JONCTION AVEC LE No09/ 7380
CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 13 Octobre 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07016
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU No RG08/ 00076
APPELANTE :
Madame Sylvie X... épouse DE Y...... 12000 RODEZ Comparante
INTIMES :
CONFEDERATION DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU BATIEMENT (CAPEB) AVEYRON prise en la personne de son représentant légal M. F..., Président ...12000 RODEZ Représentant : la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL (avocats au barreau de TOULOUSE)
CAPEB NATIONALE prise en la personne de son représentant légal 2, rue Béranger 75140 PARIS CEDEX 03 Représentant : Me DENEL pour la D. B. C (avocats au barreau de PARIS)
Monsieur Claude F...... 12330 SALLES-LA-SOURCE Représentant : Me TOROND, avocat à Toulouse
Monsieur Jean B...... 12310 BERTHOLENE Représentant : Me Elsa VILLEMEUR (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2001, la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (ci-après dénommée CAPEB 12) a engagé Mme Sylvie X... épouse de Y... au poste de Secrétaire Général Administratif des organisations professionnelles CAPEB 12 et UPA 12, statut Cadre.
Le 14 juin 2007, la CAPEB 12 a saisi la Commission Nationale Paritaire de Conciliation visée au contrat de travail de la salariée afin qu'elle se prononce sur les difficultés rencontrées par les parties au contrat de travail. Ladite commission a rendu le 27 juillet 2007 son rapport, dans lequel elle relève que la salariée qui appartient au corps des « administratifs », s'immisce dans la gestion des élus dont elle conteste la légitimité et les choix.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2007, la CAPEB 12 a convoqué Mme de Y... à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est tenu le 1er octobre 2007.
Mme de Y... étant salariée protégée, la CAPEB 12 a communiqué le projet de lettre de licenciement à la Direction Départementale du Travail de l'Aveyron en lui demandant l'autorisation de mettre un terme à la relation de travail pour cause réelle et sérieuse.
Par décision du 30 novembre 2007, la Direction Départementale du Travail de l'Aveyron a refusé l'autorisation de licenciement en considérant les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis.
La CAPEB 12 a alors formé un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail qui a autorisé le licenciement de la salariée par décision du 18 avril 2008.
Par lettre recommandée du 5 mai 2008, l'employeur a licencié la salariée avec dispense d'exécution de son préavis de 6 mois et l'a affranchi de sa clause de non concurrence. A l'issue de son préavis, Mme de Y... a perçu un solde de 13ème mois, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement.
Mme de Y... a déféré l'autorisation ministérielle au Tribunal Administratif de TOULOUSE par requête enregistrée le 19 juin 2008.
Le 8 octobre 2008, Mme de Y... saisissait le Conseil de prud'hommes de MILLAU aux fins, d'une part, de voir condamner la CAPEB 12, son employeur, à lui régler diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, et, d'autre part, de voir déclarer la Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment (ci-après dénommé CAPEB Nationale) co-employeur et voir condamner : 1) la CAPEB 12 et la CAPEB Nationale, ainsi que Messieurs Jean B... et Claude F..., à titre personnel, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi par suite des dysfonctionnements de la Commission nationale de conciliation 2) la CAPEB 12 et M. Claude F... à titre personnel en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2009, le Conseil de prud'hommes :- s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige ;- a ordonné le sursis à statuer sur l'appréciation : • de la régularité et du fondement du licenciement de la salariée, • de la qualité de co-employeurs de la CAPEB 12 et de la CAPEB Nationale, • du harcèlement moral, • des responsabilités personnelles de Messieurs B... et F... ;
- a condamné la CAPEB 12 à verser à Mme de Y... les sommes suivantes :
• 5. 218, 96 € bruts à titre de prime d'ancienneté ; • 521, 89 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté ; • 688, 50 € bruts à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; • 68, 85 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'indemnité de licenciement ; • 407, 43 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois ; • 40, 74 € à titre d'indemnité de congés payés sur prime de 13éme mois ;
- a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
- a réservé l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme Sylvie de Y... a formé un premier appel limité le 12 octobre 2009, puis un appel général le 27 octobre 2009.
Mme de Y... a pris deux jeux d'écritures, qu'elle a développée oralement à l'audience du 14 septembre 2010 et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens.
