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25/01/2011 | FRANCE | N°08/02636

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 08/02636


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01245






Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 02636






APPELANT :


Monsieur Charles X...

né le 29 Juin 1957 à VAUCONCOURT NERVEZAIN (70120)
de nationalité Française

...

34770 GIGEAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assi

sté de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009437 du 29/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 08/ 02636

APPELANT :

Monsieur Charles X...

né le 29 Juin 1957 à VAUCONCOURT NERVEZAIN (70120)
de nationalité Française

...

34770 GIGEAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009437 du 29/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Fabienne Y... épouse X...

née le 29 Octobre 1964 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française

...

34660 COURNONSEC
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Charles X... et Mme Fabienne Y... se sont mariés le 22 avril 2006 sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est née Marie-Lise le 11 août 2006.

Par requête du 9 mai 2008, Mme Y... a demandé le divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci,

- autorisé Mme Y... a assigné son conjoint sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... à titre gratuit,

- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant serait exercée conjointement,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- dit que le père bénéficierait d'un libre droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, le père accueillerait l'enfant :

- en période scolaire : tous les milieux de semaine du mardi 17h au mercredi 17h30, ainsi que les fins de semaine paires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi 17h au dimanche 17h30,

- pendant les vacances scolaires : en alternance soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

- réservé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2008, Mme Y... a assigné M. X... en divorce.

Par jugement du 3 novembre 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,

- donné acte à Mme Y... de ce qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,

- débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Mme Y... de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation,

- maintenu l'autorité parentale conjointe,

- maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- dit que sauf meilleur accord des parties, le père accueillerait l'enfant :

- en période scolaire : tous les milieux de semaine du mardi 17 h au mercredi 17h30, ainsi que les fins de semaines paires du vendredi 17h au dimanche 18h30,

- en période de vacances scolaires : la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d'été par quinzaines,

- dispensé le père de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2010.

Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de :

- modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement,

- dire et juger qu'il s'exercerait en période scolaire :

- a titre principal : tous les milieux de semaine du mardi 17h au jeudi matin rentrée des classes ainsi que les fins de semaines paires du vendredi 17h au lundi matin rentrée des classes,

- a titre subsidiaire : tous les milieux de semaines du mardi 17h au mercredi 18h ainsi que les fins de semaines paires du vendredi 17h au dimanche 18h30,

- dire et juger que les frais de trajets seront partagés,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire,

- condamner Mme Y... à payer à M. X... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 € en capital ou subsidiairement sous forme de rente mensuelle de 250 € par mois sur une période de 8 ans outre le versement en capital de 25 000 € lors de la vente du domicile conjugal,

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,

- condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 août 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire,

Faisant droit à l'appel incident de Mme Y...,

- dire et juger que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercerait pendant les vacances scolaires la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, les vacances étant fractionnées par quinzaine,

- condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010.

M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS

Attendu que, bien l'appel de M. X... soit général, les parties ne discutent que le rejet de sa demande prestation compensatoire, les modalités de son droit de visite et d'hébergement et la charge de dépens de première instance ;

Que, du fait de l'effet dévolutif de cet appel général, il convient de confirmer toutes les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause par les parties ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin à aux devoir de secours époux mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;

Que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Qu'il convient de rechercher si, comme M. X... le revendique, la rupture du mariage crée, en sa défaveur, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, étant observé que, du fait de l'appel général, le principe du divorce n'est pas définitivement acquis et que la Cour doit donc se situer à la date à laquelle elle statue ;

Attendu que M. X... soutient que, du fait de fortes congestions nasales dont il souffre depuis qu'il à 29 ans entraînant, malgré plusieurs opérations de la cloison nasale, des céphalées violentes et chroniques, il est dans l'incapacité d'avoir la moindre activité professionnelle ;

Que Mme Y... réplique que, malgré des qualifications professionnelles (BTS action commerciale et dessinateur projeteur) et des compétences en maintenance informatique qui lui permettraient, s'il voulait bien s'en donner la peine, de trouver un emploi, M. X... :

- se complaît dans l'oisiveté, ayant toujours vécu aux crochets de sa mère et de son épouse, refusant de travailler bien qu'elle ait pris une nourrice à la naissance de leur fille afin de lui permettre de le faire,

- avait pour habitude de cesser tous les stages ou les emplois qu'il a " daigné " accepter considérant trois mois successifs d'activité comme particulièrement éprouvants et fatigants,

- a toujours écourté les périodes d'essai par pure convenance personnelle,

- il ne justifie, depuis la séparation du couple, d'aucune démarche en vue de trouver un emploi ;

