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25/01/2011 | FRANCE | N°08/6415

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 08/6415


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 6415

APPELANTE :

Madame Sylvie Joséphine Madeleine X...

née le 01 Septembre 1970 à MONTPELLIER (34000)

...

34570 PIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocate au barreau de MONTPELLIER
(

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017744 du 08/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 6415

APPELANTE :

Madame Sylvie Joséphine Madeleine X...

née le 01 Septembre 1970 à MONTPELLIER (34000)

...

34570 PIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017744 du 08/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Mohamed Y...

né le 23 Décembre 1970 à MONTPELLIER (34000)

...

34080 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle MOURET, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017605 du 01/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

L'enfant Jarod a été entendu, à sa demande, assisté de Me ARSENS, avocate au barreau de Montpellier, avant l'ouverture des débats.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

De la relation entre Monsieur Mohamed Y... et Madame Sylvie X... est né un enfant prénommé Jarod le 1er septembre 1998, reconnu par sa mère et reconnu par son père plus d'un an après sa naissance soit le 02 novembre 2000.

Par jugement contradictoire rendu le 02 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, après audition de l'enfant, accordé à Monsieur Y... un droit de visite dans les locaux de l'association Adages-espace famille-service Parenthèses de Montpellier deux fois par mois, à raison de 3 heures par période.

Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2009.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2010, Madame X... a demandé à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- de constater que l'enfant Jarod âgé actuellement de 12 ans s'oppose à rencontrer son père,

- de réformer par conséquent la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à fixer le droit de visite de Monsieur Y... et de le condamner aux dépens.

Elle fait principalement valoir que la séparation du couple est intervenue alors qu'elle avait déjà fait une fausse couche et que l'intimé était informé de son état de grossesse, qu'il n'a cependant reconnu l'enfant que plus d'un an après sa naissance, qu'il ne l'a rencontré qu'à quatre occasions dans un lieu public lorsqu'il avait deux ans soit au cours de l'année 2000, qu'il n'a eu plus eu aucun contact avec lui de 2000 à 2008 au moment où il a diligenté la procédure judiciaire.

Elle ajoute que l'enfant Jarod est parfaitement intégré dans la famille de son beau père et qu'il ne souhaite pas connaître son père biologique.

Par écritures notifiées le 15 octobre 2010, Monsieur Y... a conclu :

- au débouté des demandes présentées en appel par Madame X...,

- à l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant : libre et sauf meilleur accord, soit au domicile de Madame X... soit chez les grands-parents maternels ou en tout autre lieu où se trouve l'enfant,

et/ ou un droit de visite médiatisé dont les modalités et le rythme sera fixé en fonction de l'évolution de la situation mais accorder au départ au minimum un droit de visite de deux fois par mois à raison de 4 heures à chaque fois,

- au rejet des débats des pièces numéros 11 à 14 non régulièrement communiquées malgré sommation du 09 septembre 2010 et itérative du 17 septembre 2010,

- à la condamnation de Madame X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NEGRE.

Monsieur Y... soutient essentiellement :

- qu'il n'a pas été informé de la naissance de l'enfant s'étant séparé de l'appelante à l'issue d'un test de grossesse négatif,

- que Madame X... l'a toujours écarté de la vie de l'enfant, ayant même déménagé avec l'enfant pour refaire sa vie avec un autre homme,

- qu'il est désormais agent de restauration à la clinique du Val d'AURELE, qu'il dispose d'un appartement et qu'il est disponible pour s'occuper de l'enfant tous les week-ends et pendant les vacances scolaires.

Il indique également que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, que Madame X... n'a pas respecté les dispositions de ce jugement qui est pourtant revêtu de l'exécution provisoire.

Il insiste sur le fait qu'aucun élément ne permet de lui refuser en l'espèce un droit de visite et d'hébergement et que le premier juge a rappelé à juste titre qu'il était essentiel pour l'enfant qu'une relation avec le père puisse se créer.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2000.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'appel sera déclaré recevable.