Aux termes d'un premier jeu d'écritures dirigé contre la CAPEB 12 et M. F..., à titre personnel, l'appelante demande à la Cour :
EN LA FORME, Vu les articles 544 et 367 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 49 et 378 du Code de Procédure Civile. Vu le principe de séparation des pouvoirs. Vu la jurisprudence applicable en la matière. Vu l'article 1134 du Code civil. De constater que le jugement du Conseil de Prud'hommes de MILLAU est un jugement mixte, De rejeter la demande d'irrecevabilité de la CAPEB 12 portant sur l'acte d'appel enregistré le 3 novembre 2009. De procéder à la jonction des instances (D. A. no09/ 07016 et D. A. no09/ 07380) dans l'intérêt d'une bonne justice. De constater sa pleine compétence pour apprécier les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme de Y..., et d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU, en ce qu'il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer " ~ De constater sa pleine compétence pour apprécier la responsabilité personnelle de Mr F... dans les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme de Y..., et d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU, en ce qu'il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer. De constater sa pleine compétence pour apprécier le droit de Mme de Y... à une prime d'ancienneté. De constater sa pleine compétence pour apprécier le droit de Mme de Y... au paiement des heures supplémentaires. De constater sa pleine compétence pour apprécier le droit de Mme de Y... au paiement des intérêts légaux des sommes dues à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 8 octobre 2008. De confirmer le sursis à statuer prononcé par le Conseil de prud'hommes de MILLAU sur les deux seuls points juridiques suivants : 1. L'appréciation du licenciement : • Son caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse. • La condamnation de la CAPEB Aveyron au paiement de dommages et intérêts résultant de cette appréciation de ce licenciement, • La condamnation de la CAPEB Aveyron au paiement de l'indemnité salariale découlant de l'annulation de la décision administrative d'autorisation du licenciement. 2. Les graves dysfonctionnements de la Commission de conciliation : • L'appréciation des fautes imputables à M. F... à titre personnel comme étant détachables de ses fonctions, pour manquement délibéré dans l'application des Statuts de la CAPEB 12 et pour sa responsabilité personnelle dans le dysfonctionnement de la Commission de conciliation, alors qu'il aurait dû veiller, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail (article 13 du contrat) (article 1134 du Code civil), au respect des droits de la défense de Mme de Y.... • L'appréciation des fautes imputables à M. B..., à titre personnel en tant qu'Administrateur CAPEB 12, fautes détachables de ses fonctions, pour manquement délibéré dans l'application des Statuts de la CAPEB 12, ayant pour seul but le licenciement irrégulier de Mme de Y.... • Le constat que la CAPEB Aveyron doit répondre à ce titre des fautes dont se sont rendus coupables ses propres dirigeants (M. B... et M. F...) • La condamnation de la CAPEB Aveyron sur le terrain de la responsabilité civile pour le préjudice grave causé à Mme de Y... à ce titre. AU FOND. Vu l'Art. L 1152-1 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 2254-1 du Code du Travail, l'Art. L 3221-2 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 3171 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur De constater que Mme de Y... a bien été victime de harcèlement moral et que M. F..., Président de la CAPEB 12, est bien l'auteur principal des agissements répétés de harcèlement moral. De constater que la CAPEB 12 est tenue d'une obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, et doit répondre des agissements du Président F... à ce titre. De condamner à titre personnel M. F... à porter et payer à Mme de Y... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme de Y... tant professionnels que moral que sur sa santé résultant des faits de harcèlement moral. De condamner la CAPEB 12 à porter et payer à Mme de Y... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme de Y... tant professionnels que moral que sur sa santé résultant des faits de harcèlement moral. De confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU sur le droit de Mme de Y... au versement de la prime d'ancienneté au même titre que l'ensemble des salariés de la CAPEB 12. De dire que le Règlement de Travail du personnel de 1978 ne peut être considéré comme un règlement intérieur et dire qu'il n'a donc aucune valeur juridique. De réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté qui retiennent l'application du Règlement de 1978 de la CAPEB 12. De dire que l'Accord RTT s'appliquant à compter du 1er Janvier 1999, selon la volonté des parties et le mode de calcul retenu et appliqué par la CAPEB 12 sur les bulletins de paie de l'ensemble du personnel doit être retenu et appliqué à Mme de Y... sans discrimination. De condamner dès lors la CAPEB 12 à porter et payer à Mme de Y... au titre de la régularisation du paiement de la prime d'ancienneté les sommes de : o 4. 981, 74 € brut au titre de rappel de la prime d'octobre 2005 à novembre 2008 et 498, 17 € brut au titre des congés payés y afférents ; o 504, 93 € brut au titre de l'incidence sur le I3'eme mois et 50, 49 € brut au titre des congés payés y afférents. o 845, 33 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement due ; o 698, 03 € brut au titre de l'incidence sur indemnité compensatrice de congés payés Les sommes demandées ci-dessus tiennent compte des sommes déjà versées par la CAPEB 12 à Mme de Y... (5. 780, 11 € Net), faisant suite à la condamnation en première instance de la CAPEB 12 (calculs sur le Brut). De constater que Mme de Y... a bien été victime de discrimination salariale, De condamner dès lors la CAPEB 12 à porter et payer à Mme de Y... au titre de la régularisation du paiement de la prime d'ancienneté les sommes de 4. 528, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de discrimination salariale (un mois de salaire). De confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU et dire que Mme de Y... a le statut de cadre « intégré » et relève donc de l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail et de la législation sur les heures supplémentaires. D'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU en ce qu'elle a débouté Mme de Y... de sa demande d'heures supplémentaires et des droits y afférents (dommages et intérêts et indemnité pour travail dissimulé). De constater que le Conseil de Prud'hommes de MILLAU n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques du constat d'absence de convention de forfait sur le terrain probatoire. De dire que Mme de Y... produit à l'appui de sa revendication, de nombreux justificatifs de l'intensité de son activité professionnelle et des heures supplémentaires réalisées, ainsi que des éléments sur l'organisation interne et le contenu de ses missions. De constater dès lors que la CAPEB 12 est bien redevable à Mme de Y... du paiement des nombreuses heures supplémentaires justifiées et dont Mme de Y... rapporte la preuve pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. De condamner la CAPEB 12 à porter et payer à Mme de Y... au titre de la régularisation du paiement des heures supplémentaires les sommes de : o 19. 404, 70 € brut au titre de rappel des heures supplémentaires et 1. 940, 47 € brut au titre des congés payés y afférents ; o 3. 933, 10 € brut au titre de l'incidence sur I3ieme mois et 393, 10 € brut au titre des congés payés y afférents ; o 1. 442, 23 € au titre de l'incidence sur indemnité de licenciement due ; o 10. 000 € au titre des Dommages et intérêts pour non paiement pendant de nombreuses années. De condamner la CAPEB 12 au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2008 et de la prime d'ancienneté à compter du 3 juillet 2008, date de la mise en demeure. De constater que la CAPEB 12 a intentionnellement refusé de payer les heures supplémentaires à Mme de Y.... De condamner la CAPEB 12 à porter et payer à Mme de Y... au titre de l'indemnité de travail dissimulé la somme de 27. 169, 98 € (Six mois de salaires : 4. 528, 33 € x 6). De rejeter la demande reconventionnelle de la CAPEB 12 visant à condamner Mme de Y... à payer à la CAPEB 12 la somme de 9299, 71 € correspondant au coût de la remplaçante de Mme G..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la double prise en charge que cette demande induit. Condamner la CAPEB 12 à remettre à Mme de Y... les bulletins de paie corrigés ainsi que l'attestation ASSEDIC corrigée et ce, sous astreinte de 15 €/ jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. De condamner à porter et payer à Mme de Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :- La CAPEB 12 pour un montant de 2. 000 €- M. F... pour un montant de 1. 500 €. D'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées et condamnera la CAPEB 12, et M. F... aux éventuels dépens.
