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07/12/2010 | FRANCE | N°10/00818

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section c, 07 décembre 2010, 10/00818


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre Section C
ARRET DU 07 DECEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE No RG 07/ 00899

APPELANTE :
Madame Maria Christina X... née le 05 Août 1966 à PORTUGAL... 11110 VINASSAN représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :
Monsieur Yann A... né le 06 Juillet 1964 à PARIS de nationalité Française... 1143

0 GRUISSAN représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me MOULY, avocat ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre Section C
ARRET DU 07 DECEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE No RG 07/ 00899

APPELANTE :
Madame Maria Christina X... née le 05 Août 1966 à PORTUGAL... 11110 VINASSAN représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :
Monsieur Yann A... né le 06 Juillet 1964 à PARIS de nationalité Française... 11430 GRUISSAN représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Michèle RAJBAUT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties ont contracté mariage le 11 avril 1998 sans contrat de mariage.
Aucun enfant est issu de cette union.
Madame X... a présenté une requête en divorce le 2 juillet 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2007 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a :
- fixé la résidence séparée des époux ;- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement ;- fixé à 500 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur A... ;- ordonné une expertise comptable afin de déterminer le revenu net définitif de Monsieur A....

Par arrêt du 22 octobre 2008 la Cour d'Appel de Montpellier a réduit la pension alimentaire à 350 € et a dit n'y avoir lieu à expertise comptable.
Par acte du 17 décembre 2008, Monsieur A... a fait assigner son conjoint.
Par jugement du 21 janvier 2010 le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a :
- prononcé le divorce des parties ;- débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2010.
Dans ses conclusions du 10 septembre 2010, elle sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire de 33. 600 € en capital et le versement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2010, Monsieur A... demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2. 500 € de dommages et intérêts et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Attendu que seules les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire sont critiquées par Madame X..., Monsieur A... concluant à la confirmation du jugement ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer les autres dispositions de la décision déférée ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, Madame X... fait valoir l'existence de 17 années de vie commune, le fait que Monsieur A... est gérant salarié et associé à 49 % d'un restaurant situé à Gruissan, que cet établissement fonctionne bien et c'est volontairement que Monsieur A... rend le résultat déficitaire et dissimule le véritable chiffre d'affaires, que par ailleurs une partie de ses revenus provenant de l'exploitation n'est pas déclarée ;
Qu'elle indique percevoir un dédommagement de 1. 050 € par mois du Conseil Général pour s'occuper de sa fille, issue d'une autre union et gravement handicapée et qu'elle ne pourra pas travailler avant 2013, échéance de la prestation de compensation handicap ;
Attendu que Monsieur A... soutient que le mariage n'a duré que 9 ans et que seule cette durée doit être prise en considération, qu'il conteste l'existence d'une disparité au motif qu'il ne perçoit qu'un salaire de 562 € net alors que Madame X... perçoit des allocations ASSEDIC plus élevées et bénéficie d'aides sociales ;
Qu'il ajoute que sa société est proche du dépôt de bilan et qu'il a dû céder sa licence IV, le produit de la vente ayant été saisi par les créanciers ;
Attendu que Monsieur A... et Madame X... âgés respectivement de 46 ans et 44 ans ont été mariés pendant 12 ans et que la période antérieure au mariage ne saurait être prise en considération pour l'appréciation de la prestation compensatoire ;
Attendu que Madame X... a notamment travaillé dans l'exploitation commerciale comme salariée ;
Qu'elle verse son avis d'imposition sur les revenus 2008 faisant état d'un montant annuel de 14. 736 €, soit 1. 228 € par mois ;
Qu'elle indique avoir interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de sa fille majeure handicapée et percevoir une prestation mensuelle de 1. 050 € à ce titre qui est versée par le Conseil Général, et ce jusqu'en avril 2013 au vu des pièces versées ;
