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25/01/2011 | FRANCE | N°08/3628

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 08/3628


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01145






Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 3628






APPELANT :


Monsieur Bernard Daniel Georges X...

né le 24 Avril 1947 à CAVAGNAC (46110)

...

34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Fréd

éric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER






INTIMEE :


Madame Gerharda Y... épouse X...

née le 07 Novembre 1959 à GRONAU (ALLEMAGNE)

...


...

34070 MONTPEL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 3628

APPELANT :

Monsieur Bernard Daniel Georges X...

né le 24 Avril 1947 à CAVAGNAC (46110)

...

34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Gerharda Y... épouse X...

née le 07 Novembre 1959 à GRONAU (ALLEMAGNE)

...

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001389 du 09/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les parties ont contracté mariage le 03 avril 1990 après signature d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Amandine née le 10 mai 1992
- Mélanie née le 10 janvier 1995

Madame X... a déposé une requête en divorce le 25 juin 2008. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 novembre 2008 par le Juge Aux Affaires Familiales :

- constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale dont la résidence était fixée en alternance au domicile des parents ;
- fixant à 150 € par enfant la contribution du père à l'entretien des enfants
-fixant à 200 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... à son épouse au titre du devoir de secours.

Madame X... a fait assigner son époux en divorce par acte du 11 février 2009.

Par jugement du 15 décembre 2009, le Juge Aux Affaires Familiales de Montpellier a :

- prononcé le divorce des époux ;

- rappelé que l'autorité parentale était commune avec maintien de la résidence alternée du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant outre la moitié des vacances scolaires ;

- fixé à 150 € par enfant la contribution du père à l'entretien des enfants avec indexation ;

- Condamné Monsieur X... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 100. 000 € sous forme d'un capital ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront supportés par Monsieur X....

Monsieur X... a formé appel par déclaration du 10 février 2010.

Dans ses conclusions du 15 octobre 2010, il demande à la Cour de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de fixer la prestation compensatoire à un montant ne pouvant excéder 40. 000 € avec un délai de paiement de 8 ans.

Il conteste sa condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicite le versement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et considère que les dépens de première instance devront être partagés, ceux d'appel devant être supportés par Madame X....

Dans ses conclusions du 23 novembre 2010, Madame X... forme un appel incident et sollicite le versement d'une prestation compensatoire de 150. 000 Euros et d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que si Monsieur X... a formé un appel général et Madame X... un appel incident, force est de constater que seules les dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens sont critiqués ; qu'en conséquence les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a aucune vocation successorale, que ses revenus mensuels (salarié à temps partiel et retraité à temps partiel) de l'ordre de 3. 000 € baisseront à 2. 800 € par mois en 2012 et a des indemnités du conseil municipal de 339 € par mois qu'il a réinvesti le capital perçu de la vente de l'immeuble commun et indivis (285. 000 €) dans une maison où il est logé et qu'il a dû effectuer un emprunt qu'il rembourse à hauteur de 1. 112, 02 € alors que Madame Y... a elle-même perçu la somme de 285. 000 € de la vente du bien commun et indivis, et a vocation successorale sur les biens appartenant à ses parents comprenant une maison près de GENEVE d'une valeur de 5 millions d'euros et d'un appartement dans une station de ski estimé à 500. 000 € ;

Attendu que Madame X... soutient qu'elle a abandonné une situation lucrative en SUISSE au moment de son mariage pour rejoindre Monsieur X... et qu'en 1999 elle s'est arrêtée de travailler pour élever ses enfants et a repris un travail à mi-temps en 2006 par la SARL SABEFLOR TUPPERWARE, que depuis octobre 2010 elle est engagée en période d'essai au sein d'une entreprise de FRONTIGNAN ; qu'elle ajoute que la vocation successorale n'est pas un droit prévisible et qu'en tout état de cause la valeur des biens de ses parents se situe entre 2. 543. 540 € et 2. 842. 780 €, qu'elle a de surcroît un frère et une soeur, Madame X... faisant valoir que ses droits à la retraite seront limités et qu'ils seront globalement de 498, 03 € au titre de son activité salariée en FRANCE et de 313, 45 € au titre de son activité en SUISSE ;

Attendu que Monsieur X... déclarait au titre de ses revenus 2007 un montant annuel de 43. 340 €, soit 3. 611 € par mois ; que pour 2008 il déclarait des revenus de 30. 534 € et ne verse pas sa déclaration au titre des revenus 2009 ; qu'il verse un bulletin de salaire de février 2010 faisant mention d'un revenu net de 2. 199, 17 €, la Cour ne pouvant tenir compte de la somme raturée de façon manuscrite sur ce bulletin par Monsieur X... qui prétend sans en rapporter la preuve que la prime de 915 € mentionnée est exceptionnelle et liée au passage à mi-temps comme il l'a écrit sur ce bulletin, cette affirmation n'étant pas corroborée par une quelconque preuve ; que s'ajoute à ce revenu ses retraites dont le montant global est mensuellement de 1. 500 € (638 € ; 400 € et 476 €) ; que Monsieur X... précise qu'il cessera toute activité à partir de 2012 où ses revenus seront de 2. 800 € par mois, étant observé qu'à cette date il aura 65 ans ;