Aux termes d'un deuxième jeu d'écritures dirigé contre la CAPEB Nationale et contre M. Jean B..., à titre personnel, la salariée appelante demande à la Cour de :
EN LA FORME. Vu les articles 544 et 367 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 49 et 378 du Code de Procédure Civile Vu le principe de séparation des pouvoirs. Vu la jurisprudence applicable en la matière. Vu l'article 1134 du Code civil. De constater que le jugement du Conseil de Prud'hommes de MILLAU est un jugement mixte, De rejeter la demande d'irrecevabilité de la CAPEB Nationale portant sur l'acte d'appel enregistré le 3 novembre 2009. De procéder à la jonction des instances (D. A. no09/ 07016 et D. A. no09/ 07380) dans l'intérêt d'une bonne justice. De dire sa pleine compétence pour apprécier la qualité de co-employeur de la CAPEB Nationale, et d'infirmer en ce sens la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU, en ce qu'il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer. De constater sa pleine compétence pour apprécier la responsabilité de la CAPEB Nationale et la responsabilité personnelle de Mr B... et d'infirmer en ce sens la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU, en ce qu'il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer. AU FOND Vu les articles 1134, 1382, 1383, 1384 et 1984 et suivants du Code civil. De Constater la confusion d'intérêts, d'activités et de direction au sein du réseau CAPEB et dire que la CAPEB Nationale et la CAPEB 12 ont la qualité de co-employeurs de Mme de Y..., la CAPEB Nationale ayant, qui plus est, exercé son pouvoir disciplinaire dans le cadre de la procédure introduite contre Mme de Y.... Dire que la CAPEB Nationale sera reconnue responsable in solidum des condamnations prononcées contre la CAPEB 12, M. H... et M. B.... Constater les graves dysfonctionnements de la Commission nationale de conciliation et constater que la garantie jurisprudentielle de fond que constitue la procédure conventionnelle a été bafouée. Constater que M. B... a commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, fautes détachables de ses fonctions, incompatible avec l'exercice normal de sa fonction et a agi sciemment en dehors des règlements conventionnels nationaux. Condamner dès lors à titre personnel M. B... sur le terrain de la responsabilité civile, à porter et payer à Mme de Y... la somme de 40. 000, 00 € au titre de dommages et intérêts. Constater que la CAPEB Nationale doit répondre des fautes dont se sont rendus coupables ses propres dirigeants. Condamner la CAPEB Nationale sur le terrain de la responsabilité civile pour le préjudice grave causé à Mme de Y... à porter et payer à Mme de Y... la somme de 150. 000, 00 € au titre de dommages et intérêts. Condamner à porter et payer à Mme de Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 2. 000 € pour la CAPEB Nationale et 1. 500 € pour M. B.... La Cour ordonnera l'exécution provisoire des condamnations prononcées et condamnera la CAPEB Nationale, et M. B... aux éventuels dépens.
Dans des écritures que son conseil a développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la CAPEB 12 demande à la présente juridiction de :
IN LIME LITIS Vu l'article 380 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de demande nouvelle au sens de l'article R 1452-7 du Code du Travail,- De déclarer irrecevable l'acte d'appel enregistré le 3 novembre 2009 sous le numéro DA 09/ 05772 ;- De déclarer irrecevable toute discussion relative aux points faisant l'objet de sursis à statuer selon le jugement rendu le 25 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MILLAU, à savoir : régularité et fondement du licenciement ; prétendue qualité de co-employeur de la CAPEB AVEYRON et de la CAPEB NATIONALE ; prétendu harcèlement moral ; prétendue responsabilité personnelle de MM B... et F....- De limiter les débats devant la Cour à la prime d'ancienneté et aux prétendues heures supplémentaires.
