COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 4 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 AOÛT 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 04/ 5322
APPELANTE :
Madame Fatima X... épouse Y...
née le 6 Janvier 1969 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française
...
66530 CLAIRA
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre FAVEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 002889 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Mohamed Y...
né le 3 Mars 1964 à TLEMCEN (Algérie)
de nationalité française
...
...
66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Franck MEJEAN substitué par Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 006094 du 11/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE de CLOTURE du 18 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le JEUDI 18 NOVEMBRE 2010 à 14H15 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Madame Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont contracté mariage le 8 août 1987 sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- Sonia née le 28 mai 1988
- Faisa née le 3 mai 1990
- Mehdi, né le 14 mai 1992
- Cherineze née le 19 mai 1998.
Le 30 novembre 2004, Madame X..., a déposé une requête en divorce pour faute.
Par ordonnance de non conciliation du 24 février 2005 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratui à charge de régler l'emprunt ;
- dit que l'autorité parentale était conjointe ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixé un droit de visite au profit du père au Point Rencontre un ou deux samedis par mois, pendant une durée d'une année au maximum ;
- fixé à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien des enfants ;
- condamné Monsieur Y... à régler une somme de 100 euros par mois au titre des remboursements de crédits contractés par les époux.
Le 25 mai 2005 Madame Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le 19 mars 2008 le Juge de la mise en état a débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien des enfants et débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement du 5 août 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a débouté les parties de leur demande en divorce pour faute aux torts et griefs exclusifs, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2010.
Dans ses conclusions du 5 novembre 2010 il demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse ;
- ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer les droits de visite et d'hébergement pendant 3 à 6 mois à raison de deux fois par m ois au Point Rencontre, puis un droit de visite au Point Rencontre la journée deux fois par mois, puis en fonction de l'évolution une fin de semaine ;
- supprimer sa part contributive à l'entretien des enfants ;
- débouter Madame X... de toute prestation compensatoire ;
- condamner Madame X... à lui verser la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- constater ses propositions concernant le règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage des droits respectifs des parties ;
- condamner Madame X... à lui verser une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2010, Madame X... demande à la Cour de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... ;
Subsidiairement de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Voir réserver l'exercice de l'autorité parentale du père ;
Fixer la résidence de Cherineze à son domicile ;
Dire que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront pendant 6 mois à Point Rencontre un samedi par mois à 14 heures avec interdiction de sortie du Point Rencontre ;
Voir fixer à 300 euros pour les quatre enfants la contribution de Monsieur Y... avec indexation ;
Lui voir attribuer une prestation compensatoire sous forme de l'attribution de la part indivis de Monsieur Y... sur la maison sise à Claira ;
Débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y... a fait procéder à la notification du jugement rendu le 5 août 2009 à Madame Fatima X... épouse Y... suivant acte d'huissier en date du 8 septembre 2009, l'informant qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de l'acte pour faire appel ;
Attendu que Madame X... épouse Y... a interjeté appel de la décision du 5 août 2009 suivant déclaration du 19 janvier 2010 alors qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours est d'un mois ;
Attendu que le délai édicté est un délai relatif à l'exercice des voies de recours qui a un caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'appel devant dès lors être relevé d'office, les parties étant invitées à conclure sur ce point et l'affaire renvoyée à l'audience du 19 avril 2011 à 9h15 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;
Soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Invite les parties à conclure sur ce point ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 avril 2011 à 9 heures15 avec rabat de l'ordonnance de clôture ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 14 avril 2011 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT