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30/11/2010 | FRANCE | N°08/00371

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2010, 08/00371


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07616

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 08/ 00371

APPELANT :

Monsieur Raymond, Albert X...

né le 20 Janvier 1958 à ARQUES
de nationalité Française

...


...

12850 ONET LE CHATEAU
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me COUTURIER, avocat au barreau de l'AVE

YRON

INTIMEE :

Madame Simone Y...

née le 07 Mars 1960 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française

...

12000 RODEZ
représenté...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07616

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 08/ 00371

APPELANT :

Monsieur Raymond, Albert X...

né le 20 Janvier 1958 à ARQUES
de nationalité Française

...

...

12850 ONET LE CHATEAU
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me COUTURIER, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

Madame Simone Y...

née le 07 Mars 1960 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française

...

12000 RODEZ
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Raymond X... et Madame Simone Y... se sont mariés le 27 juillet 2002 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.

Par jugement du 07 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RODEZ a notamment prononcé le divorce des époux et désigné maîtres Z... et A... notaires à RODEZ pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 18 janvier 2008, un procès verbal de difficulté a été établi par les notaires en charge de la liquidation.

Par jugement du 18 septembre 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties et de son dispositif, le tribunal de grande instance de RODEZ a notamment :

- jugé que Monsieur X... doit récompense à la communauté ayant existé entre les époux de la somme de 109. 795, 69 euros au titre de trois prêts ayant servi à financer les travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant en propre à FLAVIN dans l'AVEYRON,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 8. 484, 69 euros au titre de l'achat d'un véhicule FIAT BRAVO,

- débouté les parties de toute autre demande pécuniaire ou relative à l'exécution provisoire, et notamment celle portant sur la récompense due par la communauté à Monsieur X..., au titre de l'occupation par la communauté de son immeuble propre,

- renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs,

- constaté que Monsieur X... aurait dû saisir la juridiction compétente pour contester la saisie conservatoire,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

dit que les dépens seront passés en frais de liquidation partage.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2009.

Vu les dernières écritures auxquelles la cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date du 04 octobre pour Monsieur X... appelant et du 06 octobre 2010 pour Madame Y... appelante incidente, qui demandent de :

Monsieur X... :

- réformer le jugement entrepris,

- dire qu'au titre de la masse active, il doit récompense à la communauté de la somme de 26 097, 85 euros,

- dire qu'au titre de la masse passive, Madame Y... doit récompense à la communauté de sommes payées au titre de son passif personnel pendant la communauté en prenant en compte les saisies sur salaire,

- dire qu'au titre de la masse passive la communauté est redevable à Monsieur X... de 9. 343, 47 euros + 32. 000 euros + 5. 664 euros = 47. 000 euros sauf à parfaire en fonction des comptes qui résulteront des dettes dues par Madame Y... à la communauté pour son passif personnel assumé pendant la communauté,

- dire en conséquence que la balance entre la masse passive et la mass active s'élève à une somme déficitaire de – 20. 909, 62 euros sauf à parfaire en fonction des dettes personnelles de Madame Y... assumées par la communauté,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de récompense due par la communauté,

- débouter Madame Y... de sa demande de remboursement d'une prétendue créance entre époux au titre de l'acquisition de la FIAT BRAVO,

- renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs pour que soit rédigé l'acte liquidatif de communauté,

- condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner Madame Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué soussigné en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à certaines de ses demandes et le réformer en ce qu'il rejette certaines autres demandes,

et statuant à nouveau,

- dire qu'au titre de la masse active Monsieur X... doit récompense à la communauté de la somme totale de 109 795, 40 euros,

- dire qu'au titre de la masse passive la communauté lui est redevable de la somme de 31. 689, 20 euros,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 8. 384, 69 euros au titre du remboursement du véhicule FIAT BRAVO,

- renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs afin d'établissement de l'état liquidatif sur les bases précitées,

- condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 07 octobre 2010.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Par ailleurs les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'appel régulier en la forme et formé dans le délai légal sera déclaré recevable.

SUR LE FOND

Sur la demande de récompense due par Monsieur X... à la communauté au titre des prêts ayant bénéficié à son patrimoine propre

Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté il en doit la récompense.

En l'espèce il est constant que M. X... a acquis avant son mariage un immeuble sis à FLAVIN dans l'AVEYRON sur lequel ont été réalisés pendant la vie commune des travaux d'aménagement et qui a été vendu le 06 avril 2007au prix de 260. 000 euros.

Les parties s'accordent pour dire que le prêt personnel contracté par Monsieur X... le 29 mars 2002 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue pour un montant de 96. 042 euros et le prêt souscrit par les époux le 15 novembre 2002 auprès du même organisme bancaire pour un montant de 69. 000 euros ont servi à financer les travaux d'aménagement de l'immeuble propre de Monsieur X... et ont été remboursés à hauteur respective de 9. 689, 33 euros et de 6. 370, 89 par la communauté.

Elles s'opposent par contre en ce qui concerne la destination du prêt souscrit par les époux le 31 janvier 2003 pour un montant de 20. 000 euros.

Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

Il résulte du courrier rédigé par le service contentieux du Crédit Agricole que le prêt en date du 31 janvier 2003 était un prêt à la consommation dont l'objet était l'acquisition de matériel ou de véhicule d'occasion.