Attendu qu'elle soutient dans ses conclusions sans autres explications ni précisions qu'il ne lui reste que 300 € par mois pour ses besoins tels que la nourriture et les vêtements en visant une pièce no 1 qui est sa propre déclaration sur l'honneur où elle fait état de revenus mensuels de 1. 237 € (en ce compris une APL de 199 €) et de charges de 939 € dont " un remboursement de 619 € par mois au titre d'un crédit logement ", étant observé qu'elle ne verse aucune pièce de nature à justifier l'existence de ce crédit logement alors que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance gratuite du logement et que dans sa décision du 20. 10. 2008 la Cour d'Appel, saisie d'un recours sur l'ordonnance de non-conciliation, indiquait que Madame X... faisait état d'échéances mensuelles de 279 € au titre de frais de logement mais qu'elle n'en justifiait pas, ce dont il n'est pas davantage justifié en appel ;
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle a une formation professionnelle d'aide à la personne et qu'elle a sacrifié sa carrière pour suivre son mari souvent muté ;
Que toutefois ces allégations ne reposent sur aucun élément ;
Attendu que Madame X... est propriétaire indivis d'un bien au Portugal dont ses parents ont l'usufruit ainsi qu'ils en attestent ;
Attendu qu'elle ne verse aucune pièce sur ses droits prévisibles à la retraite ;
Attendu qu'il n'est pas démontré par Monsieur A... qu'elle ait un compagnon, ce qu'elle conteste ;
Attendu que Monsieur A... est gérant salarié d'une S. A. R. L. EMMA exploitant un fonds de commerce de restauration à Gruissan dont il détient 49 % des parts, son frère en détenant 51 %, cette société ayant été créée en 2006 suite à une période de chômage de Monsieur A... qui exerçait auparavant une activité salariée, le relevé de carrière émanant de la Caisse Régionale d'Assurance Retraite mentionnant l'existence de 84 trimestres de cotisations ;
Attendu que cette société était déficitaire en 2006 (52. 373 €) ;
Que l'avis d'imposition 2009 fait état de revenus annuels de 8. 993 € ;
Que les bulletins de salaires produits pour les années 2007-2008 sont de 562 € en moyenne, pour 2009 de 578 € en moyenne et de 585 € pour 2010 ;
Attendu qu'il justifie avoir cédé le 03. 02. 2010 sa licence IV pour 15. 000 €, le produit de la vente ayant été saisi par les créanciers dont les créances sont bien supérieures à ce montant (opposition TP de 38. 161, 28 € et 2ème opposition URSSAF de 5. 624, 89 €) ;
Attendu que Madame X... ne démontre pas que Monsieur A... a rendu volontairement déficitaire le résultat de l'exploitation et qu'il dissimulerait son chiffre d'affaires ; qu'en effet les pièces 27, 28, 29 alléguées sont des attestations relatant que la terrasse était fréquentée pour la première, que Monsieur A... a été vu prendre de l'argent dans la caisse pour la troisième et donner à une employée un complément de salaire " au noir " et s'abstenir d'enregistrer des tickets de caisse pour la seconde et ne sont pas suffisantes pour contredire les pièces comptables et financières versées par Monsieur A... (avis d'imposition, bulletins de salaires, pièces comptables, avis relatif à la vente de la licence IV et existence des créances), la Cour observant par ailleurs qu'avant même la séparation des parties les revenus déclarés de Monsieur A... étaient inférieurs à ceux de son épouse ;

Attendu que Monsieur A... indique qu'il partage sa vie avec une compagne dont il ne précise pas la situation, faisant valoir qu'ils règlent un loyer de 500 € par mois, ce dont il est justifié ;

Attendu que Monsieur A... et Madame X... sont propriétaires d'un patrimoine commun constitué d'une maison que Monsieur A... évalue à 240. 000 € alors que selon Madame X... la valeur de celle-ci est comprise entre 180. 000 € et 200. 000 €, sur laquelle ils ont vocation à avoir des droits équivalents ;
Attendu qu'au vu de la situation respective des parties, il n'y a aucune disparité résultant de la rupture du mariage ;
Qu'en tenant compte de la durée de celui-ci, l'âge respectif des parties, de leur qualification et expérience professionnelle, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de prestations compensatoires, le jugement étant confirmé ;
Attendu qu'en l'absence d'abus caractérisé de l'appel, Monsieur A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que succombant en son appel, Madame X... supportera la charge des dépens d'appel, le jugement déféré étant également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Yann A... de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que Madame X... Maria supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 10/00818
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-12-07;10.00818 ?
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