La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°07/280

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 07/280


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06487






Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ
No RG 07/ 280






APPELANTE :


Madame Claudie X... épouse Y...

née le 13 Novembre 1967 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française

...

12330 SALLES LA SOURCE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour >





INTIME :


Monsieur Jean-Roger Y...

né le 08 Août 1967 à MAZINGARBE (62670)
de nationalité Française

...

12190 ESTAING
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06487

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ
No RG 07/ 280

APPELANTE :

Madame Claudie X... épouse Y...

née le 13 Novembre 1967 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française

...

12330 SALLES LA SOURCE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Jean-Roger Y...

né le 08 Août 1967 à MAZINGARBE (62670)
de nationalité Française

...

12190 ESTAING
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me BOULET, avocat au barreau de RODEZ
substitué par Me FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Claudie X... et M. Jean-Roger Y... se sont mariés le 27 mars 1993, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés quatre enfants : Anthony le 18 juillet 1992, Sophie le 23 juillet 1995, Antoine et Mylène le 27 décembre 1999.

Par requête du 12 février 2007, Mme X... a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, notamment :

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée conjointement,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- dit que M. Y... disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre, et qu'à défaut d'accord, celui-ci s'exercerait :

- en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine du vendredi soir sortie des classes du dimanche soir 19h,

- la moitié des vacances scolaires de Noël, d'Hiver, de Pâques, d'été et de Toussaint, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher et de reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,

- dit que M. Y... devrait verser à Mme X... 50 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Par acte du 22 juillet 2008, M. Y... a assigné son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par jugement du 14 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a :

- prononcé le divorce aux torts partagés,

- dit que mention du présent jugement serait portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,

- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,

- commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de L'AVEYRON,

- dit que le présent jugement emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage,

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants Anthony, Antoine et Mylène au domicile du père,

- dit que Mme X... disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard d'Anthony,

- dit que Mme X... disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard d'Antoine et Mylène et dit qu'à défaut d'accord, il s'exercerait comme suit :

- les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

- la moitié des vacances scolaires, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,

- fixé la résidence habituelle de Sophie chez la mère,

- dit que M. Z... disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de Sophie, qu'il pourrait exercer dans un premier temps sous le contrôle et en accord avec les services sociaux en charge de la mesure d'AEMO et de manière à ce que la fratrie soit réunie au domicile du père, soit les deuxièmes et quatrièmes fins de semaines du mois ainsi que lors des périodes de vacances scolaires dévolues au père,

- débouté M. Y... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants résidant à son domicile,

- supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Sophie

-dit que les dépens seraient supportés par moitié.

Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2010.

Par ordonnance du 17 juin 2010, le Magistrat chargé de la Mise en Etat a ordonné la radiation de l'affaire, Mme X... n'ayant pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915 du code civil.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 juillet 2010 à la demande de l'intimé.

Dans ses dernières conclusions du 6 août 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel de Mme X... irrecevable en la forme, injuste et mal fondé,

- confirmer la décision dont appel par adoption des motifs qu'ont déterminés le premier juge et tous ceux non contraires, au besoin en les développant, le concluant reprenant ses entiers moyens de première instance et se réservant éventuellement le droit de conclure ultérieurement,

- condamner Mme X... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010.

M. Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS

Attendu que l'intimé ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention tendant à voir l'appel de Mme X... déclaré irrecevable en la forme ;

Qu'en revanche, l'appelante ne soutenant pas son appel, il convient de faire droit à la demande de M. Y... de confirmation du jugement ;

Qu'en effet, au vu des conclusions de 1ère instance, c'est par des motifs pertinents qu'il convient, en conséquence d'adopter, que le premier juge a rendu cette décision ;

Que Mme X..., qui succombe, sera tenue des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Vu l'article 915 du code civil,

Constate que Mme Claudie X... ne soutient pas son appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de divorce du 14 janvier 2010,

Met les dépens d'appel à la charge de Mme Claudie X... avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Constate que M. Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/280
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;07.280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award