SUR L'INCIDENT de COMMUNICATION DE PIECES

Les pièces numéros 11 à 14 déposées par Madame X... et non régulièrement communiquées seront écartées des débats.

SUR LE FOND

sur l'audition de l'enfant

Jarod a été entendu à sa demande avant l'ouverture des débats à l'audience du 01 décembre 2010 en application de l'article 388-1 du code civil.

La cour a rendu compte aux parties présentes de l'audition de l'enfant.

Sur la demande de droit de visite et d'hébergement

Les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ses relations. Un parent ne peut se voir refuser ces relations que pour des motifs graves.

En l'espèce il est constant que Monsieur Y... n'a reconnu l'enfant JAROD que plus d'un an avant sa naissance et qu'il ne l'a rencontré que quatre fois lorsqu'il avait deux ans avant de disparaître de sa vie pendant huit ans.

La réaction de crainte et de rejet manifestée par l'enfant lors de son audition est tout à fait légitime dés lors que ce dernier ne connaît pas son père et qu'il a toujours vécu auprès de sa mère et du mari de cette dernière.

C ‘ est toutefois à bon droit que le premier juge a retenu que l'intérêt de l'enfant était de faire connaissance avec son père biologique.

Jarod n'est encore âgé que de 12 ans,

Si Madame X... peut se prévaloir de l'indifférence manifestée par Monsieur Y... à l'égard des son fils, elle n'allègue à son encontre aucun comportement susceptible de porter préjudice à l'enfant.

Il convient par conséquent de donner une seconde chance à Monsieur Y... de connaître son enfant et à l'enfant de profiter de ce que ce dernier pourra lui apporter.

Monsieur Y... doit toutefois prendre conscience du trouble qu'il apporte au pré-adolescent en s'immisçant ainsi dans sa vie après plusieurs années d'absence au cours desquelles il a du se construire sans lui et de l'importance de son nouvel engagement.

Madame X... doit également prendre conscience de l'intérêt qu'il y a pour l'enfant de nouer des liens affectifs qui pourront être utiles à l'enfant pour se construire et s'épanouir dans sa vie futur d'adulte et ce sans préjudicier aux liens unissant l'enfant Jarod à son beau-père qui l'a jusqu'alors élevé comme son propre fils dans les meilleures conditions.

Pour faciliter la prise de contact entre les parties et sécuriser l'enfant Monsieur Y... bénéficiera dans un premier temps d'un droit de visite médiatisé qu'il exercera dans les locaux de l'association ADAGES de MONTPELLIER.

- une fois par mois pendant les trois mois suivant la présente décision, deux heures par période,

- deux fois par mois pendant les trois mois suivants, trois heures par période avec faculté de sortie,

à charge pour Monsieur Y... de saisir ensuite à nouveau le juge aux affaires familiales pour solliciter le cas échéant l'élargissement de son droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La nature familiale du litige et l'équité ne commande pas de faire droit en l'espèce aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En le forme :

Déclare l'appel recevable,

Ecarte des débats les pièces numéros 11 à 14 du bordereau annexé aux conclusions de Madame X... ;

Au fond :

Confirme partiellement le jugement rendu le 02 novembre 2009 ;

Dit que Monsieur Y... bénéficiera à l'égard de l'enfant Jarod d'un droit de visite qu'il pourra exercer au sein de l'association ADAGES-espace famille-service Parenthèse à Montpellier ;

- une fois par mois, pendant les trois mois suivant la présente décision, deux heures par période,

- deux fois par mois, pendant les trois mois suivants, trois heures par période, avec faculté de sortie,

et ce dans le cadre du règlement intérieur du point rencontre,

- les horaires et les dates étant à déterminer avec l'association, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre l'enfant et selon toutes les modalités antérieurement prévues par le jugement déféré ;

Dit qu'il appartiendra à Monsieur Y... de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de ces périodes pour solliciter le cas échéant l'élargissement de son droit de visite ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/6415
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;08.6415 ?
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