La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°06/6930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 06/6930


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 06/ 6930

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 11 Février 1949 à VILLEJUIF (94800)

...

34090 MONTPELLIER
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Fran

çoise Claire Y... épouse X...

née le 16 Juin 1951 à PARIS (75016)
de nationalité Française

...

34380 SAINT MARTIN DE LONDRES
représenté...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 06/ 6930

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 11 Février 1949 à VILLEJUIF (94800)

...

34090 MONTPELLIER
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Françoise Claire Y... épouse X...

née le 16 Juin 1951 à PARIS (75016)
de nationalité Française

...

34380 SAINT MARTIN DE LONDRES
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les parties se sont mariées le 11 avril 1980 sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- Jean né le 4 août 1980,
- Aude née le 24 juillet 1984.

Madame X... a présenté une requête en divorce le 4 décembre 2006.

Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 29 janvier 2007 et attribuait à Madame X... la jouissance gratuite du domicile conjugal.

Un arrêt du 5 septembre 2007 a confirmé cette décision.

Monsieur X... a fait assigner son épouse le 23 décembre 2008 aux fins de solliciter le prononcé du divorce.

Par jugement du 15 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
- rejeté la demande en divorce de Monsieur X... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des parties,
- fixé à 150. 000 € la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame X...,
- dit que la gratuité de la jouissance du domicile conjugal prendra fin le 15 décembre 2009,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Monsieur X... au versement d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2010.

Dans ses conclusions du 7 juin 2010, il demande à la Cour de :

- prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code Civil et en tant que de besoin au visa de l'article 242 aux torts de l'épouse et au visa de l'article 247-2,

- débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire et de toute demande afférente à une obligation de secours et de toute demande de réparation de préjudice,

- dire y avoir lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux, ainsi :
• cessation de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit à l'expiration du délai de trois mois intervenu au 29 avril 2007,

• paiement par l'épouse des frais et charges afférents à son occupation à compter du 29 avril 2007 et d'une indemnité d'occupation calculée sur la valeur locative à rembourser à la communauté, soit 30. 576 € à parfaire jusqu'à libération des lieux et avec intérêts,
• diligences conjointes aux fins de vente du bien et engagement réciproque de rédaction du compromis de vente,
• vente de l'ex-domicile conjugal avec une valeur de l'ordre de 350. 000 €,
• partage du prix de vente conformément aux droits des parties,

- dire que chacun des époux gardera à sa charge pendant l'instance le règlement de sa quote-part d'impôt sur le revenu 2007 et 2008, le règlement des impôts, charges et frais afférents au domicile conjugal, à charge pour celui qui en a conservé la jouissance et l'usage de s'acquitter de la taxe d'habitation et charges d'entretien,

- fixer les effets du divorce au dépôt de la requête,

- confirmer la désignation du notaire,

- débouter Madame Y... de sa demande aux fins de prestation compensatoire ou attribution en pleine propriété du bien indivis dont les conditions de financement sont de 1/ 4 et 3/ 4 à son bénéfice,

- condamner Madame Y... à lui verser la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts et 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions du 25 novembre 2010, Madame X... demande la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce, la condamnation de Monsieur X... soit au versement d'une prestation compensatoire en capital de 200. 000 €, soit par l'attribution de la pleine propriété du bien immobilier constituant le

domicile conjugal estimé à 350. 000 €, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir rétroagir la demande d'indemnité d'occupation, en l'état de l'autorité de la chose jugée, Madame X... ayant bénéficié de la gratuité du domicile conjugal.

Elle sollicite le versement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

I-Sur le prononcé du divorce

Attendu que Monsieur X... fait valoir que la rupture du lien conjugal est acquise depuis plus de dix ans ; qu'en 2006 l'épouse avait décidé de rompre toute communauté de vie ; que celle-ci a cessé depuis un premier contentieux remontant en 1998 et que l'article 237 du Code Civil trouve application ;

Attendu que Madame X... réplique que cette demande est irrecevable puisque lors de la délivrance de l'assignation moins de deux ans s'était écoulé depuis la rupture de la vie commune ;

Attendu que force est de constater que l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2007 a été signifiée à Monsieur X... par acte du 20 février 2007 au domicile des époux ... à SAINT MARTIN DE LONDRES ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, il se domicilie à cette même adresse lors de sa déclaration d'appel, étant observé que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 5 septembre 2007 lui a également été notifié à cette adresse ; que Monsieur X... n'établit pas une rupture du lien conjugal depuis plus de deux années, ne produisant aucun élément contraire ;