SUR LE FOND SUR LES POINTS DE DEBAT VISES DANS L'ACTE D'APPEL ENREGISTRE LE 19 OCTOBRE 2009. • La prime d'ancienneté.- De réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la CAPEB 12 à payer à Mme DE Y... : • 5 218, 96 euros bruts à titre de prime d'ancienneté • 521, 89 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté • 688, 50 euros bruts au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur la prime de licenciement • 68, 85 euros bruts à titre d'indemnité de congés-payes sur la prime de licenciement • 407, 43 euros bruts au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur le I3ème mois • 40, 74 euros bruts au titre des congés payés sur le I3ème mois-De condamner à Mme DE Y... à restituer et à payer à la CAPEB 12 la somme de 6 946. 37 euros. • Les prétendues heures supplémentaires qu'aurait effectuées Mme DE Y....- De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les prétentions de Mme DE Y....- Y ajoutant, et reconventionnellement, de condamner Mme DE Y... à payer à la CAPEB 12 la somme de 9299. 71 euros correspondant au coût de la remplaçante de Mme G..., outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008. SUR LES POINTS DE DEBAT VISES DANS L'ACTE D'APPEL ENREGISTRE LE 3 NOVEMBRE 2009. A titre subsidiaire, si par invraisemblable la Cour estimait recevables les prétentions de Mme DE Y... en dépit de l'absence d'autorisation du Premier Président pour relever appel des dispositions frappées de sursis à statuer : • Sur la régularité et le fondement du licenciement.- De donner acte à Mme DE Y... de ce qu'elle sollicite le sursis à statuer sur la régularité et le fondement de son licenciement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par la Juridiction Administrative saisie du recours dirigé contre l'autorisation administrative de licenciement.- De donner acte à la CAPEB 12 de ce qu'elle s'associe à cette demande de sursis à statuer. • Sur les prétendus faits de harcèlement moral.- De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de ce que la Juridiction Administrative se soit définitivement prononcée sur l'autorisation administrative de licenciement.- A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les prétentions de Mme DE Y... en ce qu'elles sont mal fondées. • Sur la prétendue situation de co-emploveurs.- De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de ce que la Juridiction Administrative se soit définitivement prononcée sur l'autorisation administrative de licenciement.- A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les prétentions de Mme DE Y... en ce qu'elles sont mal fondées. • Sur la décision de rompre le contrat de travail de Mme DE Y... et les responsabilités personnelles des dirigeants.- De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de ce que la Juridiction Administrative se soit définitivement prononcée sur l'autorisation administrative de licenciement.- A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les prétentions de Mme DE Y... en ce qu'elles sont mal fondées. • Sur le fonctionnement de la Commission Paritaire de Conciliation.- De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de ce que la Juridiction Administrative se soit définitivement prononcée sur l'autorisation administrative de licenciement.- A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les prétentions de Mme DE Y... en ce qu'elles sont mal fondées. EN TOUTES HYPOTHESES-De condamner Mme DE Y... à payer à la CAPEB 12 la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance s'il en est.
Dans des écritures développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB Nationale) demande à titre principal que le " second " appel qui est dirigé contre elle, soit jugé irrecevable, dans la mesure où, ayant pour objet de contester la décision de sursis à statuer la concernant, il n'a pas été interjeté dans le respect des règles prescrites à l'article 380 du Code de procédure pénale. A titre subsidiaire, la CAPEB Nationale conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes tendant à la voir déclarer co-employeur et à la voir déclarer responsable d'un préjudice à raison de dysfonctionnements de la commission paritaire de conciliation. Elle demande en tout état de cause sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Mme de Y... à lui verser la somme de 1. 000 € pour procédure abusive et celle de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Jean B... demande, in limine litis, que le second appel, le seul le concernant, soit déclaré irrecevable à son égard, dès lors que Mme de Y... n'a pas respecté les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile relatives à l'appel d'un sursis à statuer. Au fond, M. B... conclut à sa mise hors de cause, estimant ne pouvoir être tenu, dès lors qu'il n'est pas l'employeur de Mme de Y..., d'une quelconque responsabilité à raison de dysfonctionnements de la commission nationale de conciliation. Il sollicite la condamnation de Mme de Y... à lui verser les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Claude F... soutient, à titre principal, que l'appel que Mme de Y... a formalisé le 27 octobre 2009 et qui est le seul appel qui le concerne, est irrecevable faute pour l'appelante d'avoir respecté les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile. Au fond, M. Claude F... demande sa mise hors de cause, estimant que Mme de Y... est irrecevable à engager sa responsabilité personnelle. M. F... sollicite la condamnation de Mme de Y... à lui verser les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A-Sur la jonction des procédures
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de joindre les procédures qui furent enregistrées au Répertoire Général sous les numéros 09/ 07016 et 09/ 07380 au vu des deux appels distincts formés par Mme de Y... contre la même décision.
B-Sur la recevabilité des appels
Suivant lettre recommandée du 12 octobre 2009, Mme de Y... a interjeté un appel partiel et limité à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de MILLAU (lequel lui fut notifié le 6 octobre 2009) :
- contre un seul des quatre défendeurs : la CAPEB 12, son ancien employeur ;- et sur les deux chefs du jugement qui ne concernent pas le sursis à statuer, à savoir les demandes d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté que lui devrait son employeur. Par lettre recommandée du 27 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai d'appel, Mme de Y... a formé un second appel, qu'elle a intitulé « général » à l'encontre :
- de la décision de sursis à statuer et des chefs du jugement du Conseil de prud'hommes de MILLAU du 25 septembre 2009 y afférents-des quatre défendeurs, à savoir la CAPEB 12, la CAPEB Nationale et Messieurs B... et F.... Entre-temps, par simple requête en date du 22 octobre 2009 adressée au Premier Président de la Cour d'appel de ce siège, Mme de Y... avait demandé à être autorisée à interjeter appel de la décision du Conseil de prud'hommes de MILLAU. Une ordonnance de référé en date du 10 novembre 2009 prenait toutefois acte de son désistement, tout en constatant qu'aucun des quatre défendeurs n'avait été assigné.
