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05/01/2011 | FRANCE | N°10/01341

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 05 janvier 2011, 10/01341


CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 05 Janvier 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01341
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 JANVIER 2009 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG138 f-d

APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... Représentant : Me Isabelle MONSENEGO-TISIC (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL prise en la personne de son représentant légal Centre d'Activités Euro 2000 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES Représentant : Me JABOT pour la S

CP GROUSSARD-CHEVILLARD (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En applica...

CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 05 Janvier 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01341
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 JANVIER 2009 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG138 f-d

APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... Représentant : Me Isabelle MONSENEGO-TISIC (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL prise en la personne de son représentant légal Centre d'Activités Euro 2000 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES Représentant : Me JABOT pour la SCP GROUSSARD-CHEVILLARD (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
M. X... est embauché par la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, selon contrat à durée indéterminée du 11 octobre 1993, comme responsable de l'agence situé sur Alès.
Il est promu Directeur de la division respiratoire à compter du 15 mars 2001 ; ses nouvelles fonctions l'amènent à réaliser de nombreux déplacements sur l'ensemble du territoire français.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s'élevait à 5 111. 87 €.
Suite à un excès de vitesse, son permis de conduire est suspendu du 21 septembre 2004 au 29 novembre 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2004, l'employeur suspend son contrat de travail à compter de cette date et jusqu'au terme de la mesure administrative de suspension du permis de conduire. M. X... conteste cette mesure le 19 octobre 2004, mais elle est confirmée par la société le 29 octobre 2004.
M. X... est convoqué le 2 décembre à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre puis licencié pour faute grave le 6 janvier 2005 pour les motifs suivants :
- Non remise par M. X..., en dépit d'une demande de l'employeur du 30 novembre 2004, d'un état précis de son emploi du temps depuis le 1er janvier 2004, caractérisant une insubordination-Absence de travail durant 13 jours à laquelle M. X... n'apporte aucune explication, à l'exception pour certains jours " de notes de restaurant pour le midi, restaurants situés à proximité de votre domicile "- Utilisation de la carte de carburant et paiement de péages Total pendant les week-ends et congés, alors que cette carte est destinée à un usage exclusivement professionnel ; M. X... n'apportant aucune justification à ces paiements
S'estimant abusivement licencié, il a saisi le Conseil des prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour mise à pied conservatoire abusive, pour licenciement vexatoire, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire et de commissions.
Par jugement du 16 septembre 2005, le Conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à lui payer les sommes de :-12 869. 50 € d'indemnité conventionnelle de licenciement-9 000 € d'indemnité de préavis outre 900 € de congés payés afférents-4 500 € au titre de la mise à pied du 13 octobre au 29 novembre 2004-3 600 € au titre de la mise à pied du 2 décembre 2004 au 8 janvier 2004-810 € de congés payés afférents-36 000 € de dommages intérêts
M. X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2005.
Par arrêt du 25 juillet 2007, la Cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement et a condamné la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à lui verser les sommes suivantes :-5 000 € de dommages intérêts pour mise à pied abusive-7 662 € pour la mise à pied du 13 octobre au 29 novembre 2004-90 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-15 336 € d'indemnité de préavis et les congés payés afférents-11 757. 60 € d'indemnité conventionnelle de licenciement-6 340 € pour la mise à pied du 2 décembre au 8 janvier 2004-1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2009 a cassé et annulé la décision en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur, d'une part, à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d'autre part, à rembourser à L'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, et enfin à verser au salarié des sommes en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2009. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier.
Reprenant régulièrement l'instance devant la présente juridiction, M. X... sollicite les sommes suivantes :-122 688 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-7 662 € pour la période du 13 au 29 novembre 2004-5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. X... soutient notamment que :
