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25/01/2011 | FRANCE | N°10/864

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 10/864


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08647

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
No RG 10/ 864

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...

née le 02 Mars 1967 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française

...

11600 VILLEGLY
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de

CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur Ahmad Mazen Y...

né le 02 Janvier 1955 à DAMAS (SYRIE)

...

11300 LIMOUX
représenté par la SCP JO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08647

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
No RG 10/ 864

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...

née le 02 Mars 1967 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française

...

11600 VILLEGLY
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur Ahmad Mazen Y...

né le 02 Janvier 1955 à DAMAS (SYRIE)

...

11300 LIMOUX
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Isabelle X... et M. Ahmad Y... se sont mariés le 2 juillet 1999, après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage de séparation de biens le 2 juillet 1999.

Aucun enfant n'est né de cette union mais Mme X... avait un enfant, Julien, né d'une précédente relation, le 30 janvier 1990 et M. Y... avait 3 enfants nés d'un précédent mariage : Johan le 27 mars 1990, et Sarah et Jérémy nés le 28 février 1998.

Le couple s'est séparé au cours de l'année 2005.

Le 1er juin 2010, Mme X... a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. Y... à titre onéreux à charge pour lui de régler l'emprunt correspondant,

- donné acte à M. Y... de ce qu'il déclarait percevoir 14 700 € de revenus mensuels et à Mme X... de ce qu'elle déclarait percevoir le RSA à hauteur de 404 € et l'APL à hauteur de 240 €,

- donné acte aux parties de leur accord pour la désolidarisation du compte commun,

- fixé à la somme de 1 000 € la pension alimentaire que M. Y... devrait verser à Mme X... au titre du devoir de secours.

Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2010.

Le 10 novembre 2010 Mme X... a présenté une requête en assignation à jour fixe.

Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2010, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2010.

Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2010, à l'exception de sa disposition relative au montant de la pension au titre du devoir de secours,

- y ajouter que la jouissance concernera également le terrain jouxtant le domicile conjugal,

- infirmer pour le surplus,

- condamner M. Y... à payer à Mme X... avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête en divorce soit le 1er juin 2010, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 2 500 € mensuel indexé,

- le condamner à lui payer une provision ad litem d'un montant de 3 000 €,

- le condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions du 6 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :

- dire que la jouissance du domicile conjugal sera à titre gratuit,

- dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- condamné Mme X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Attendu qu'il est constant que les époux vivaient séparés de fait depuis 2005 lorsque Mme X... a pris l'initiative de demander le divorce ;

Qu'il résulte des explications convaincantes de Mme X... et des éléments du dossier de M. Y..., que cette séparation est intervenue à l'amiable ;

Qu'ainsi il est avéré que M. Y... s'est porté caution auprès du bailleur de celle-ci ;

Q'il est constant que, malgré le différentiel déjà très important existant entre les revenus des époux, M. Y... étant médecin radiologue et Mme X... n'effectuant que des remplacements, en qualité d'aide-soignante, au service des urgences de l'hôpital de Carcassonne, celle-ci n'a pas demandé de contribution aux charges du mariage ;

Qu'elle explique son choix par le fait qu'elle tenait à rester indépendante financièrement ;

Que M. Y... a une autre version : à savoir que le départ de son épouse était du au fait qu'elle avait un amant, en la personne de M. C..., avec lequel elle vit toujours, avec lequel elle souhaitait s'installer mais que, toujours très épris d'elle et espérant une réconciliation, il avait, par crédulité, accepté d'être caution ;

Qu'il ne prouve pas l'existence de cette relation adultère à l'époque de la séparation du couple ;

Qu'il convient de relever que Mme X... soutient que son époux entretenait depuis de nombreuses années des relations adultères et multipliait les conquêtes mais n'en apporte pas la preuve ;

Que les explications de M. Y... trouvent leurs limites dans le fait que la situation de séparation a perduré pendant 5 ans pendant lesquels il a largement eu le temps de se convaincre qu'à supposer qu'il ait réellement espéré une réconciliation du couple, celle-ci n'interviendrait pas ;

Attendu, quoiqu'il en soit, que, sur le plan matériel et financier, la situation de fait qui s'est instaurée était confortable pour M. Y... puisqu'il a continué à occuper le domicile conjugal, une villa cossue construite sur un terrain de plusieurs milliers de mètres carrés avec piscine, achetée en indivision le 3 juillet 2000 (à proportion de 3/ 4 pour M. Y... et d'1/ 4 pour Mme X...), sans être astreint au paiement d'une indemnité d'occupation et sans avoir à verser la moindre pension alimentaire à son épouse ;