L'article 544 du Code de procédure civile énonce : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ».
Il résulte de la combinaison des articles 380 alinéa 1er, 554 et 545 du Code de procédure civile, que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant.
En l'espèce, il résulte du jugement du 25 septembre 2009, frappé d'appel, que le Conseil de prud'hommes de MILLAU, n'a statué au fond que sur la demande de Mme de Y... tendant à la condamnation de la seule CAPEB 12 à lui verser diverses sommes au titre des primes d'ancienneté et des heures supplémentaires et de l'incidence de ces rappels de salaires sur les autres indemnités et primes (cf. également : ses conclusions responsives pour l'audience du Conseil de prud'hommes du 26 juin 2009). Il a été sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes qu'elles soient dirigées contre la CAPEB 12 ou à l'encontre de la CAPEB Nationale ou encore de Messieurs B... et F....
Il s'ensuit qu'à l'égard de la CAPEB 12, tant l'appel du 12 octobre 2009 que l'appel général qui est venu s'y substituer le 27 octobre 2009, sont recevables pour le tout par application de l'article 545 précité du Code de procédure civile, dès lors qu'à l'égard de cette partie le jugement tranche dans son dispositif une partie du principal.
Par contre, le jugement n'a tranché aucune partie du principal des demandes dirigées par Mme de Y... contre la CAPEB Nationale, lesquelles (cf. jugement et dernières conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes) tendaient à voir déclarer cet organisme co-employeur aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 150. 000 € à titre de dommages intérêts à raison du préjudice que lui auraient causé notamment les dysfonctionnements de la Commission nationale de conciliation et les fautes que ses dirigeants auraient commises à cette occasion. Il a en en effet été sursis à statuer sur ces demandes. Il s'ensuit qu'à l'égard de la CAPEB Nationale, l'appel formalisé le 27 octobre 2009 (le seul dirigé contre elle) est irrecevable, dès lors que Mme de Y... n'a pas obtenu l'autorisation préalable du premier président de la Cour d'appel, comme l'exige l'article 380 du Code de procédure civile.
De même, le jugement n'a tranché aucune partie du principal des demandes dirigées contre M. F..., lesquelles tendaient à obtenir deux condamnations à des dommages et intérêts, la première à raison d'un harcèlement moral dont il se serait rendu coupable à l'encontre de Mme de Y... et, la seconde, à raison d'un manquement délibéré dans l'application des statuts de la CAPEB et de sa responsabilité personnelle dans le dysfonctionnement de la Commission de conciliation. Le jugement, frappé d'appel, a sursis à statuer sur ces demandes, de sorte qu'à défaut d'autorisation préalable du premier président de la Cour d'appel, l'appel en ce qu'il est dirigé contre M. F... est irrecevable.
Enfin, le jugement n'a tranché aucune partie du principal de la demande dirigée contre M. B..., laquelle tendait à le voir condamné au paiement de dommages et intérêts pour manquement délibéré dans l'application des statuts de la CAPEB, ayant pour seul but le licenciement irrégulier de Mme de Y.... Il a été suris à statuer de ce chef, de sorte que l'appel en ce qu'il est dirigé contre M. B... est irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir obtenu l'autorisation du premier président de la Cour d'appel, prévue à l'article 380 du Code de procédure civile.
Dès lors, seront seules examinées les demandes dirigées contre la CAPEB 12, employeur de Mme de Y....
C-Sur les demandes au fond dirigées contre la CAPEB 12
1. Demandes dirigées contre la CAPEB 12 à l'égard desquelles le Conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer
A titre préliminaire, il convient de rappeler que Mme de Y... qui a saisi le 19 juin 2008 le Tribunal administratif de TOULOUSE aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 18 avril 2008 autorisant son licenciement, sollicite elle-même, en se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs, la confirmation du sursis à statuer prononcé à l'égard des demandes liées au licenciement, à savoir son caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la CAPED 12 au paiement des dommages et intérêts résultant de cette appréciation du licenciement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité salariale pouvant découler d'une annulation de la décision administrative d'autorisation du licenciement.
De même, Mme de Y... sollicite la confirmation du sursis à statuer prononcé à l'égard de sa demande tendant à la condamnation de la CAPED 12 au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causés « les graves dysfonctionnements de la Commission de conciliation », institution visée à l'article 13 de son contrat de travail et amenée à donner un avis dans le cadre de la procédure de licenciement.
Mme de Y... soutient par contre que la présente juridiction peut se prononcer immédiatement sur les faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime, dès lors que ces faits sont antérieurs à la rupture du contrat de travail et qu'ils ne se trouveraient pas dans le champ d'appréciation du Tribunal administratif.