- la Cour d'appel de Nîmes a décidé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient prescrits ; ce point n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation et cette prescription est donc acquise-en effet, dans la lettre de licenciement, la société cite de nombreuses dates qui sont toutes antérieures de plus de 2 mois à l'engagement des poursuites disciplinaires datées du 2 décembre 2004- il est reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'insubordination pour ne pas avoir répondu à l'injonction du 30 novembre 2004 a bien été commise : il est évident que non puisque cette demande a été effectuée le 30 novembre pour la première fois et qu'il ne lui a été laissé que 24h pour justifier de son emploi depuis le 1er janvier 2004 alors qu'il avait demandé un délai raisonnable-la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Nîmes d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme en raison de la mise à pied conservatoire alors qu'une infraction au Code de la route ne peut pas constituer une faute dans l'exécution du contrat ; et ce, d'autant que le salarié a travaillé sur la période du 21 septembre au 13 octobre 2004.
Dans des écritures que son conseil a développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL conclu à l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de NÎMES et à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA BASTIDE CONFORT MEDICAL fait notamment valoir :
- que la cause de la suspension du contrat de travail du 13 octobre au 29 octobre 2009 est l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X... de réaliser sa mission de Directeur de la division respiratoire à la suite de la suspension administrative de son permis de conduire ;- que, s'agissant du licenciement, l'employeur n'a pu prendre connaissance des agissements de M. X... qu'à compter du refus de celui-ci de produire son emploi du temps ;- que tant l'insubordination de M. X..., que l'absence de travail pendant 13 jours ou encore l'utilisation frauduleuse de la carte de carburant et de paiement des péages durant les week-ends et les congés, sont caractérisés et constitutifs d'une faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la suspension du contrat de travail du 13 octobre 2004 au 29 novembre 2004
Il est constant qu'en vertu d'une mesure administrative en date du 21 septembre 2004, le permis de conduire de M. X... était suspendu pour grand excès de vitesse jusqu'au 29 novembre 2004.
Suivant courrier recommandé du 13 octobre 2004, l'employeur, prenant acte de cette mesure administrative, demandait à M. X... de remettre à la disposition de l'entreprise, jusqu'au 29 novembre 2004, le véhicule qui lui avait été confié et lui notifiait la suspension de son contrat de travail jusqu'au 29 novembre inclus, l'employeur précisant que « cette décision est la conséquence de votre impossibilité d'accomplir normalement votre prestation de travail ».
Or, à cet égard, le contrat de travail de M. X..., directeur commercial de la Division Respiratoire, énonce, en son article 4 intitulé « lieu de travail et secteur » : « Le lieu de travail de M. Stéphane X...est fixé au siège social de la société. Toutefois, il est convenu que M. Stéphane X...effectuera de constants déplacements dans l'ensemble de nos agences. Son secteur d'activité géographique correspond aux agences qui proposent la prestation de service respiratoire au travers d'un Responsable Régional Respiratoire en France Métropolitaine ».
Par ailleurs, la société n'est pas contredite lorsqu'elle indique dans ces conclusions que M. X... effectuait 5000 kilomètres par mois en moyenne.
Il suit de là, que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle du salarié, de sorte que M. X... sera débouté de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période où son contrat de travail a été suspendu pour impossibilité d'accomplir sa prestation de travail, ainsi que de toute demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement qui avait fait droit à la demande du salarié sur ce point, sera réformé en conséquence.
II. Sur le licenciement pour faute grave
a. Sur la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement
Aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
M. Stéphane X...considère en premier lieu que la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement est acquise et que le licenciement doit être en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examen au fond des griefs, dès lors que la Cour de Nîmes a expressément constaté cette prescription dans son arrêt et que ce point n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation.
Toutefois, il ne peut en être ainsi, alors que la Cour d'appel avait elle-même estimé devoir, après avoir fait cette constatation, procéder à l'examen des griefs au fond pour conclure à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, et alors surtout que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes « en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse » et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Or, il résulte des termes de la lettre de licenciement et des pièces produite que le grief d'insubordination, cité en premier lieu, pour non fourniture par le salarié d'un état précis de son emploi du temps vise le non respect d'une instruction qui lui a été donnée le 30 novembre 2004, soit moins de deux mois avant la mise en œ uvre de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, il résulte également des débats et des pièces du dossier que les vérifications auxquelles la société a procédé sur les journées travaillées et sur l'utilisation de la carte de carburant et de péages TOTAL et qui constituent les autres griefs visés dans la lettre de licenciement font suite aux courriers que M. X... a adressés à son employeur les 19 octobre et 5 novembre 2004 et dans lesquelles celui-ci prétend notamment avoir accompli jusqu'à 50 heures de travail par semaine. Il s'évince des documents produits que ce sont ces vérifications accomplies dans les deux mois précédant l'introduction le 2 décembre 2004 de la procédure de licenciement qui ont permis la découverte d'anomalies dans l'emploi du temps de M. X... et dans l'utilisation de ladite carte au cours de l'année 2004.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
b. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Un employeur ne peut licencier un salarié que pour autant qu'il soit en mesure d'invoquer un motif réel et sérieux. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail, serait-ce pendant la durée limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, d'en rapporter la preuve.
Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Sur le premier grief
Quel que soit son emploi ou sa position hiérarchique dans l'entreprise, tout salarié est soumis à la direction et au contrôle de son employeur dans l'exécution de son travail. Dès lors, le fait que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur de la division « respiratoire », ne prévoit pas expressément la remise de comptes rendus hebdomadaires ou mensuels de son activité ne le dispensait pas pour autant de déférer à la demande de son employeur de lui remettre un état de son emploi du temps sur ses onze derniers mois de travail. Cette demande ayant été formulée le 30 novembre 2004, suite à un échange de correspondance au cours duquel M. X... prétendait accomplir 50 heures de travail par semaine, le salarié a disposé, pour satisfaire à cette demande, d'un délai d'au moins 13 jours, soit jusqu'au jour de l'entretien préalable.
Dans ces conditions, l'employeur était fondé à considérer que le fait que le salarié n'ait pas obtempéré à sa demande était constitutif d'un acte d'insubordination.
Sur l'absence de travail durant 13 jours
Pour rapporter la preuve que M. X... n'a pas, au cours de la période qui s'est écoulée depuis le 1er janvier 2004, réalisé de travail effectif durant 13 jours où il était censé être au service de l'entreprise, l'employeur met en exergue les nombreuses contradictions, existant sur le jours considérés, entre les mentions portées sur l'agenda du salarié et un état de présence signé de sa main ou encore entre son agenda et ses notes de frais, étant précisé que M. X... n'a, de son côté, apporté aucun justificatif d'un travail effectif au cours des journées concernées. Le grief invoqué est dès lors fondé.
Sur l'utilisation frauduleuse de la carte de carburant et de paiement de péages « TOTAL » durant les week-ends et les congés
Si le fait d'acheter du carburant au cours d'un week-end ne suppose pas nécessairement son utilisation à des fins personnelles au cours du même week-end (et non par anticipation pour les déplacements professionnels de la semaine), il en va autrement lorsque l'employeur rapporte la preuve du carburant acheté et du péage acquitté à l'aide de la carte TOTAL pour le déplacement le vendredi 21 mai 2004 (jour de congé) sur l'itinéraire autoroutier Montpellier/ Le Perthus et le dimanche 23 mai pour régler le retour Le Perthus/ Montpellier. Des trajets de péages ont également réglés au moyen de la carte précitée, les samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre 2004, sans que le salarié prétende avoir dû exceptionnellement effectuer une prestation pour le compte de l'employeur au cours des deux journées concernées.
L'ensemble des griefs ainsi établis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L1232-1 du Code du travail. Toutefois, de par leur nature, ces faits, qui plus est, commis par un salarié qui avait onze ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni pour son comportement, ni pour ses résultats, ne rendaient pas impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Dans ces conditions, si le jugement du Conseil de prud'hommes de NÎMES doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il convient de le confirmer en ce qu'il a alloué les sommes sollicitées par M. X... au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 2 décembre 2004 au 8 janvier 2005 (3. 600 €), des congés payés y afférents (360 €), de l'indemnité compensatrice de préavis (9. 000 €), des congés payés y afférents (900 €) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (12. 869, 50 €).
Il est équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à M. X... une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour sa défense.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2009,
Dit que le licenciement de M. Stéphane X...repose, non point sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirme en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes de NÎMES en date du 16 septembre 2005, en ce qu'il a condamné SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à payer à M. Stéphane X...les sommes de 3. 600 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 2 décembre 2004 au 8 janvier 2005, 360 € au titre des congés payés y afférents, 9. 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 900 € au titre des congés payés y afférents et 12. 869, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. Stéphane X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la suspension de son contrat de travail du 13 octobre au 29 novembre 2004 ;
Condamne la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à payer à M. Stéphane X...une indemnité de 1. 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01341
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-01-05;10.01341 ?
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