Attendu qu'il a perçu tout comme Madame Y... la somme de 285. 000 € provenant de la vente d'un bien immobilier indivis qu'il a investi dans l'acquisition d'une maison où il est domicilié et où il accueille ses enfants dans le cadre de la garde alternée ;

Attendu qu'il allègue un remboursement mensuel de prêt de 1. 112 €, ce qui n'est pas contesté par Madame Y... et s'il ne chiffre pas dans ses conclusions le montant de ses autres charges fixes qu'il évalue dans sa déclaration sur l'honneur à une moyenne de 1. 229 € avec la pension alimentaire de 200 € et les contributions pour les deux enfants de 300 €, force est de constater que le poste " Energies " pour 280 € n'est ni explicité ni justifié et que Monsieur X... n'aura plus à assumer le versement de la pension au titre du devoir de secours de 200 € par mois ;

Attendu qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur du 10 mars 2010 d'un solde de comptes de 54. 033 € ;

Attendu qu'il précise sans être contredit n'avoir aucune vocation successorale ;

Attendu que Madame Y... qui travaillait en SUISSE où elle percevait un salaire mensuel moyen de 4. 025 € a quitté ce pays au moment de son mariage, démissionnant de son poste en juillet 1989 ; qu'elle a ensuite travaillé de 1990 à 1999 comme assistante export ainsi que cela résulte de son relevé de situation individuelle avec des revenus variant entre 18. 585, 67 € en 1994 et 25. 099, 21 € en 1997 avec une moyenne de revenus annuels de 22. 867, 35 € soit 1. 905, 61 € par mois ;

Attendu qu'elle s'est arrêté de travailler de 2000 à 2006 pour se consacrer à sa famille et a repris un travail à mi-temps depuis l'année 2006 ;

Attendu que depuis le mois de juillet 2010 elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui est devenu définitif en novembre 2010 et perçoit un salaire mensuel net de 1. 754, 44 € ;

Attendu que ses droits à la retraite seront selon les pièces versées de 498, 03 euros au titre de sa retraite de base et d'une retraite complémentaire ; que toutefois sa situation peut s'améliorer puisque n'étant âgée que de 51 ans, elle peut encore travailler une dizaine d'années ayant une qualification et une expérience certaine ;

Attendu que si ses droits à la retraite au titre des 8 années d'activité en SUISSE seront limités et s'élèveront à 313, 45 € par mois, il convient d'observer qu'elle fait valoir " qu'un deuxième pilier " a été liquidé et transformé en versements sur un livret d'assurance vie ; que si le capital n'en est pas précisé, Madame Y... admet dans sa déclaration sur l'honneur l'existence d'une assurance vie de 100. 000 € ;

Attendu que sa déclaration sur l'honneur fait mention d'un compte sur livret de 77. 000 € et de divers livrets de 53. 000 € ;

Attendu que si Madame Y... a une vocation successorale, ses parents ayant selon ses propres indications un patrimoine dont le montant se situe dans une fourchette de 2. 543. 540 € à 2. 842. 870 €, il apparaît cependant que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ;

Attendu que concernant ses charges fixes, Madame Y... justifie d'un loyer mensuel de 1. 110 € avec la provision sur charges, outre de dépenses GDF, assurances ; qu'elle assume la charge de ses enfants une semaine sur deux dans le cadre d'une résidence alternée et reçoit de Monsieur X... une contribution mensuelle de 300 € pour les enfants ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, de l'âge de chacune des parties (63 ans pour Monsieur X..., 51 ans pour Madame Y...), de la durée de leur mariage (20 ans), il existe une disparité entre leurs revenus, ceux de Monsieur X... étant supérieurs à ceux de Madame Y..., ainsi que leurs droits à la retraite, étant toutefois observé que celle-ci pourra voir sa situation s'améliorer pendant la dizaine d'années à venir en poursuivant sa carrière et en améliorant sa retraite, la Cour tenant compte également de l'existence de son assurance vie alimentée par les versements perçus suite à la liquidation de ses droits acquis en SUISSE, alors qu'à partir de 2012 Monsieur X... cessera son activité salariée et aura des revenus moindres ;

Attendu que la disparité relevée sera compensée par une prestation compensatoire qu'il y a lieu de fixer à une somme de 40. 000 € qui sera versée par Monsieur X... au vu de son actuel endettement et son impossibilité de pouvoir verser cette somme en capital en mensualités de 416, 66 € sur 8 années avec indexation, le jugement étant réformé de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, le jugement étant également réformé de ce chef ;

Attendu que les dépens de première instance seront partagés par moitié, le jugement étant réformé sur ce point, chacune des parties supportant la charge de ses propres dépens d'appel au vu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur la prestation compensatoire, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 40. 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à de Madame Y...,

Dit qu'il versera cette somme à Madame Y... par mensualités de 416, 66 € sur 8 années,

Dit que les mensualités seront révisées le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2012 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, les indices à retenir étant à la base celui du mois de la décision et pour les révisions ceux en vigueur à cette date selon la formulation suivante :

Montant initial de la rente X nouvel indice
indice de base

Dit que Monsieur X... devra appliquer lui-même l'indexation et verser la somme réévaluée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la législation en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/3628
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;08.3628 ?
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