Attendu qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier Juge a considéré que moins de deux ans s'était écoulé depuis la rupture de la vie commune ;

Attendu que chacune des parties sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de l'autre, Madame X... invoquant des violences, l'adultère de Monsieur X..., celui-ci contestant ces éléments et reprochant à l'épouse d'être à l'origine d'un climat conflictuel et l'accuse de violences, de haine, ajoutant qu'elle souffre de graves problèmes psychologiques, qu'elle ne participe pas aux charges financières du bien indivis qu'elle occupe ;

Attendu que Madame X... produit aux débats un certificat médical du 14 novembre 2006 relatant l'existence d'ecchymoses sur le bras, une main courante dans laquelle elle fait valoir que son mari l'a brutalisée et qu'elle a introduit une procédure en divorce, des messages émanant de connaissances féminines de Monsieur X... qui lui ont été adressés courant 2006 et dont il résulte des liens intimes entre celui-ci et ces personnes ;

Attendu que ces éléments sont constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que par contre les faits allégués par Monsieur X... à l'encontre de son épouse relèvent d'allégations et ne sont corroborées par aucune pièce ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le divorce a été prononcé aux torts et griefs exclusifs de Monsieur X... ;

II-Sur la prestation compensatoire

Attendu que Madame X... indique être en pré retraite et percevoir des revenus de 2. 685 € par mois au titre d'une rente d'invalidité, d'une pré retraite et d'une pension de Sécurité Sociale, ce dont elle justifie ; que toutefois la Cour observe qu'elle produit aux débats sa déclaration au titre des revenus 2009 dont il résulte un montant de 39. 447 € soit un revenu mensuel de 3. 287, 25 € ; qu'elle fait valoir qu'en juin 2011 elle sera à la retraite et percevra une retraite de 1. 494, 08 € ; que toutefois l'estimation indicative produite fait état d'un montant mensuel de 1. 624 € ;

Attendu que par ailleurs la Cour constate dans les pièces produites par Madame X... qu'elle a perçu en mars 2007 une indemnité de licenciement de 52. 567, 11 €, ce qui corrobore les dires de Monsieur X... ;

Attendu qu'en ce qui concerne ses charges, Madame Y... indique dans ses conclusions qu'elle doit assumer toutes les charges de la vie courante sans en préciser ni le montant, ni le détail versant de très nombreuses pièces éparses (factures, mise en demeure, lettres manuscrites, taxes diverses) qui ne reflètent pas la situation actuelle puisqu'elles concernent les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ;

Attendu que dans sa déclarations sur l'honneur du 5 novembre 2010 elle ne fournit aucune précision quant à ses charges, les dernières pièces produites aux débats étant un avis d'imposition sur les revenus 2009 faisant état d'un montant d'imposition de 4. 383 €, l'avis de la taxe d'habitation 2009 et la redevance audiovisuelle d'un montant global de 534 €, un récapitulatif de factures d'électricité pour l'année 2010 de 1. 575 € par an, l'avis de redevance ordures ménagères de 225, 12 €, les charges d'assurance de la G. M. F. de 33, 44 € par mois ;

Attendu que l'ensemble de ces dépenses représente un montant de 560 € par mois ;

Attendu que Monsieur X..., médecin, fait valoir que ses revenus nets mensuels sont de 4. 800 € et que ses charges sont de 2. 800 € par mois, alléguant notamment un crédit SOFINCO de 1. 273 € par mois, les frais de téléphone et Canal Plus de Madame X... de 1. 200 € par mois, les impôts de 100 € ;

Attendu qu'il verse aux débats sa déclaration de revenu pour 2007 faisant état d'un montant de 58. 534 €, soit 4. 877 € par mois, celle concernant ses revenus 2008 à hauteur de 62. 350 €, soit 5. 195 € par mois ; qu'il ne produit pas sa déclaration de revenus 2009, les quelques bulletins de salaire pour 2009 ne permettant pas d'appréhender la situation exacte ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 22 octobre 2009 il indique être directeur de recherche au CNRS mais ne mentionne pas le montant de ses revenus ; qu'il ne produit aucune pièce sur sa retraite prévisible mais précise qu'elle sera de 3. 900 € ;