A défaut pour Madame Y... de justifier de l'utilisation de ce prêt pour le financement des travaux de rénovation de l'immeuble appartenant en propre à Monsieur X..., il n'y a pas lieu à récompense en ce qui le concerne.

En application du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil, le montant de la récompense ne peut être inférieur au profit subsistant puisque les deniers communs ont servi à améliorer un bien propre.

Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu.

Le profit subsistant doit être évalué par rapport à la valeur du bien acquis.

En l'espèce le bien a été acquis au prix de 63 266, 35 euros par acte notarié des 28 et 29 mars 2002.

Il a été cédé au prix de 260. 000 euros le 06 avril 2007.

Cependant il résulte des pièces produites aux débats par l'appelant que ce dernier a réalisé des travaux de rénovation sur l'immeuble avant la date du mariage.

Si le relevé de travaux établi non contradictoirement par M. B... économiste ne peut être retenu comme probant sur le montant des travaux effectivement réalisés par Monsieur X..., celui-ci justifie de factures libellées à l'adresse de FLAVIN à hauteur de 14. 500 euros.

Le calcul du profit subsistant se présente donc ainsi :

9. 689. 33 euros x 260. 000 euros
= 32. 187, 85 euros

78. 266, 35 + 6. 370, 89 euros x 260. 000 euros
= 21. 164, 03 euros

78. 266, 35

32. 187, 85 euros + 21. 164, 03 euros = 53. 351, 88 euros.

Sur la demande de récompense due par Madame Y... à la communauté

Il résulte des pièces produites aux débats que Madame Y... avait contracté des dettes antérieurement à son mariage qui ont été réglées pendant la communauté.

M. X... ne justifie pas cependant du montant des sommes remboursées par la communauté à ce titre et le jugement ne peut être que confirmé sur ce point.

Sur la demande de récompense formulée à l'encontre de la communauté par Madame Y...

Lorsqu'une récompense est invoquée pour le compte d'un patrimoine propre il convient tout d'abord d'établir l'existence de deniers propres ayant prétendument été détourné au profit de la communauté.

Même si l'existence de deniers propres a été démontrée dans les conditions prévues à l'article 1402 alinéa 2 du code civil le principe du droit à récompense à l'encontre de la communauté n'est pas établi pour autant. encore faut il dans un second temps prouver que ce sont ces deniers même qui ont permis de réaliser l'opération du chef de laquelle une récompense est invoquée à l'encontre de la communauté.

La preuve peut se faire par tous moyens.

En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats que Madame Y... a vendu le 5 août 2002 un immeuble lui appartenant en propre moyennant le prix de 30. 490 euros.

Elle prétend sans le justifier que la somme de 7. 711, 10 euros serait tombée dans la communauté et aurait servi à financer des travaux d'aménagement de la maison de FLAVIN appartenant en propre à Monsieur X...

Faute pour elle de produire le moindre justificatif à l'appui de sa demande, elle ne peut qu'en être déboutée le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de récompense formulée par Monsieur X... au titre du remboursement du prêt en date du 31 janvier 2003

M. X... prétend sans le justifier qu'il a remboursé seul le solde du prêt contracté par les époux le 31 janvier 2003 à hauteur de 20. 000 euros et qu'il lui serait du à ce titre la somme de 9. 343, 47 euros.

Sa demande ne peut dans ces conditions être retenue et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de récompense formulée par Monsieur X... au titre d ‘ une prétendue indemnité d'occupation

Monsieur X... ne fonde pas juridiquement sa demande.

Il est de jurisprudence constante que l'économie faite par la masse commune en ne supportant pas la charge financière du logement du ménage ne peut ouvrir droit à récompense au profit de la masse propre.

L'occupation par les époux tenus à une communauté de vie de l'immeuble de FLAVIN découle d'un choix de vie et ne peut donner lieu à règlement d'une indemnité d'occupation.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que Monsieur X... a été débouté de la demande présentée à ce titre.

Sur la créance revendiquée par Madame Y... au titre du véhicule FIAT BRAVO

En l'espèce il est constant que Madame Y... a acquis un véhicule automobile de marque FIAT BRAVO auprès du garage AUTO CENTER 81 au prix de 55. 400 francs soit 8. 445, 68 euros le 27 février 2001 soit plus d'un an avant le mariage des époux.

La créance invoquée par Madame Y... n'entre donc pas dans le champ de la liquidation communautaire et il appartiendra à celle-ci de former une action civile si elle entend s'en prévaloir.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ;

Reçoit Monsieur X... en son appel principal et Madame Madame Y... en son appel incident ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 109. 795, 69 euros le montant de la récompense due à la communauté ayant existé entre les époux au titre des prêts ayant servi à financer les travaux de son immeuble propre, et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 8. 384, 69 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule FIAT BRAVO ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Dit que Monsieur X... doit récompense à la communauté de la somme de 53. 351, 88 euros ;

Déboute Madame Y... de sa demande de remboursement d'une prétendue créance entre époux au titre de l'acquisition d'un véhicule FIAT BRAVO ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Renvoie les parties devant les notaires liquidateurs pour le parachèvement des opérations de liquidation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/00371
Date de la décision : 30/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;08.00371 ?
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