enfants au motif qu'hébergée en maison de retraite, ses ressources étaient insuffisantes pour couvrir ses dépenses.
Par jugement du 14 septembre 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a :
- condamné Mme Régina X... épouse E... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 50 € par mois,
- condamné Mme Odile X... épouse B... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 80 € par mois,
- condamné Mme Line X... épouse C... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 50 € par mois,
- condamné M. Bruno X... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 50 € par mois,
- condamné Mme Rosita X... épouse A... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 90 € par mois,
- condamné Mme Anita X... épouse Z... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 100 € par mois,
- condamné Mme Josiane X... épouse F... à verser une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Raymonde Y... épouse X... de 114, 74 € par mois,
- dit que Mme Marie Claude X... se trouvait hors d'état de contribuer à l'entretien de Mme Raymonde Y... et l'en a dispensé.
Bruno X... a relevé appel ce jugement par courrier du 13 octobre 2010, dans lequel il fait valoir que la décision ne répond pas à la demande puisque les obligations imposées ne comblent pas la totalité de l'obligation alimentaire et qu'elle introduit une iniquité certaine entre les obligés.
Il a réécrit le 6 décembre 2010 pour demander à la Cour " de bien vouloir entériner par une décision de justice les engagements de chacun des obligés afin de les rendre exécutoires ".
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile applicable en l'espèce que l'appel doit être formé par un avoué,
Que l'appel de M. Bruno X... formé par lettre est donc irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics,
Déclare l'appel de M. Bruno X... irrecevable en la forme,
Met les dépens d'appel à la charge de M. Bruno X....