Qu'un modus vivendi, convenant aux deux parties, s'est donc instauré puisque Mme X... soutient, sans que M. Y... ne le conteste, que, malgré la séparation de fait du couple, le fils de celui-ci, Jérémy, est venu vivre chez elle en 2005 et 2006 et que la fille de celui-ci, Sarah, est venue vivre chez elle en 2007 et 2008 et qu'après qu'elle ait vendu un fonds de commerce de vêtements qu'elle avait créé, elle lui a prêté la somme de 30 000 € qui fait actuellement l'objet d'une autre instance, celle-ci ne lui ayant pas été remboursée ;

Que la Cour considère, au vu de ce qui précède qui induit des frais pour Mme X..., que les parties ne disent pas toute la vérité sur les dispositions financières qu'elles ont prises, de manière formelle ou informelle, pour en arriver à cette situation peu banale ;

Attendu qu'après avoir vendu le fonds de commerce de vêtements qu'elle avait créé, Mme X... a suivi une formation qui lui a permis d'obtenir un diplôme d'esthéticienne et a ouvert, début 2008, un cabinet d'esthétique qui ne lui aurait, à l'en croire, pas procuré, jusqu'à ce jour, le moindre revenu de sorte qu'elle n'aurait comme seules ressources que le R. S. A et l'A. P. L ;

Qu'à cet égard, la Cour n'est pas plus convaincue par cette affirmation que par les affirmations de M. Y... selon lesquelles, en substance, le cabinet d'esthétique, à l'enseigne d'" institut de beauté ISEO " de son épouse aurait une activité soutenue ;

Attendu qu'en effet, le rapport d'enquête établi à la demande de M. Y... par un cabinet de détectives privés, régulièrement produit aux débats (les surveillances, poursuivies en divers lieux, ont duré du 26 novembre au 2 décembre 2010 incluant un W. E durant lequel l'intéressée n'a apparemment pas travaillé : aucune mention de ce qu'elle s'est rendue à son institut), auquel Mme X... fait grief de ne pas mentionner clairement quel en est le rédacteur mais dont elle ne remet pas en cause les constatations matérielles :

- fait apparaître qu'elle se rend assidûment (arrivée ente 9H et 9 h30, départ entre 19 h environ et 20 h environ) dans son cabinet qui se situe dans un bâtiment dans lequel il n'est pas sans intérêt de relever que M. C... (cf supra) y exerce son activité de masseur-kinésithérapeute, chacun disposant de ses propres locaux,

- mais n'apporte aucun élément exploitable sur la fréquentation en termes de nombre de clients, la seule mention sur ce sujet concernant la journée du vendredi 26 novembre 2010, où une cliente est arrivée à 9H30 et était toujours présente à 11H30 ;

Qu'il n'est pas non plus sans intérêt de relever que, le soir du mardi 30 novembre 2010, Mme X..., qui ne vivrait donc que du R. S. A, est allée, après avoir fermé son institut, rejoindre des tiers dans un restaurant où elle était toujours présente à 23 h, ce qui démontre qu'elle y a dîné, et qu'elle utilise un véhicule automobile de bon standing (un monospace de marque FORD, type galaxy) en bon état apparent ;

Attendu qu'il résulte du dossier que les revenus de M. Y... sont supérieurs à ceux dont il lui a été donné acte par le Juge aux Affaires Familiales qu'ils étaient de l'ordre de 14 700 € puisqu'ils ont été, en 2009 supérieurs à 16 000 € par mois ;

Qu'il en résulte également que Mme X..., qui prétend qu'il ne s'agit que d'une simple liaison amoureuse, vit avec M. C..., qui certes, pour des raisons personnelles, a tenu à conserver un logement à Perpignan qu'il n'occupe que ponctuellement, et a un train de vie qui ne correspond absolument pas à celui que pourrait avoir une personne ne disposant que de 644 € par mois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils Julien qui est encore à sa charge ;

Attendu toutefois qu'il convient de rappeler qu'une pension au titre du devoir de secours n'est pas uniquement destinée à permettre à l'époux qui en demande le bénéfice de satisfaire à ses besoins élémentaires mais est destinée à lui permettre de maintenir, autant que possible et à proportion des capacités contributives de l'autre époux, un train de vie semblable à celui qu'il avait durant la vie commune ;

