COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00669
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/ 6790
APPELANTE :
Madame Corinne, Suzanne, Madeleine X...
née le 10 Juin 1974 à MILLAU (12)
de nationalité Française
...
12450 FLAVIN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002188 du 16/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Gérald Y...
né le 13 Avril 1973 à SÈTE (34)
de nationalité Française
...
34110 VIC LA GARDIOLE
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010, après révocation de l'ordonnance de clôture du 29 Novembre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties ont vécu ensemble et ont eu trois enfants :
- Laura née le 03. 09. 2000,
- Emmie née le 29. 08. 2004,
Adam né le 07. 09. 2007.
Par jugement du 15. 05. 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- ordonné l'exercice en commun de l'autorité parentale jusqu'en septembre 2010 ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixé un droit de visite et d'hébergement classique pour le père ;
- fixé à 150 € par mois la contribution du père jusqu'en septembre 2010 ;
- dit qu'à compter de septembre 2010 serait fixé une résidence en alternance des enfants.
Par acte du 02. 12. 2009 Monsieur Y... notamment a sollicité la résidence des enfants.
Par jugement du 29 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- dit que l'autorité parentale restait conjointe ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur père ;
- fixé les droits de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, les enfants étant amenés par Monsieur Y... sur l'aire d'autoroute de Caylar et ramenés par la mère au même endroit ;
- fixé à 330 € au total la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation des enfants (110 € par enfant) avec indexation ;
- dit que les dépens seraient partagés.
Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25. 01. 2010.
Par ordonnance du 19. 10. 2010 le Conseiller de la mise en état a supprimé la contribution de Madame X....
Dans ses conclusions du 29. 11. 2010, Madame X... demande à la Cour de :
- fixer la résidence des enfants à son domicile à compter de l'arrêt et dire que les enfants seront scolarisés au lieu du domicile de la mère à Flavin (12450) ;
- fixer les droits de visite et d'hébergement du père les fins de semaine impaires, la moitié des vacances scolaires avec remise et reprise des enfants sur l'aire d'autoroute de Caylar ;
- fixer à 110 € par enfant la contribution du père à compter du 01. 01. 2011.
Dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas le transfert de résidence,
- supprimer la contribution de Madame X... avec effet rétroactif au 22. 01. 2010 ;
- dire qu'elle exercera ses droits de visite et d'hébergement la totalité des vacances de la toussaint ;
- supprimer toute contribution à l'entretien des enfants au 22. 01. 2010 ;
- dire que les enfants seront rattachés fiscalement au foyer fiscal de la mère ;
- condamner Monsieur Y... au versement d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 24. 11. 2010, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur la contribution de Madame X... à l'entretien des enfants à compter du 1er août 2010, réformer le jugement sur les modalités des droits de visite et d'hébergement et dire que Madame X... assumera les trajets aller-retour des enfants au domicile du père.
Il sollicite la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Z... désignée pour assister Laura et Emmie Y... lors de leur audition devant la Cour a adressé un courrier du 30 novembre 2010 aux termes duquel elle précise qu'ayant reçu les enfants à son cabinet, ceux-ci lui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas être entendus dans la procédure.
SUR CE
Attendu que les parties ne remettent pas en cause le principe d'une autorité parentale commune ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
I-Sur le transfert de résidence
Attendu que Madame X... fait valoir que Monsieur Y... s'est présenté à son domicile dès que la décision déférée a été rendue, ce qui n'était pas dans l'intérêt des enfants, que celui-ci tente par tous moyens d'éloigner d'elle les enfants, qu'il n'existe aucune communication entre les parents, Monsieur Y... ne la tenant pas informée des décisions prises pour les enfants, et que ceux-ci sont malheureux et souffrent du transfert de résidence, ajoutant qu'elle a déménagé hors de la région pour offrir aux enfants de meilleurs conditions de vie et après en avoir informé Monsieur X..., dont elle précise qu'il est peu disponible alors qu'elle même l'est ;
Attendu que Monsieur Y... conteste les dires de Madame X... et réplique que les enfants, déstabilisés par la séparation des parents l'ont été encore davantage par la décision brutale de leur mère de quitter la région en cours d'année scolaire rendant impossible la garde alternée prévue à partir de septembre 2010 ; qu'il précise avoir la disponibilité nécessaire pour s'occuper des enfants ;
Attendu qu'il résulte des éléments versés que si chacun des parents est parfaitement apte à s'occuper des enfants, il apparaît que la décision brutale et unilatérale de Madame X..., en cours d'année scolaire pour les deux aînés, de quitter la région de Montpellier en décembre 2009 (le père en étant prévenu en novembre 2009) pour s'installer dans l'Aveyron, a déstabilisé les enfant en les éloignant de leur père et de leur cadre de vie habituel, rendant par ailleurs impossible la mise en place de la résidence alternée et difficile l'exercice des droits de visite et d'hébergement dont bénéficiait Monsieur Y... ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande présentée en urgence par Monsieur Y... tendant à voir obtenir la résidence des enfants et qu'il ne saurait être reproché à celui-ci d'avoir mis à exécution la décision déférée très rapidement, eu égard aux nécessités scolaires ;