Qu'elle soutient qu'à la naissance de l'enfant commun, elle a pris des dispositions pour embaucher une nourrice afin de permettre à son époux de travailler ce qu'il n'a jamais souhaité faire ;

Qu'elle fait valoir que le médicament contre les maux de tête dont l'appelant revendique la prise est banal puisque délivré sans ordonnance selon une attestation d'un pharmacien qu'elle produit aux débats et que les consultations d'un médecin dont il fait état en 2009 ont été ponctuelles et ne mentionnent aucune affection invalidante ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que M. X... soit dans l'incapacité de travailler du fait des problèmes de santé dont il se prévaut ;

Qu'il ne justifie pas avoir été classé travailleur handicapé ni même avoir déposé un dossier devant la COTOREP à cette fin ;

Qu'au demeurant, il se targue d'avoir, en 2005, assurer tout le suivi de la construction de la maison ayant constitué le domicile conjugal : " suivi des travaux, comment, choix des matériaux, suivi du chantier etc.... " ;

Que, pas plus que ne l'a été le Juge aux Affaires Familiales, la Cour n'est donc convaincue par l'argumentation de M. X... selon laquelle il ne pourrait occuper aucun emploi rémunérateur ;

Qu'il apparaît que, comme le soutient l'intimée, il se maintient volontairement dans l'oisiveté ;

Qu'il convient, en outre, de relever que la requête en divorce a été formulée à peine deux ans après la célébration du mariage ;

Qu'aucune pension au titre le devoir de secours n'a été mise à la charge de Mme Y... et il ne résulte d'ailleurs pas de l'ordonnance de non conciliation que M. X... en ait même demandé une ;

Que, dans ses premières conclusions de première instance, en date du 13 octobre 2008, M. X... ne sollicitait aucune prestation compensatoire ;

Que ce n'est que, dans ses conclusions du 9 avril 2009, en réplique à celle de Mme Y..., qu'il s'est avisé, après un changement d'avocat, de formuler pour la première fois, par le biais d'une demande de prestation compensatoire, des prétentions financières alors que sa situation était identique à celle existant lorsqu'a été rendue l'ordonnance de non conciliation dont il n'avait pas interjeté appel ;

Qu'en considération des considérations d'équité prévues par l'article 270 précité, il convient de débouter à nouveau M. X... de sa demande de prestation compensatoire ;

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DE M. X...

Attendu que, du fait du trop jeune âge de l'enfant qui ne lui permet pas d'avoir un discernement suffisant, il n'y a pas matière à mise en oeuvre des dispositions de l'article 388-1 du code civil ;

Que Mme Y... fait valoir de manière pertinente que faire droit aux prétentions de M. X... d'extension de son droit de visite et d'hébergement durant les périodes scolaires aboutirait à ce que l'enfant ne dorme que deux nuits chez sa mère alors qu'elle est censée y avoir sa résidence principale ;

Qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant d'étendre le droit de visite et d'hébergement de M. X... durant les périodes scolaires ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Attendu que M. X... et Mme Y... sont domiciliés dans des communes proches de 10 kilomètres ce qui permet au premier cité de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement, durant les périodes scolaires, toutes les fins de semaine paires et tous les milieux de semaine ;

Que, rien, dans l'intérêt de l'enfant, ne justifie des lors que Mme Y... soit privée de sa fille durant la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint, modalités habituellement réservées à un parent qui vit très éloigné du lieu de la résidence principale de son enfant et ne peut donc voir que pendant les vacances scolaires ;

Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de prévoir un partage strictement égalitaire de l'enfant durant chaques vacances scolaires ;

Qu'il n'y a pas matière à partage des frais de trajet, étant observé que le Juge aux Affaires Familiales n'a fait, en les mettant à la charge exclusive de M. X... que reconduire dans le jugement de divorce ce qui avait été décidé dans l'ordonnance de non-conciliation qui, comme cela a déjà été souligné, n'a pas été frappé d'appel ;

POUR LE SURPLUS

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y...

Que M. X... devra lui verser la somme de 800 € ans en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Que les dépens d'appel seront à la charge de M. X..., le jugement étant confirmé en ce qu'il a prévu que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement de divorce en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Charles X... durant les vacances scolaires,

Dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires la seconde moitié des années impaires, étant précisé que les vacances d'été sont fractionnées par quinzaines,

Condamne M. Charles X... à payer à Mme Fabienne Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute les parties de toute autre demande plus ample, contraire ou différente,

Met les dépens d'appel à la charge de M. Charles X... avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Constate que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/02636
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;08.02636 ?
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