Toutefois alors qu'en l'état de la procédure, seule la condamnation sollicitée à l'encontre de la CAPEB 12 pourrait être examinée, force est de constater que Mme de Y... invoque exclusivement au soutien de ses allégations de harcèlement moral, les agissements de M. F..., Président de la CAPEB 12, contre lequel parallèlement elle agit directement en réparation de son préjudice (1. Isolement et « mise au placard » de Mme Y... par M. F... : M F... ne communiquait plus que par écrit-Il s'adressait directement aux subordonnés de Mme de Y... plutôt qu'à elle directement-M. F... refusait systématiquement à Mme de Y... sa participation aux nombreuses réunions nationales, régionales et locales – M. F... lui a supprimé sa fonction de Secrétaire Générale UPA et ses représentations extérieures – 2. Accusations infondées : M. F... multipliait les accusations de vol à l'encontre de Mme de Y..., ainsi que l'accusation qu'elle dénigrerait la CAPEB Aveyron-3. M. F... lui a délivré un avertissement infondé).
Or, il est constant que la demande pour harcèlement moral dirigé personnellement à l'encontre de M. F... a fait l'objet de la part du Conseil de prud'hommes de MILLAU d'une décision de sursis à statuer, qui à l'égard de M. F... a un caractère définitif, dès lors que l'appel que Mme de Y... a formé à l'encontre de ce dernier, a été jugé irrecevable. Il convient en conséquence d'ordonner également le sursis à statuer de la demande au titre du harcèlement moral en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CAPEB 12, employeur, afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions et pour garantir pleinement à M. F...ses droits à un procès équitable, lesquels pourraient ainsi se trouver compromis par une première décision prise à l'issue d'une instance où, n'étant pas partie, il n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
En outre, le sursis à statuer sur la demande formulée au titre du harcèlement moral dont la CAPEB se serait rendu coupable s'impose d'autant plus, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au soutien de sa requête aux fins d'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, Mme de Y... soumet au Tribunal administratif de TOULOUSE des faits dont elle estime avoir été victime et qu'elle qualifie elle-même de « harcèlement moral »
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné également le sursis à statuer de ce chef.
2. Demandes sur lesquelles le Conseil de prud'hommes de MILLAU a statué au fond
a. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Pour s'opposer au principe même d'un droit de Mme de Y... à être rémunérée d'éventuelles heures supplémentaires qu'elles aurait pu accomplir, l'employeur fait valoir, en premier lieu, que le contrat de travail de Mme de Y... prévoit une rémunération forfaitaire, indépendante du temps passé, sans horaire de travail déterminé.
Toutefois pour être valable une convention de forfait, qui suppose au préalable qu'un accord collectif en ait prévu la possibilité, doit remplir plusieurs conditions : elle ne peut résulter que d'un accord des parties au contrat de travail ; le nombre d'heures correspondant au forfait convenu entre les parties doit être déterminé ; la convention de forfait doit comporter une rémunération aussi avantageuse pour le salarié que celle s'il recevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
En l'espèce, si la convention intitulée « Guide des relations président – secrétaire général » signée entre l'APSEGA (syndicat des secrétaires généraux) et la CAPEB Nationale dont la CAPEB 12 est une des adhérentes, prévoit la possibilité de fixation d'une rémunération brute annuelle indépendante du temps effectif de travail, force est de constater en l'espèce que le contrat de travail que la CAPEB 12 a signé avec Mme de Y... ne contient aucune référence au nombre d'heures correspondant au forfait. Il se borne en effet à indiquer en son article 4 que la rémunération brute annuelle (fixée à 230. 000 francs) est forfaitaire et indépendante du temps passé par le Secrétaire Général Administratif et en son article 6 intitulé « durée du travail » que la salariée dispose d'une large indépendance et d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et qu'elle n'est pas soumise à un horaire de travail déterminé.
L'employeur qui insiste sur l'autonomie dont Mme de Y... bénéficiait dans l'organisation de son travail, laisse entendre que celle-ci doit être considérée comme cadre dirigeant, de sorte que les dispositions légales sur la durée du travail ne lui seraient pas applicables
Toutefois, selon les règles régissant le fonctionnement des structures de la CAPEB, citées par l'employeur lui-même dans ses écritures, « le secrétaire général n'a jamais à prendre position en ce qui concerne les orientations ou les décisions politiques de l'organisation ».
Il résulte en tout cas de la fiche de poste « secrétaire général » qu'outre ses missions d'organisation et de gestion des ressources humaines, le secrétaire général a, au sein de la CAPEB 12 et de l'UPA 12, seulement une mission de conseil et d'accompagnement des élus et ne prend dès lors pas part aux décisions concernant la politique générale et la stratégie de l'organisation.
Dans le cadre de sa mission de gestion du personnel, si la charte régissant les relations président – Secrétaire Général prévoit que le président délègue au secrétaire général le pouvoir d'embaucher le personnel, la fiche de poste de Mme de Y... à laquelle se réfère expressément l'employeur dans ses écritures, indique seulement que c'est « après aval du président » que le secrétaire général procède à l'organisation d'entretien et à la décision de recrutement du personnel, en limitant d'ailleurs expressément cette faculté au recrutement du « personnel sous contrat aidé ». Il n'est par ailleurs justifié d'aucune délégation générale au profit de Mme de Y... en matière de recrutement. Il résulte du reste des débats qu'à l'occasion du seul recrutement réalisé en cours d'exécution du contrat de travail de Mme de LAGRANGE, celle-ci a demandé expressément et par écrit l'autorisation du président, alors qu'il s'agissait de pourvoir au simple remplacement de deux salariées absentes pour maladie.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme de Y... n'occupait nullement la position d'un cadre dirigeant.
Il est à noter, au surplus, que l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de l'entreprise le 14 décembre 1998 (produit aux débats) intégrait expressément le secrétaire général dans le personnel concerné (à l'époque M. K...) et fixait des horaires de travail identiques pour l'ensemble du personnel sans distinction entre les cadres dont faisait partie le secrétaire général et les autres salariés.
Il s'ensuit que toutes les heures que Mme de Y... a pu effectuer au-delà de la durée légale du travail doivent être rémunérées.
Le fait que Mme de Y... n'ait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail ne peut valoir renonciation aux droits qu'elle tient de la Loi.
En application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme de Y... verse aux débats la copie intégrale de ses agendas de 2003 (à compter du 13 octobre) à 2008 sur lesquels figurent ses jours travaillés et ses jours de repos, ainsi que les tâches principales et les événements particuliers entraînant un dépassement des horaires de bureau. Un document récapitulatif indiquant par semaine, le ou les jours où se sont tenus des événements particuliers (réunion Bureau CAPEB, réunion « bouchers », commission « nuit de l'artisanat », réunion UPA, AG confédérale, réunion UDSMA, réunion Cambre des métiers …), les horaires dépassés ce ou ces jours-là, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires induits pour la semaine considérée. Mme de Y... produit un grand nombre de procès-verbaux des réunions concernées où sont consignées, outre sa présence effective, les heures d'ouverture et de clôture de la séance (le plus souvent le soir entre 20 h. et 23 h. 30).
Il est à noter que l'assistance à ces réunions est prévue expressément dans la fiche de profil du poste de Mme Y... qui, en plus de la mission d'encadrement du personnel administratif aux heures de bureaux, prévoit une mission de « conseil et d'accompagnement des élus » aux différentes réunions que les organisations CAPEB 12 et UPA 12 tiennent en interne ou avec leurs différents partenaires extérieurs.
De son côté, l'employeur qui ne peut nier la participation à ces réunions dans le cadre de sa mission générale, ne donne aucune indication sur les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Le récapitulatif produit par Mme de Y... fait ressortir un nombre total d'heures supplémentaires de 67, 75 heures en 2003 (du 13 octobre au 31 décembre), de 150, 75 heures en 2004, de 153, 70 heures en 2005, de 107, 75 en 2006, de 154n50 en 2007 et de 37, 50 en 2008 (du 1er janvier au 5 mai), soit un total général pour toute la période de 671, 95 heures. Il sera dès lors alloué à Mme de Y..., au vu du décompte rigoureux qui a été produit (en fonction des salaires horaires, suivant les périodes concernés, augmentés des majorations légales), non contesté en lui-même, la somme de 19. 404, 70 € brut à titre de rappel de salaires pour la période allant du 13 octobre 2003 au 5 mai 2008, auquel s'ajoute la somme de 1. 940, 47 € brut au titre des congés y afférents. Il convient également de faire droit à la demande en paiement des sommes dues au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois (3. 933, 10 € brut) sur les congés payés y afférents (393, 10 €) et au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement (1. 442, 23 €).
Il convient de faire droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes (8 octobre 2008). Par contre, Mme de Y... ne justifie pas d'un préjudice complémentaire, distinct de celui qui est réparé par les intérêts de retard, et sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée à hauteur de 10. 000 €.
b. Su la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5- 1o du Code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221. 10 ou de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ».
Alors que l'employeur ne pouvait ignorer qu'aucune convention de forfait n'avait été signée avec la salariée et que cette dernière n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la dissimulation d'un grand nombre d'heures supplémentaires (671, 95 heures sur quatre ans et demi) que l'assistance de la salariée aux très nombreuses réunions des élus, en sus de sa mission d'encadrement du personnel administratif, rendait évidentes, ne peut revêtir qu'un caractère intentionnel au sens de l'article précité.
L'infraction de travail dissimulé étant caractérisée et le contrat de travail s'étant trouvé rompu, Mme de Y... est fondé en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail. Il convient en conséquence de condamner la CAPEB 12 à lui payer la somme de (4. 528, 33 € x 6) 27. 169, 98 €
c. sur la demande en paiement de la prime d'ancienneté
L'accord RTT du 14 septembre 1998 applicable dans l'entreprise au 1er janvier 1999 prévoit expressément que l'ensemble du personnel bénéficiera d'une prime d'ancienneté à partir de la quatrième année (1, 50 % de revalorisation du salaire chaque année à partir de la quatrième année).
Or, il résulte expressément de cet accord (page 1) que le secrétaire général administratif (à l'époque M. Jean-Luc K...) est intégré à l'accord, nominativement, au même titre que les trois autres salariés de la structure. Il est également prévu audit accord que tout salarié qui sera embauché ultérieurement dans l'organisation, aura copie de cet accord et devra s'y conformer.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie de M. K..., prédécesseur de Mme de Y... dans le poste de secrétaire général administratif (produits aux débats), que ce dernier a, une fois franchi la quatrième année d'ancienneté, perçu une prime d'ancienneté fixé à 6 % du salaire brut de référence (soit 1, 5 % x 4 années effectuées = 6 %), puis une revalorisation de 1, 5 % appliquée dès la 5ème année, et chaque année, à la date anniversaire d'embauche.
Il résulte des pièces produites que les autres salariés de l'entreprise (et notamment Mme L... et M. M...) se sont vu appliquer le même mode de calcul de leur prime, une fois franchi la quatrième année d'ancienneté, à savoir une prime fixée à 6 % à partir de la quatrième année, à laquelle s'ajoute ensuite 1, 5 % par année supplémentaire.
