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11/01/2011 | FRANCE | N°06/4433

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2011, 06/4433


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 11 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01476




Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 06/ 4433






APPELANTE :


Madame Catherine X... épouse Y...

née le 08 Septembre 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française

...

66330 CABESTANY
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à l

a Cour
assisté de Me MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE






INTIME :


Monsieur Jacques Y...

né le 04 Mai 1941 à SAINT MARTIN DE RE (17)
de nationalité F...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 11 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01476

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 06/ 4433

APPELANTE :

Madame Catherine X... épouse Y...

née le 08 Septembre 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française

...

66330 CABESTANY
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIME :

Monsieur Jacques Y...

né le 04 Mai 1941 à SAINT MARTIN DE RE (17)
de nationalité Française

...

17410 ST MARTIN DE RE
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de LA CHARENTE
substitué par Me LE BORGNE, avocat au barreau de LA CHARENTE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Michel VERTUEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame X... et Monsieur Y... ont contracté mariage le 20 avril 1965.

De cette union sont nés :
• Guillaume : le 17 août 1965,
• Thierry : le 21 juillet 1968,
• Karine : le 23 juin 1973.

Par jugement en date du 13 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la séparation de corps des époux Y... sur requête conjointe.

Saisi par Monsieur Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, le 6 février 2009, a :

- prononcé le divorce des époux Y... sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil,
- constaté que la résidence séparée était en date du 9 décembre 2006 dans le dispositif, et en date du 9 décembre 1996 dans les motifs,
- débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté Madame X... de sa demande de voir son époux lui assurer une couverture sociale à vie.

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 mars 2009.

Elle a conclu le 8 novembre 2010, à l'infirmation de la décision, sollicitant :
le débouté des demandes de Monsieur Y...,
une pension alimentaire conforme à celle prononcée par un arrêt de la Cour d'Appel de céans le 21 novembre 2007,
à titre subsidiaire, la fixation des effets du divorce au 1er octobre 1997,
l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 1. 580 €,
en tout état de cause, une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande en divorce car il ne peut solliciter la conversion du jugement de séparation de corps en divorce sur un autre fondement que le consentement mutuel.

À titre subsidiaire, elle expose solliciter une prestation compensatoire en raison de la disparité existant du fait du prononcé du divorce, évoquant ses revenus, ses charges, la consistance de son patrimoine et la situation de Monsieur Y....

Monsieur Y... a conclu le 15 novembre 2010, à la confirmation de la décision, à l'exception de la date d'effet du divorce qui sera fixée au 9 décembre 1996 ; à titre subsidiaire, à l'allocation d'une prestation compensatoire correspondant à l'abandon d'une créance de 5. 700 € dont il bénéficie au titre de l'indu du devoir de secours, outre l'attribution à Madame X... des biens en indivision post-communautaire situés à MAGNY-EN-VEXIN, ainsi qu'une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient que le divorce n'entraîne aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2010.

DÉCISION

Sur le DIVORCE :

Monsieur Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du Code Civil, c'est-à-dire une altération définitive du lien conjugal.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils sont séparés depuis deux ans lors de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

Une séparation légale, consécutive à un jugement de séparation de corps, peut servir de fondement à une demande en divorce pour rupture de vie commune, même s'il s'agit d'une séparation de corps obtenue par requête conjointe.

Le premier Juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause en prononçant le divorce pour rupture de vie commune sur le fondement des articles précités.

La décision déférée est en conséquence confirmée de ce chef.

Sur la PRESTATION COMPENSATOIRE :

Depuis la loi du 26 mai 2004, qui a supprimé la pension alimentaire entre époux de l'ancien divorce pour rupture de vie commune, la prestation compensatoire est devenue le pivot des rééquilibrages patrimoniaux de l'après-divorce.

L'appréciation de la disparité doit se faire à la date de rupture du mariage, c'est-à-dire au jour où le jugement se prononce sur le fond et devient définitif.

La Cour confirme par la présente décision le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et il convient, dès lors, d'apprécier la situation respective des époux Y... à la date du prononcé de la présente décision.

Il convient d'apprécier si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ou de Madame X..., ou de Monsieur Y..., une disparité.

Cette disparité s'apprécie comme une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours.

Si la disparité doit s'apprécier à la date où le divorce devient définitif, il doit être également tenu compte de l'évolution de la situation, mais dans un avenir prévisible.

Madame X... est aujourd'hui âgée de 63 ans ; Monsieur Y..., pour sa part, est âgé de 69 ans.

Leur mariage a duré 45 ans.

Madame X... n'exerçait, pendant la durée de vie commune, aucune activité professionnelle.

Madame X... est également atteinte d'une ostéoporose, comme en témoignent de très anciens certificats médicaux, puisqu'établis les 14 février et 25 mars 2009.