Attendu que la demande de Madame X... tendant à l'obtention de la résidence des enfants n'apparaît pas fondée puisqu'elle bouleverserait à nouveau l'équilibre des enfants, étant observé que si Madame X... produit des attestations de personnes mettant en exergue les difficultés de la situation, les enfants souffrant de la séparation et de la distance géographique des domiciles parentaux, Monsieur Y... verse au dossier des attestations scolaires pour chacun des enfants dont il résulte que les deux aînées ont de bons résultats scolaires, ne présentent aucun problème particulier et qu'Adam est bien intégré dans sa classe, participe aux activités proposées et entretient de bonnes relations avec ses camarades ; que par ailleurs Madame X... ne démontre pas que le père n'aurait pas la disponibilité nécessaire ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
II-Sur les modalités des droits de visite et d'hébergement :
Attendu que Madame X... demande subsidiairement à bénéficier de la totalité des vacances de Toussaint, Monsieur Y... sollicitant la confirmation du jugement ;
Attendu qu'elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique dans ce type de situation où les enfants résident chez l'autre parent et partagent les congés scolaires entre leurs parents ;
Qu'il n'est pas justifié d'une situation particulière pouvant conduire à élargir les droits d'hébergement à l'occasion des vacances scolaires ;
qu'il y a lieu dès lors de la débouter de cette demande ;
Attendu que par ailleurs Monsieur Y... sollicite la modification des modalités de trajets aux fins que la mère des enfants supporte l'intégralité des trajets allers et retours alors que leurs domiciles sont éloignés de 180 kilomètres ; que cette demande n'est pas justifiée au vu des circonstances de l'espèce et qu'il est de l'intérêt des enfants de maintenir les dispositions du jugement qui a prévu un partage des trajets de telle sorte que les enfants retrouvent leur mère à l'aller et leur père au retour sur l'aire d'autoroute du Caylar ;
II-Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle ne perçoit plus aucune aide en dehors de l'allocation logement pour moitié avec Madame A..., que les allocations familiales ne sont versées que pour les deux enfants de sa compagne ; qu'elle cumule actuellement deux emplois à temps partiel pour 532, 66 €, sa compagne ayant un contrat saisonnier de 1. 403 € brut ;
Attendu que Monsieur Y... fait valoir qu'il dispose d'un revenu de 1. 400 € net par mois ; qu'il ne mentionne pas et ne justifie pas des sommes perçues pour les enfants au titre des allocations familiales, voire de l'allocation logement alors qu'il a obtenu la résidence des enfants depuis près d'une année ;
Attendu que des pièces versées par Madame X... il apparaît que celle-ci bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 402, 22 € à compter d'avril 2010 dans la limite de 730 jours et perçoit par ailleurs un revenu mensuel de 532, 66 € depuis juillet 2010 au titre de deux contrats de travail à temps partiel, soit au total une somme de 934, 88 € ;
Attendu que sa compagne a un revenu mensuel de 1. 084, 89 € et perçoit des allocations familiales et une allocation logement d'un montant total de 487, 03 € ;
Attendu qu'au titre de ses charges partagées avec Madame A..., le loyer mensuel est de 730 € compensé par l'allocation logement de 389, 51 € outre l'assurance habitation ;
Attendu qu'elle assume par ailleurs une partie du remboursement de crédit avec Monsieur Y..., soit 183 € chacun, et a des dépenses de téléphone, assurance voiture ;
Attendu que Monsieur Y... justifie percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1. 420 € et a des charges incompressibles constituées principalement d'un loyer de 700 €, du remboursement du crédit pour 183 €, outre les dépenses d'assurances, téléphone ;
qu'il verse par ailleurs une facture relative aux frais de cantine des enfants du mois de mai 2010 de 93, 60 € ;
Attendu qu'au vu des revenus et charges réciproque des parties il convient de maintenir la suppression de la contribution de Madame X... du 22 janvier 2010 au 1er juillet 2010, période pendant laquelle elle n'avait plus de revenus hormis l'allocation retour à l'emploi à partir d'avril 2010 ; qu'à compter du mois de juillet 2010 où Madame X... cumule au vu des pièces versées cette allocation et des revenus de 532, 66 €, il y a lieu de fixer à 60 € sa contribution pour chaque enfant, soit 180 € par mois ;
Attendu que la demande de Madame X... tendant au paiement de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'une quelconque attitude fautive de Monsieur Y..., ni par ailleurs de préjudices simplement allégués ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que vu la nature du litige et les succombances respectives, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la contribution de Madame X... à l'entretien des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
SUPPRIME sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période du 22 janvier 2010 au 1er juillet 2010,
FIXE à 60 € par enfant, soit 180 € par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er juillet 2010 avec indexation selon les modalités fixées par le jugement déféré, la première indexation de la contribution telle que fixée par le présent arrêt intervenant à compter du 1er janvier 2012,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la législation en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT