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25/01/2011 | FRANCE | N°09/01608

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 09/01608


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07529






Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 01608






APPELANT :


Monsieur Abdelmajid X...

né le 02 Septembre 1980 à SIDI MSAHAL (MAROC)

...

13001 MARSEILLE
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour






INTIMEE :




Madame Fouzia Y... épouse X...

née le 11 Septembre 1983 à BASTIA (HAUTE CORSE)

...

34150 GIGNAC
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-La...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 01608

APPELANT :

Monsieur Abdelmajid X...

né le 02 Septembre 1980 à SIDI MSAHAL (MAROC)

...

13001 MARSEILLE
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Fouzia Y... épouse X...

née le 11 Septembre 1983 à BASTIA (HAUTE CORSE)

...

34150 GIGNAC
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Laure ROUVIE, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017873 du 08/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Abdelmajid X... et Madame Fouzia Y... se sont mariés le 10 novembre 2001 sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :

- Ilias né le 08 octobre 2003,
- Rayan né le 01 mars 2007.

Le 20 mars 2009, Madame Y... épouse X... a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 27 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,

- dit que l'exercice de l'autorité parentale sera commun,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- accordé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père,

- dispensé le père, bénéficiaire du RMI, du paiement d'une contribution alimentaire au profit des enfants.

Par jugement réputé contradictoire dont appel du 19 octobre 2009, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le divorce des époux a été prononcé aux torts de l'époux et les mesures provisoires ont été confirmées.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 09 novembre 2009.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En l'état de ses dernières conclusions en date du 02 mars 2010, Monsieur X... a demandé à la Cour :

- à titre principal,

- de constater l'absence de communication régulière de l'entier dossier par l'intimée,

- de réformer le jugement dont appel,

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- de réserver ses droits de conclure au fond pour le cas où une communication régulière de l'entier dossier de l'intimée interviendrait,

- de condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NEGRE, avoués.

Par conclusions du 18 juin 2010, Madame Y... épouse X... a demandé à la Cour :

- de confirmer le jugement du 19 octobre 2009,

- de prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

- de confirmer les mesures provisoires concernant les enfants sauf à statuer ce que de droit sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Y ajoutant :

- de condamner Monsieur X... à verser à son épouse la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

- d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte du mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,

- de condamner Monsieur X... aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'appel sera déclaré recevable.

SUR LE FOND

Monsieur X... a formé un appel général à l'encontre de la décision, la Cour se trouve donc saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige.

Sur l'audition des enfants

L'âge et le manque de discernement des enfants ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

Sur les demandes présentées en première instance

Monsieur X... appelant dans le présent litige a conclu au mois de mars 2010 pour solliciter, à titre principal, la réformation du jugement déféré au vu de l'absence de communication du dossier de l'intimée et à titre subsidiaire, la réservation de ses droits de conclure au fond,

Il convient cependant de constater :

- qu'il a eu connaissance de l'assignation en divorce à laquelle était annexée un bordereau de communication de pièces,

- qu'il n'a jamais saisi le conseiller de la mise en état d'une quelconque demande de communication de pièces complémentaires,

- qu'il n'a pas davantage jugé utile de répliquer aux conclusions notifiées par Madame Y... épouse X... le 18 juin 2010 auxquelles était pourtant joint un nouveau bordereau de communication de pièces sur lequel se fonde l'intimée pour demander la confirmation de la décision entreprise,

- que son conseil a pourtant sollicité et obtenu à l'audience du 06 octobre 2010 le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2010 pour " se mettre en l'état de répliquer aux conclusions adverses " sans faire alors mention d'un problème de communication de pièces.

A défaut d'incident de communication de pièces les documents visés dans le bordereau annexé aux conclusions des parties sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats.

Il convient par conséquent de statuer en l'état des écritures échangées sans faire droit à la réserve émise par l'appelant sur d'éventuelles conclusions au fond qu'il n'a pas jugé utile de déposer alors qu'il était en position juridique de le faire.

Faute pour Monsieur X... de justifier comme il le prétend qu'il a été fait une inexacte appréciation des faits de la cause et qu'il n'en a pas été tiré toutes les conséquences de droit, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement du 19 octobre 2009 tant en ce qui concerne les torts du divorce que les mesures provisoires concernant les enfants y compris le constat de l'insolvabilité du père Madame Y... ne justifiant pas qu'il soit revenu à meilleur fortune.

Sur les demandes nouvelles

Madame Y... épouse X... sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.

Elle se prévaut à ce titre de l'abandon du domicile conjugal par son époux sans justifier toutefois d'aucun préjudice particulier lié la rupture définitive du lien matrimonial ou distinct de cette rupture.

La demande présentée de ce chef ne pourra donc être retenue.

Il convient par ailleurs de rectifier le jugement déféré en ce qu'il a indiqué, dans sa mention sur les formalités légales à accomplir, que Madame Y... est née à SANTA RIPARATA en HAUTE CORSE alors qu'elle est née à BASTIA en HAUTE CORSE ;

Monsieur X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Sur la forme, DECLARE l'appel recevable,

Au fond, CONFIRME le jugement du 19 octobre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Y... épouse X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Rectifie le jugement du 19 octobre 2009 en ce qu'il a indiqué, dans sa mention sur les formalités légales à accomplir, que Madame Y... est née à SANTA RIPARATA en HAUTE CORSE et dit que Madame Y... est née à BASTIA en HAUTE CORSE ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise par le greffe de la Cour au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour prise en compte de la rectification d'erreur matérielle ordonnée ci-dessus.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/01608
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;09.01608 ?
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