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25/01/2011 | FRANCE | N°06/147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 06/147


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER




1o Chambre Section C




ARRET DU 25 JANVIER 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02669
(jonction avec le No 10/ 06264)


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06/ 147






APPELANT :


Monsieur Alain X...


...


...

34070 MONTPELLIER
comparant en personne à l'audience de plaidoirie






INTERVENANTS :


Ma

dame Marie Y... veuve X...

majeure protégée,

...

34570 MONTARNAUD
comparante en personne à l'audience de plaidoirie


Madame Martine X...


...

34570 VAILHAUQUES
comparante en personne à l'audience...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02669
(jonction avec le No 10/ 06264)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06/ 147

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

...

34070 MONTPELLIER
comparant en personne à l'audience de plaidoirie

INTERVENANTS :

Madame Marie Y... veuve X...

majeure protégée,

...

34570 MONTARNAUD
comparante en personne à l'audience de plaidoirie

Madame Martine X...

...

34570 VAILHAUQUES
comparante en personne à l'audience de plaidoirie

Monsieur Patrice X...

...

34080 MONTPELLIER
comparant en personne à l'audience de plaidoirie

Madame Chantal Z...

...

34570 PIGNAN
comparante en personne à l'audience de plaidoirie

Monsieur Thierry X...

...

...

81500 LAVAUR
non comparant
convoqué par lettre recommandée avec accusé réception (AR signé le 13 septembre 2010)

Monsieur Marcel X...

...

34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
comparant en personne à l'audience de plaidoirie

Monsieur Jean-Luc X...

...

83550 VIDAUBAN
non comparant
convoqué par lettre recommandée avec accusé réception (lettre non distribuée)

Monsieur Denis X...

CCAS

...

34120 PEZENAS
non comparant
convoqué par lettre recommandée avec accusé réception (AR signé le 10 septembre 2010)

Monsieur Daniel X...

...

...

06000 NICE
non comparant
convoqué par lettre recommandée avec accusé réception (AR signé le 11 septembre 2010)

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- par défaut

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 17 juillet 2006, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier a placé Madame Marie Y... veuve X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigné Madame Chantal Z... en qualité de curatrice.

Par jugement du 24 septembre 2009, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle et désigné aux lieux et place de Madame Z... deux des enfants de la majeure protégée, Madame Martine X... et Monsieur Patrice X... aux fins d'exercer les fonctions de tuteur.

Monsieur Alain X... a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée du 11 février 2010 reçue au greffe le 12 février 2010 signée également de Messieurs Marcel et Denis X... aux motifs que Martine et Patrice X... ne seraient pas compétents pour s'occuper de la majeure protégée et que le kinésithérapeute n'aurait pas pu se faire rembourser les soins prodigués à Madame X...,

L'affaire a été examinée à l'audience du 01 décembre 2010 à laquelle toutes les parties ont été régulièrement convoquées.

Monsieur Alain X... comparant en personne a fait principalement valoir " qu'il n'avait pas été prévenu, qu'on ne lui avait pas demandé son avis, qu'il n'était au courant de rien ".

Monsieur Marcel X... fils de la majeure protégée a également indiqué " vouloir être au courant de ce qui se passe " et " ne pas avoir été consulté pour la désignation du tuteur ".

Madame Martine X... et Monsieur Patrice X... ont expliqué que tout se passait bien au niveau de la mise en place de la mesure et qu'ils étaient disponibles pour répondre aux interrogations de leurs frères et soeurs.

Madame Marie X... s'est dit satisfaite de tous ses enfants et notamment de ceux qui s'occupent d'elle au niveau de la mesure de protection.

Madame Chantal Z... précédente tutrice a confirmé que l'essentiel pour la majeure protégée est de voir tous ses enfants.

Monsieur Denis X... co-signataire de la lettre de recours n'a pas comparu pour soutenir son appel.

Le ministère public a régulièrement pris connaissance de la procédure sur laquelle il a apposé son visa.

MOTIFS

-SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il y lieu dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le no 10/ 06264 avec la procédure enrôlée sous le no 10/ 02669.

- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; l'appel sera déclaré recevable.

- SUR LE FOND

Le recours interjeté à l'encontre du jugement en date du 24 septembre 2009 porte exclusivement sur la désignation des personnes chargées d'exercer la mesure de tutelle prononcée au profit de Madame Marie Y... veuve X....

Le juge des tutelles n'a pas spécifiquement motivé sa décision de changement de tuteur.

Il résulte toutefois des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition en date du 28 mai 2009 que Madame Z... avait été initialement désignée pour assister Madame Marie Y... veuve X... en l'absence de toute candidature familiale, que Madame Z... a fait part de son souhait d'être déchargée de la mesure en raison des difficultés rencontrées dans l'exercice de la mesure, que Martine et Patrice X... se sont ensuite portés volontaires pour exercer la mesure avec l'aide de Thierry X..., que tous les membres de la famille ont été interrogés pour faire connaître leur position sur un exercice familial de la mesure et qu'aucun accord n'a été trouvé entre les frères et soeurs pour la désignation d'un ou de plusieurs tuteurs emportant l'adhésion de tous.

Il résulte des débats d'audience qu'aucun grief sérieux n'est établi ni même allégué à l'encontre des deux personnes qui exercent sans incident la fonction de tuteur depuis plusieurs mois, le seul reproche formulé tenant à l'absence d'information sur la situation de la majeure protégée ne pouvant être retenu à leur encontre au regard des règles applicables en matière de tutelle.

C'est par conséquent, par une juste appréciation des éléments de la cause, et priorité devant être laissée aux membres de la famille, que le juge d'instance a désigné Monsieur Patrice X... et Madame Martine X... en qualité de tuteurs de Madame Marie Y... veuve X....

La décision déférée sera par conséquent confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats hors la présence du public,

En la forme,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée au répertoire général de la Cour sous le No 10/ 06264 avec la procédure enrôlée sous le No 10/ 02669,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Montpellier le 24 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;

Dit qu'en application de l'article 1246-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le Décret numéro 2009-1628 du 23 décembre 2009, entré en application le 1er janvier 2010, le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffe de la Cour et que le dossier, auquel sera jointe une copie conforme de l'arrêt, sera renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance,

Met les dépens à la charge des appelants.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/147
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;06.147 ?
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