COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 5997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 FEVRIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 6989
APPELANTS :
Monsieur Patrice X... né le 16 Mai 1960 à MENERVILLE (Algérie) ... 34270 VACQUIERES représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Corinne Z... épouse X... née le 7 Février 1963 à TOULOUSE (31000) ... 34270 VACQUIERES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA SOFATH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social ZA de Morelon Rue Pierre Seghers 26800 PORTES LES VALENCES assignée le 25 Janvier 2010 (retour étude)
Me Eric A..., agissant es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOFATH en remplacement de Me Jean-Pierre B... décédé ...69484 LYON CEDEX assigné le 7 avril 2010 à personne habilitée à recevoir l'acte
SA GENERALI IARD venant aux droits de la SA GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 7 boulevard Haussmann 75009 PARIS 09 représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP COMOLET-MANDIN et associés, avocats substitués par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE de CLÔTURE DU 4 OCTOBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le JEUDI 7 OCTOBRE 2010 à 8H45 en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 9 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a notamment condamné les époux X... à payer aux époux D... sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, in solidum avec les sociétés SOFATH et GENERALI ASSURANCES, les sommes de 40. 900, 33 € au titre de la remise en état du chauffage indexée sur l'indice BT 01 base juillet 2006, 10. 400 € au titre des préjudices immatériels, 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... et leurs conclusions du 19 mai 2010 tendant à dire et juger qu'en sa qualité d'installateur du chauffage, la SA SOFATH à engagé sa responsabilité vis-à-vis d'eux ; en conséquence, condamner in solidum la société SOFATH et la société GENERALI ASSURANCES à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement attaqué au titre de la défectuosité du système de chauffage et à leur payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2010 par la compagnie D... d'assurances GENERALI IARD, tendant à confirmer le jugement déféré ; par conséquent, débouter les époux X... de toutes leurs demandes à son encontre ; dire et juger qu'elle a réglé aux époux D... non seulement la quote-part des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris mais également celle des époux X... au titre des dysfonctionnements du chauffage suite à la saisie attribution pratiquée entre ses mains par les époux D... ; par conséquent, débouter les époux X... de leurs demandes ; les condamner à lui payer la somme de 17. 315, 48 € qu'elle a été contrainte de régler aux époux D... en exécution de la saisie attribution pratiquée le 12 mai 2010 ; en toute hypothèse,
dire et juger qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes de son contrat, lequel, s'agissant des garanties facultatives souscrites comprenant un plafond et une franchise lesquels sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers en application des dispositions de l'article L. 112-6 du Code des Assurances (franchise en l'espèce de 20 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à neuf fois l'indice BT 01 en vigueur au jour de la déclaration ni supérieure à cent quarante-huit fois ce même indice (index janvier 2005 de 684, 02) ; condamner les époux X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;
MOTIVATION
Les époux X... reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur recours en garantie à l'encontre de la société SOFATH et de son assureur GENERALI pour les sommes qu'ils ont été condamnés à payer aux époux D... au titre de la défectuosité de l'installation de chauffage.
IL résulte du rapport de l'expert judiciaire et n'est d'ailleurs pas contesté que les vices affectant cette installation empêchent de chauffer normalement la maison et la rendent de ce fait impropre à sa destination et qu'ils n'étaient pas encore apparus lors de la réception judiciaire fixée au 20 mars 2005.
En leur qualité de maîtres de l'ouvrage à l'égard de la SA SOFATH à qui ils en ont confié la réalisation, les époux X... peuvent légitimement faire valoir, en application de l'article 1792 du Code Civil, sa responsabilité de plein droit des conséquences des désordres qui l'affectent, sauf au constructeur ou à son assureur à démontrer qu'ils se sont immiscés dans cette réalisation.
Or force est de constater que la compagnie GENERALI ne produit aucune pièce de nature à prouver que Monsieur X..., qui n'est nullement chauffagiste mais maçon, est intervenu dans ce chantier d'une manière quelconque ni d'ailleurs qu'il ait eu les compétences techniques nécessaires pour en assurer efficacement le
contrôle et donner des instructions à l'entreprise SOFATH. L'expert judiciaire ne l'a pas constaté et cela n'a d'ailleurs même pas été invoqué devant lui
En d'autres termes, la qualité non contestée de maître d'œ uvre de Monsieur X... pour la construction de la maison n'implique pas ipso facto son immixtion dans la conception et la mise en œ uvre de l'installation de chauffage dont il avait confié la responsabilité à la SOFATH et une telle immixtion ne résulte d'aucun élément objectif.
En l'absence de preuve de l'existence d'un cause étrangère à son intervention de nature à limiter la responsabilité légale de plein droit du constructeur édictée par l'article 1792 du Code Civil, la société SOFATH et son assureur décennal sont tenus de relever et garantir intégralement les époux X... de leur condamnation à payer aux époux D... le coût de la réparation, estimé par l'expert judiciaire à la somme de 40. 900, 33 €.
A cet égard, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la solution moins onéreuse consistant à mettre en place un dispositif de chauffage complémentaire. En effet, le principe de la réparation intégrale du dommage commande de remettre l'installation voulue par le maître de l'ouvrage dans l'état exact dans lequel elle se serait trouvée si le désordre ne s'était pas produit, et interdit de lui imposer, au prétexte d'un moindre coût, de la modifier par l'apport de systèmes complémentaires.
Les époux X... seront de même garantis de leur condamnation au paiement de la somme de 10. 400 € représentant le préjudice immatériel des époux D.... Toutefois, s'agissant de garanties facultatives, la compagnie GENERALI est en droit de leur opposer la franchise contractuelle de 20 % en application des dispositions de l'article L 112. 6 du Code des Assurances.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Déclare la SA SOFATH et la compagnie d'assurances GENERALI IARD tenues in solidum de relever et garantir les époux X... de leur condamnation à payer aux époux D... les sommes de 40. 900, 33 € au titre de la remise en état du chauffage avec indexation sur l'indice BT 01 base juillet 2006 et de 10. 400 € au titre de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal du jour du jugement.
Dit toutefois que la société GENERALI pourra déduire de ce dernier poste de préjudice la franchise contractuelle de 20 %.
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI IARD aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT