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25/01/2011 | FRANCE | N°08/5106

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 08/5106


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04573






Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 5106






APPELANT :


Monsieur Johan Régis X...

né le 24 Août 1978 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34830 CLAPIERS
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistÃ

© de Me GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER






INTIMEE :


Mademoiselle Lila Y...

née le 31 Août 1969 à ALBERTVILLE (73200)
de nationalité Française

...

34070 MON...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 5106

APPELANT :

Monsieur Johan Régis X...

né le 24 Août 1978 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34830 CLAPIERS
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mademoiselle Lila Y...

née le 31 Août 1969 à ALBERTVILLE (73200)
de nationalité Française

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Christian MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a notamment :

- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Julia, né le 31 juillet 2005, est exercée en commun par les parents ;

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

- dit qu'à compter du 1er septembre 2009, sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant les fins de semaines paires du samedi 12 h au dimanche 19 h et pendant les vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par périodes fractionnées non consécutives de 15 jours en été, à charge pour lui d'aller chercher et ramener ou faire chercher et ramener l'enfant chez la mère ;

- dit que jusqu'au 31 décembre 2008, le père bénéficiera d'un droit de visite simple chaque mercredi et dimanche de 10 h à 18 h ;

- précisé que, dans tous les cas, le droit de visite et d'hébergement du père ne pourra s'exercer qu'en présence des grands-parents ;

Statuant sur l'appel de M. X..., un arrêt du 8 décembre 2009 a, avant dire droit, ordonné une expertise psychiatrique de M. X... et dit que dans l'attente de l'arrêt au fond, les mesures ordonnées par le jugement déféré seront maintenues, sauf à ajouter que M. X... pourra également exercer son droit d'hébergement les milieux de semaine impaires du mardi 18h au mercredi 18 h en présence de la grand-mère, Mme X... ;

L'expert a déposé un rapport du 11 mars 2010 ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 8 juin 2010 par M. X... qui demande à la cour de :

- dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à son domicile toutes les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 h et tous les milieux de semaine du mardi soir sortie des classes au mercredi 18h, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le reconduire chez la mère ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 24 novembre 2010 par Mme Y... qui demande à la Cour de :

- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera à son domicile les fins de semaines paires du samedi 12 h au dimanche 19h, une semaine sur deux du mardi 18 h au mercredi 18 h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement des vacances d'été soit en périodes non consécutives de quinze jours ou si accord des parties de 3 semaines, à charge pour le père de prendre et de reconduire l'enfant ;

- condamner M. X... à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

-Sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... :

Attendu, d'abord, que, dans son rapport du 11 mars 2010, l'expert judiciaire a notamment conclu que l'état de santé de M. X... était compatible avec l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement hors la présence de la grand-mère paternelle ; que, pour l'épanouissement de l'enfant, une garde alternée consensuelle et souple parait être envisagée ; que le droit de visite instauré par le jugement entrepris pourrait être maintenu et s'exercer en dehors de la présence de la grand-mère qui pouvait continuer son rôle spécifique pleinement ; que l'expert préconisait aussi le maintien des droits de visite et d'hébergement instaurés à raison de deux milieux de semaine par mois du mardi 18 h au mercredi 18h ;

Et attendu que ces rythmes et fréquence du droit de visite et d'hébergement de M. X... s'avèrent conformes à l'intérêt de l'enfant ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... ne pourrait s'exercer qu'en présence des grands-parents et confirmé pour le surplus, sauf à y ajouter que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera également les milieux de semaines impaires du mardi 18 h au mercredi 18 h hors vacances scolaires ;

Attendu enfin que l'appel de M. X... était général mais que le jugement n'a pas été critiqué par les parties en ses autres dispositions qui doivent par conséquent être encore confirmées en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ;

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que chaque partie conserve ses dépens ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire ;

Vu l'arrêt du 8 décembre 2009 ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement du père ne pourra s'exercer qu'en présence des grands parents ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pourra s'exercer en l'absence des grands-parents ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

y ajoutant, dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera également au milieu des semaines impaires eu mardi 18h au mercredi 18h, en dehors des périodes de vacances scolaires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/5106
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;08.5106 ?
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