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20/10/2010 | FRANCE | N°09/00454

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2010, 09/00454


CB/ PDG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2010



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00292

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG09/ 00454



APPELANTES :

Me X... mandataire liquidateur de la SARL PUECH-REDON

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCP TOUZERY-COTTALORDA (avoués à la Cour)- Représentant : la SCPA GAUDY-GALANDRIN (avocats au barreau D'AVEYRON)

AGS (CGEA-TOU

LOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCPA GAUDY-GALANDRIN (avocats au barreau D'AVEYRON)



INTIMES ...

CB/ PDG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00292

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG09/ 00454

APPELANTES :

Me X... mandataire liquidateur de la SARL PUECH-REDON

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCP TOUZERY-COTTALORDA (avoués à la Cour)- Représentant : la SCPA GAUDY-GALANDRIN (avocats au barreau D'AVEYRON)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCPA GAUDY-GALANDRIN (avocats au barreau D'AVEYRON)

INTIMES :

Monsieur Maxime Y...

...

12510 DRUELLE
Représentant : Me Nathalie COUGNENC (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS
prise en la personne de son représentant légal
156 ave du Centre
12160 BARAQUEVILLE
Représentant : Me Olivier THEVENOT (avocat au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

Maxime Y... a été engagé à compter du 6 mai 2006 par la S. A. R. L. PUECH REDON, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de soigneur, animateur et chauffeur de petit train, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1. 321, 05 €.
Il a été licencié par lettre de Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S. A. R. L. PUECH REDON, du 20 juillet 2009 pour les motifs suivants : " La S. A. R. L. PUECH REDON a été créée en vue d'assurer l'exploitation d'un parc animalier, vente de confiserie... dans le cadre d'une convention d'affermage consentie par la Communauté de communes du pays baraquevillois.
Selon les éléments en ma possession, il apparaît que la Communauté de communes aurait repris l'exploitation effective du parc depuis le 31 mars 2009, date à laquelle cette dernière estimait que la contrat d'affermage était définitivement résilié entre les parties.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail emportant transfert de votre contrat de travail au nouvel exploitant à compter du 31 mars 2009, date de la résiliation du contrat d'affermage, il m'apparaît que votre contrat de travail s'est poursuivi avec la Communauté de communes du pays baraquevillois à compter de cette date.
Cela étant, compte tenu de l'incertitude de votre situation juridique au regard des faits rappelés ci-dessus, il m'appartient, ès qualités de liquidateur, afin de préserver vos droits éventuels au regard de l'A. G. S./ C. G. E. A., de procéder aux opérations de licenciement...
Les mesures mises en oeuvre pour parvenir à votre reclassement étant demeurées vaines et la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. PUECH REDON ayant été prononcée sans poursuite d'activité entraînant la suppression de l'intégralité des postes de travail, je me vois contraint de procéder au licenciement de l'ensemble du personnel présent dans l'entreprise... "

Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par décision en date du 15 décembre 2009, a mis hors de cause la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS, fixé sa créance au passif de la société PUECH REDON aux sommes de :
- salaires du 1er juin au 21 juillet 2009 : 2. 084, 66 €
- indemnité compensatrice de préavis : 2. 642, 10 € €
- congés payés sur préavis : 264, 21 €
- indemnité légale de licenciement : 792, 63 €
- dommages et intérêts pour préjudice subi : 1. 500, 00 €
- article 700 du code de procédure civile : 1. 000, 00 €
et condamné le liquidateur à la remise des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2009, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi.

Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S. A. R. L. PUECH REDON, et l'A. G. S.- C. G. E. A. de TOULOUSE ont régulièrement interjeté appel. Ils concluent à l'infirmation et à leur mise hors de cause.

Maxime Y... demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS au paiement desdites sommes ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents rectifiés.
Il demande également de dire que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES devra rembourser l'A. G. S. de leur avance et de lui allouer la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS sollicite la confirmation du jugement, outre l'allocation de la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS a conclu le 25 septembre 2007 avec la S. A. R. L. PUECH REDON une convention d'affermage qui lui a confié, pour une durée de huit ans, l'exploitation d'un parc animalier ; que la S. A. R. L. PUECH REDON ayant fait part de son intention de résilier cette convention à compter du 31 mars 2009, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES a, par délibérations des 4 novembre 2008 et 19 mars 2009, autorisé la vente des animaux sauvages puis décidé la " mise en sommeil du parc animalier " ;

Attendu que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES fait essentiellement valoir qu'elle n'aurait jamais repris l'activité de la S. A. R. L. PUECH REDON dès lors qu'à la suite d'une suspension consécutive à la résiliation unilatérale, une activité d'une autre nature a été mise en oeuvre par une société tierce ;

Attendu, cependant, que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité ;
Que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société PUECH REDON a été transférée à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation ; qu'en effet, c'est la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES qui a délibérément décidé la vente des animaux sauvages puis la mise en sommeil du parc animalier qu'elle avait la possibilité d'exploiter ;

Attendu qu'il en résulte la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours,

Attendu que par lettre du 27 août 2009, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES a refusé de reprendre le contrat de travail de l'intéressé comme elle était tenue de le faire ; que la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Maxime Y... a le droit d'obtenir la réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée jusqu'à la date de la rupture, limitée, conformément à la demande, aux salaires du 1er juin au 21 juillet 2009 ;

Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté par la partie adverse ;

Attendu, de même, qu'au regard de l'ancienneté de Maxime Y..., de son salaire moyen au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 1. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculée en fonction du préjudice subi ;

* * *

Attendu qu'il convient également de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et à remettre, conformément au présent arrêt, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Attendu qu'en l'absence de demande en ce sens de la part de l'A. G. S., il n'y a pas lieu de dire si la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES devra lui rembourser le montant de son avance de créances ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Met hors de cause Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S. A. R. L. PUECH REDON, et l'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE ;

Condamne la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS à payer à Maxime Y... :
- la somme de 2. 084, 66 € à titre de salaire du 1er juin au 21 juillet 2009 ;
- la somme de 2. 642, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 264, 21 € à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 792, 63 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et à remettre, conformément au présent arrêt, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi ;

Condamne la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00454
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.00454 ?
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