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25/01/2011 | FRANCE | N°08/05759

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 08/05759


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01191






Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 08/ 05759






APPELANT :


Monsieur William Emile X...

né le 13 Octobre 1962 à CONFLANS SAINTE-HONORINE (78700)
de nationalité Française
Chez Madame Isabelle Y...


...

34920 LE CRES
représenté par la SCP TO

UZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER






INTIMEE :


Madame Mireille Renée Z... épouse X...

née le 27 Juill...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01191

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 08/ 05759

APPELANT :

Monsieur William Emile X...

né le 13 Octobre 1962 à CONFLANS SAINTE-HONORINE (78700)
de nationalité Française
Chez Madame Isabelle Y...

...

34920 LE CRES
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Mireille Renée Z... épouse X...

née le 27 Juillet 1965 à MILLAU (12100)
de nationalité Française

...

34830 JACOU
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CAZOTTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits, demande et moyens des parties et qui a notamment :

- dit que Madame Z... n'est redevable d'aucune créance envers Monsieur X... au titre du remboursement partiel du crédit immobilier,

- dit que Madame Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 18 janvier 2006, d'un montant mensuel de 300 €,

- renvoyé les parties devant Maître A... notaire à MONTPELLIER pour procéder au aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et préalablement pour parvenir au partage,

- ordonné la vente sur licitation, aux enchères publiques, de la maison d'habitation sise... sur la mise à prix de 100. 000 €

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître B....

Vu la déclaration d'Appel de Monsieur X... en date du 11 février 2010 et ses conclusions du 11 juin 2010.

Vu les conclusions de Madame Z... du 9 novembre 2010.

SUR CE

I. Sur la demande en remboursement partiel du prêt souscrit

Attendu que les parties se sont mariées le 23 juillet 1994 sous le régime de la séparation de biens, et ont divorcé suivant jugement du 17 avril 2007.

Attendu qu'ils ont acquis le 4 mars 1996 une maison sise sur la commune de JACOU,..., achat effectué grâce à divers prêts souscrits auprès du Crédit Agricole, du Comptoirs des Entrepreneurs et de la CIL ; que par acte du 19 mai 1999 ils ont souscrit un prêt de 792. 000 Francs (120. 739, 62 €) auprès de la CAIXABANK, destiné à financer la totalité des prêts antérieurement souscrits.

Attendu que le 20 novembre 2002, Monsieur X... a vendu des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre pour un montant de 73. 175, 53 euros ; que cette somme a permis le remboursement anticipé partiel du prêt de 792. 000 Francs
(120. 739, 62) souscrit auprès de la CAIXABANK à hauteur de 60. 979, 61 € ainsi que cela résulte du relevé du 21 décembre 2007 émanant du notaire ayant procédé à la vente qui établit qu'un virement de ce montant a été effectué à la CAIXABANK le 28 novembre 2002 en remboursement anticipé partiel du prêt.

Attendu que Monsieur X... demande que Madame Z... soit condamnée à lui payer la moitié de cette somme au titre de sa créance à la suite du remboursement partiel du prêt.

Attendu que Madame s'y oppose, sollicitant la confirmation du jugement au motif que cet apport aux finances du ménage a servi à l'entretien du couple et des enfants, chacun y contribuant en fonction de ses facultés, ajoutant qu'elle travaillait alors que Monsieur X... était régulièrement au chômage, qu'en 2004 il n'a perçu que 16. 230 € alors qu'elle même percevait une somme de 23. 749 €, que le couple avait trois enfants dont l'un nécessitant des frais importants.

Mais attendu que ce remboursement qui représente la moitié du crédit ne saurait constituer une contribution aux charges du ménage eu égard à son importance et au train de vie du couple et alors surtout que Madame Z... ne justifie pas que pendant toute la durée du mariage, elle aurait contribué davantage que Monsieur X... aux charges du mariage ; qu'en effet elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, étant observé que pour l'année 2004 et contrairement à ce qu'elle prétend, à savoir qu'elle a eu des revenus supérieurs à ceux de Monsieur X..., il résulte de l'Ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2006 produite aux débats que les revenus de l'époux en 2004 sont de 1825 € par mois et ceux de l'épouse de 1740 €.

Attendu que dès lors Madame Z... est redevable d'une créance envers Monsieur X... au titre du remboursement d'un prêt de 30. 489, 81 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande de celui-ci résultant de ses conclusions de première instance du 24 novembre 2009 reprises en cause d'appel, le jugement étant réformé de ce chef.

II. L'indemnité d'occupation

Attendu que par ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2006 a été attribuée à Madame Z... la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le prêt immobilier et les charges afférentes ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il ne s'agit pas d'une jouissance à titre gratuit puisque la jouissance privative est à titre onéreux dès lors que les termes de l'ordonnance de non conciliation ne permettent pas de retenir qu'elle a été attribuée à titre gratuit.

Attendu que Monsieur X... estime la valeur locative du bien à 1450 € par mois, considérant qu'il était en parfait état lorsqu'il l'a quitté, et qu'il est dû par Madame Z... la moitié des indemnités d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2006, soit 1 450 X 50 mois = 36 250 €,

Attendu que Madame Z... s'oppose à cette demande et fait valoir que les trois enfants ont été logés dans un bien indivis, qu'en outre la maison est en mauvais état et nécessite des travaux.

Attendu que l'état médiocre des lieux résultant des photographies produites et des devis versés ne saurait justifier un taux de rendement locatif de 5 % de la valeur annuelle du bien ainsi que le prétend Monsieur X... qui ne justifie pas du bon état de la maison lorsqu'il en est parti, mais avoisine plutôt un taux de 3 % ; qu'en tenant compte par ailleurs de la présence au foyer des trois jeunes enfants de 15, 13 et 10 ans, la pension alimentaire que verse Monsieur X... ne concernant que leur entretien et leur éducation (150 € par enfant), c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 300 € par mois l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision à compter du 18 janvier 2006, le jugement étant confirmé de ce chef.

III. Sur le sort de l'immeuble

Attendu que sur ce point Monsieur X... demande la confirmation du jugement et Madame Z... s'en rapporte.

Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement qui a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques de la maison d'habitation sise... sur la mise à prix de 100. 000 € avec clause d'attribution au bénéfice de l'indivisaire telle que prévu dans le jugement.

IV. Sur les dépens

Attendu que vu la nature du litige et les succombances respectives chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré sauf à ses dispositions relatives à la demande de Monsieur X... au titre du remboursement partiel du crédit immobilier,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 30. 489, 81 € la créance due par Madame Z... à Monsieur X... au titre du remboursement anticipé du prêt CAIXABANK avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/05759
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;08.05759 ?
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