Attendu que qu'il ne verse que son avis d'imposition sur le revenu 2007 faisant état d'un impôt sur le revenu de 8. 826 €, l'avis de la taxe d'habitation 2009 de 560 € et la taxe foncière de 465 € ; qu'il ne justifie pas du remboursement d'un prêt SOFINCO qu'il allègue, ne produisant ni contrat de prêt, ni tableau d'amortissement ; qu'il allègue également des prélèvements relatifs aux charges de l'immeuble occupé par Madame Y... bien indivis, mais ne démontre pas ses affirmations, le relevé de comptes d'avril à mai 2009 et août à septembre 2009 ne constituant pas un justificatif de la destination des prélèvements, les mentions portées à la main sur ce document par Monsieur X... ne constituant pas une preuve, dans la mesure où une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ; que les courriers France Télécom et Canal Plus adressés à Monsieur X... et à Madame X... ne démontrent pas la prise en charge par Monsieur X... des frais de téléphone et Canal Plus de Madame X... ;

Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur du 22 octobre 2009 il fait valoir qu'il est logé par des amis de longue date ;

Attendu que les parties sont propriétaires indivis d'un bien qu'ils ont acquis le 29 décembre 1978 avant le mariage, dont Monsieur X... est détenteur des 3/ 4 de la propriété, Madame X... l'étant pour 1/ 4, ce bien étant estimé par Madame X... à 350. 000 €, Monsieur X... l'estimant dans sa déclaration sur l'honneur à 260. 000 € pour la part lui revenant, ce qui revient globalement à l'estimation de Madame X... ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de la durée du mariage (30 ans), de la naissance de deux enfants aujourd'hui majeurs, de l'âge respectif des parties (Monsieur X... étant âgé de 61 ans et Madame X... de 59 ans), il existe une disparité liée à la rupture du mariage puisque les revenus de Monsieur X... sont supérieurs à ceux de Madame X... et qu'il en sera de même pour sa retraite ; que Madame X... fait valoir qu'elle a des problèmes de santé et a subi une néphrectomie du rein droit, ce point n'étant pas contesté ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés et en tenant compte des nouveaux éléments apparus pendant la procédure d'appel, il y a lieu de fixer à 80. 000 € la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame X..., le jugement étant partiellement infirmé de ce chef ;

III-Sur les autres demandes

Attendu que la demande de Monsieur X... tendant à voir fixer les effets du divorce au dépôt de la requête en divorce n'est pas motivée et qu'il y a lieu dès lors de faire remonter leurs effets à l'ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil ;

Attendu que les autres demandes de Monsieur X... relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties relèvent des opérations de liquidation-partage ;

Attendu que s'agissant des indemnités d'occupation relativement au bien dont la jouissance gratuite a été attribuée à Madame X... par l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par arrêt, la demande de Monsieur X... tendant à voir remettre en cause ce point est recevable mais non fondée, le premier Juge ayant avec juste raison fait observer que cette attribution représentait une forme de devoir de secours ; qu'il n'y a pas lieu de voir celle-ci cesser rétroactivement en avril 2007 comme sollicité, mais de confirmer le jugement sur ce point, Madame X... ne concluant qu'à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'une quelconque procédure dilatoire ou d'une résistance abusive de la part de l'intimée ; qu'il sera débouté de cette demande ;

Attendu que le jugement étant partiellement infirmé sur le montant de la prestation compensatoire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Attendu que vu la nature du litige et les succombances respectives, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Confirme le jugement sur le prononcé du divorce, les formalités de publicité, la désignation du notaire, le principe d'une disparité suite à la rupture du mariage, la non remise en cause de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal jusqu'au jugement.

Réforme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Dit que Monsieur Jean-Pierre X... devra verser à Madame Françoise Y... épouse X... la somme de 80. 000 euros (quatre-vingt mille euros) sous forme d'un capital au titre de la prestation compensatoire.

- Déboute Madame Y... du surplus de sa demande.

- Dit que les effets du divorce remonteront à l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2007.

- Déboute Monsieur X... de ses demandes de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qui relèvent des opérations de liquidation partage.

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance.

- Dit que chacune des parties supportera la charge ses dépens de première instance.

Y ajoutant :

- Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MR/ MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/6930
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;06.6930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award