Qu'en l'espèce, et bien que la Cour considère qu'elle partage ses charges de la vie courante avec un compagnon, elle n'a pas le train de vie qu'elle a eu jusqu'à ce que la séparation du couple qu'elle formait avec M. Y... intervienne ;

Que c'est donc de manière pertinente que le Juge aux Affaires Familiales a considéré qu'elle était en droit d'obtenir une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Attendu que M. Y... est mal fondé à se prévaloir, pour dénier à son épouse tout droit à une pension à ce titre, d'une situation qu'il a laissé perdurer pendant 5 ans durant lesquels il n'a versé aucune contribution aux charges du mariage et que, Mme X..., qui ne dit pas la vérité sur ses revenus réels et sur le fait qu'elle ne vit pas seule, est mal fondée à solliciter la fixation du montant de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 2500 € ;

Que M. Y... se prévaut de charges qui, à l'en croire, dépasserait ses revenus et tente de démontrer que, malgré ses revenus très confortables, il rencontrerait donc des difficultés financières ;

Que Mme X... fait valoir, de manière pertinente au vu des pièces produites, que M. Y... gonfle à l'excès ses charges et minore ses revenus qui ont été en 2009 de 16 798 € (cumul salaire, BNC, revenus des capitaux mobiliers et revenus fonciers) ;

Attendu que, de son côté, l'appelante est loin de se trouver dans la situation de précarité dont elle s'est prévalue pour obtenir la fixation à jour fixe du dossier ;

Que la Cour considère, au vu des éléments du dossier que c'est par une appréciation pertinente de l'état de besoin de Mme X... et des capacités financières de M. Y... que le Juge aux Affaires Familialesa mis à la charge de ce dernier le paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1000 € par mois ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;

SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL

Attendu que, comme cela a déjà été retenu, M. Y... a profité durant les 5 années qu'auront duré la séparation de fait du couple, du domicile conjugal, sans être tenu du paiement d'une indemnité d'occupation ;

Que, le modus vivendi qui s'est instauré entre les époux a cessé du fait la décision de Mme X... de demander le divorce ;

Que le Juge aux Affaires Familiales a donné acte aux époux de leur accord pour que la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à M. Y..., à charge pour lui de régler l'emprunt immobilier afférent ;

Que M. Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'accord des parties sur l'attribution à son profit de cette jouissance mais s'oppose à ce que soit à titre onéreux, faisant valoir que les frais d'entretien (électricité, gaz, fioul réparations diverses) sont très importants de sorte qu'il ne pourra supporter de payer en sus une quelconque indemnité d'occupation ;

Qu'il convient de relever que l'indemnité dont s'agit ne sera liquidée qu'à l'issue des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux du couple qui suivront nécessairement le prononcé du divorce, le fait que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens me dispensant pas y procéder et ce d'autant que le bien immobilier dont s'agit est en indivision ;

Que le principe d'une attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux est donc sans incidence financière immédiate pour M. Y... ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a décidé que la jouissance du domicile conjugal serait à titre onéreux et que M. Y... prendrait en charge le remboursement de l'emprunt, ce qui lui permettra de faire valoir, le moment venu, sa créance à ce titre envers l'indivision ;

SUR LA JOUISSANCE DU TERRAIN ATTENANT À CELUI SUR LEQUEL EST ÉDIFIÉ L'IMMEUBLE AYANT CONSTITUÉ LE DOMICILE CONJUGAL

Attendu que Mme X... demande à la Cour de juger que le terrain qui jouxte celui sur lequel est édifié l'immeuble ayant

constitué le domicile conjugal, dont les époux sont propriétaires indivis à concurrence de la moitié chacun, soit attribué à M. Y... à titre onéreux ;

Qu'il résulte des pièces produites qu il s'agit d'un terrain en friche ;

Qu'il convient de relever que M. Y... ne sollicite pas l'attribution de la jouissance de ce terrain ;

Qu'il n'y a pas matière à lui attribuer contre son gré et a fortiori à titre onéreux la jouissance de ce terrain ;

SUR LA PROVISION AD LITEM

Attendu que la situation financière respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de Mme X... de condamnation de M. Y... à lui payer une provision ad litem ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre ;

POUR LE SURPLUS

Attendu que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel général de Mme X..., la Cour ne peut que confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation entreprise qui ne sont pas remises en cause par les parties ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Qu'aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, chacune conservera sa charge ses propres dépens d'appel, le sort de ceux de première instance relevant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales lorsqu'il videra sa saisine ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2010,

Déboute les parties de tout autre demande plus ample, contraire ou différente,

Dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/864
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;10.864 ?
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