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25/01/2011 | FRANCE | N°07/02882

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 07/02882


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00322






Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07/ 02882






APPELANT :


Monsieur Patrice Daniel X...

né le 18 Octobre 1964 à ALES (30100)

...

34670 BAILLARGUES
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour






INTIMEE : >

Madame Marie-Line Michèle Y... divorcée X...

née le 14 Juillet 1963 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34670 BAILLARGUES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07/ 02882

APPELANT :

Monsieur Patrice Daniel X...

né le 18 Octobre 1964 à ALES (30100)

...

34670 BAILLARGUES
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Marie-Line Michèle Y... divorcée X...

née le 14 Juillet 1963 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34670 BAILLARGUES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002370 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement prononcé le 03 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- fixé au 16 septembre 2004 la date de dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux X.../ Y...,

- dit que l'actif net de la communauté à la date de la dissolution s'élève à la somme de 311. 911, 51 euros,

- renvoyé les parties devant Maître Z... notaire à BAILLARGES afin de procéder à l'établissement de l'acte de partage de la communauté sur les bases définies par le tribunal,

- fixé à 15. 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post communautaire au 16 décembre 2008 et à 350 euros par mois à compter de cette date,

- donné acte à Monsieur X... de ce qu'il n'entend solliciter aucune somme à Madame Y... au titre du remboursement des emprunts et du règlement de la fiscalité afférente au bien immobilier commun,

- rejeté toutes demandes plus amples,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera ses dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2010, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 07 mai 2010, Monsieur X... a demandé à la cour :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par Madame Y...,

- de la confirmer pour le surplus,

- de condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEGRE avoués.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2010, Madame Y... a demandé à la cour, vu le procès verbal de liquidation partage dûment ratifié par les parties en date du 22 octobre 2010, de constater le dessaisissement de la cour à la suite de la renonciation des parties à contester le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 03 novembre 2009 et de statuer sur les dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN.

Par conclusions du 19 novembre 2010 Monsieur X... a informé la cour de son désistement d'appel en précisant que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Madame Y... a signé lesdites conclusions avec mention " bon pour désistement d'appel comme ci-dessus ".

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile,

Il convient de constater le désistement d'appel formé par Monsieur Patrice X... et l'acceptation de ce désistement de la part de Madame Marie-Line Y....

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire rendu après débats en chambre du conseil,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/02882
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;07.02882 ?
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