Elle ne justifie pas toutefois que cette pathologie est de nature à limiter ses déplacements, mais il est certain qu'elle est de nature à l'handicaper dans le cadre d'une éventuelle activité professionnelle, si elle avait souhaité en exercer une.

Le fondement du devoir de secours est tout à fait différent du fondement de la prestation compensatoire et l'existence d'un devoir de secours au profit d'un créancier d'aliments, n'entraîne pas de façon irréfragable la réalité d'une disparité entre la situation des parties, comme le soutient à tort Madame X..., pour justifier sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle.

Madame X... verse aux débats son avis d'impôt sur le revenu 2009, établi sur les revenus de l'année 2008 ; il révèle qu'elle a perçu, outre la contribution aux charges du mariage que lui verse son époux, une somme de 4. 574 € au titre de revenus fonciers nets et une somme de 556 € au titre de revenus des capitaux mobiliers imposables.

Ces deux éléments sont intéressants car il s'agit de revenus imposables nets, c'est-à-dire pour les revenus fonciers, après règlement de toutes les charges afférentes aux deux immeubles loués à BANYULS, et non, comme le soutient Madame X..., un revenu brut duquel il faut déduire une multitude de dépenses qu'elle détaille très longuement, pièces 11 à 16 « sous cotes-revenus annuels 2009, charges annuelles 2009 ».

Cet avis d'imposition révèle également que Madame X... perçoit des revenus mobiliers, là encore nets, et qu'elle bénéficie donc de capitaux placés.

Madame X... fait également état des revenus de Monsieur Z... dont elle conteste l'existence d'une communauté de vie, bien qu'elle reconnaisse entretenir des relations avec cette personne. Il ressort des documents versés aux débats, et notamment des documents fiscaux, que les studios dont Madame X... est propriétaire à BANYULS-SUR-MER, sont situés ..., alors même que Monsieur Z... se domicilie..., dans la même résidence où sont situés lesdits studios, sans donner aucune précision quant à l'occupation éventuelle d'un des studios par Monsieur Z..., ce qui rendrait plus compréhensibles les faibles revenus fonciers dont fait état Madame X... pour des appartements de ce type, situés dans un lieu de résidence apprécié de la région.

Madame X... est donc propriétaire de deux studios à BANYULS-SUR-MER, dont elle ne conteste pas dans le cadre de ses développements quant à la consistance de son patrimoine, qui lui permettent de recevoir ses enfants, petits-enfants en vacances et de traiter sa pathologie d'ostéoporose, les bains de mer étant hautement recommandés pour ce type.

Il apparaît donc que ces studios ne sont loués que de façon sporadique.

Elle est également propriétaire d'une résidence située à CABESTANY dont l'évaluation faite à sa demande par trois agences locales établit une valeur variant de 300 à 350. 000 €.

Madame X... a également bénéficié du règlement de deux successions pour un montant net, là encore droits de succession réglés, de 237. 529 €.

Monsieur Y... est retraité depuis 2004.

Selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, établi sur les revenus de 2008, Monsieur Y... a perçu une retraite de 34. 847 €, soit mensuellement la somme de 2. 903, 91 €. Du montant de cette retraite il a logiquement, et les services fiscaux l'ont retenue, déduit la somme de 10. 676 € qu'il a versée à Madame X... au titre de sa contribution aux charges du mariage ; Monsieur Y... ne bénéficiait donc plus que d'une somme mensuelle de 2. 014, 25 €.

Monsieur Y... vit sur son bateau qui est amarré à SAINT-MARTIN de RE.

Il n'a pas contesté avoir entretenu avec une tierce personne des relations pendant plusieurs années et il importe peu, comme il importe peu pour Madame X..., que les relations des ex-époux aient ou non perduré, si ce n'est qu'il pourrait y avoir lieu à un partage de certains frais, mais cela n'est pas formellement établi, ni par l'un ni par l'autre. Les éléments d'agrément dont chacun peut disposer, Madame X... une baignoire et une douche de thalasso, Monsieur Y... bénéficiant de Canal Sat sur son bateau, sont inopérants en l'état du montant du patrimoine dont chacun d'eux dispose.

Monsieur Y... a, dans sa déclaration sur l'honneur, fait état d'un patrimoine de 478. 826 €.

Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, il y a lieu de confirmer la décision déférée, en l'absence de disparité actuelle et prévisible dans les conditions de vie respectives des époux.

Lors de l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2006, le premier Juge avait expressément, après avoir entendu Monsieur Y... par la voie de son conseil, et Madame X... comparante en personne, précisé que la résidence séparée était en date du 9 décembre 1996 ; Madame X... n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait qu'il soit fait droit à sa demande de ce chef ; il y a donc lieu de confirmer les motifs de la décision du 6 février 2009, rappelant que les effets du divorce étaient fixés au 9 décembre 1996.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision, à l'exception de la date d'effet du divorce qui est fixée au 9 décembre 1996.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/4433
Date de la décision : 11/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;06.4433 ?
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