Il est constant que Mme de Y... a rempli la condition des quatre années d'ancienneté ouvrant droit à la prime le 22 octobre 2005. Le fait qu'elle n'ait pas réclamé le paiement de cette prime avant la rupture de son contrat de travail ne vaut pas renonciation de sa part à ce droit. Par ailleurs, sauf à créer une situation discriminatoire, Mme de Y... ne peut se voir appliquer un mode de calcul de la prime d'ancienneté à laquelle elle a droit à compter de la quatrième année, différent de celui qui était appliqué à son prédécesseur et à celui qui était appliqué aux autres salariés qui étaient en fonction en même temps qu'elle.
Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point. Au vu du décompte produit, le montant de la prime due à Mme de Y... s'élève pour la période d'octobre 2005 au mois de mai 2008 à la somme de 10. 200, 70 € brut, outre 1. 020, 07 € au titre des congés payés y afférents. Compte tenu du paiement de la somme en net de 5. 780, 11 € au titre de l'exécution provisoire qui assortissait la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge, c'est dès lors à bon droit que la salariée demande paiement du reliquat qui lui reste dû, soit en brut, les sommes de 4. 981, 74 € brut au titre du rappel de la prime proprement dit, 498, 17 € au titre des congés payés y afférents, 504, 93 € brut au titre de l'incidence sur le 13ème mois et 50, 49 € brut au titre des congés payés y afférents, 845, 33 € net au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement due et enfin 698, 03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (8 octobre 1998).
Par ailleurs, l'absence de paiement à Mme de Y... de la prime d'ancienneté qui était versée, dès lors qu'ils remplissaient les conditions d'attribution fixé par l'accord d'entreprise, tant à son prédécesseur dans la fonction de secrétaire général qu'à ses collègues de travail, fait ressortir, comme la salariée le soutient, une discrimination de nature salariale. La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice financier et moral qui en est résulté à la somme de 2. 000 €.
Il sera également fait droit à la demande de Mme de Y... tendant à la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC corrigés pour être en conformité avec la présente décision, sans qu'il soit besoin, en l'état, d'assortir d'une astreinte l'ordre ainsi donné à la CAPEB 12.
Il est par contre équitable, au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, d'allouer à Mme de Y... une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour préparer sa défense.
D-Sur les demandes reconventionnelles respectivement formées par la CAPEB 12 et par les autres parties intimées
La CAPEB 12 a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme de Y... à lui rembourser la somme de 9. 299, 71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008, correspondant au coût représenté par le recrutement de Mme N... en remplacement de deux salariées, Mesdames G... et L..., dont l'absence pour maladie aurait pour origine des faits de harcèlement de la part de Mme de Y... qui était leur supérieur hiérarchique.
Alors qu'il est constant que le licenciement de Mme de Y... n'a pas été prononcé pour faute lourde, cette demande reconventionnelle de l'employeur tend à obtenir la condamnation de la salariée à une sanction pécuniaire qui est interdite par la loi. Seule la faute lourde permet l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier.
La CAPEB 12 sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par ailleurs en l'état d'une décision de sursis à statuer, la procédure engagée Mme de Y... à l'encontre de la CAPEB Nationale et de Messieurs B... et F... ne peut être qualifiée d'abusive, comme exercée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire et ces derniers doivent être en conséquence déboutés de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts et ce, quand bien même une erreur de procédure a rendu l'appel de Mme de Y... irrecevable en ce qui les concerne. Il n'est pas inéquitable non plus de laisser à leur charge les frais, non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer pour assurer les dépens.
La CAPEB 12 qui succombe, au moins en partie, sur les demandes formées à son encontre par Mme de Y..., supportera les dépens de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général sous les numéros 09/ 07016 et 09/ 07380 ;
Déclare l'appel formé par Mme Sylvie de Y... à l'encontre du jugement du 25 février 2009 irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB Nationale) et contre Messieurs Claude F... et Jean B... ;
Déclare par contre recevable l'appel formé par Mme Sylvie de Y... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de MILLAU du 25 février 2009 en ce qu'il est dirigé contre la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre de la prime d'ancienneté et des rappels de congés payés et d'indemnités induits,
Et statuant à nouveau de ces derniers chefs,
Condamne la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) à payer à Mme Sylvie de Y... les sommes de :
-19. 404, 70 € brut à titre de rappel de salaires pour la période allant du 13 octobre 2003 au 5 mai 2008 ;-1. 940, 47 € brut au titre des congés y afférents ;-3. 933, 10 € brut au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois ;-393, 10 € brut au titre des congés payés y afférents ;-1. 442, 23 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement ;-27. 169, 98 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;-2. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier résultant de la discrimination de nature salariale ;
Fixe à la somme de 10. 200, 70 € brut le montant total de l'arriéré de prime d'ancienneté pour la période d'octobre 2005 à mai 2008 et à celle de 1. 020, 07 € brut le montant des congés payés y afférents ;
En conséquence, après déduction de la somme en net de 5. 780, 11 € d'ores et déjà acquittée par la CAPEB 12 en vertu de l'exécution provisoire qui assortissait la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge, condamne la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) à payer à Mme Sylvie de Y... le solde se décomposant comme suit :
-4. 981, 74 € brut au titre du rappel de la prime proprement dit,-498, 17 € au titre des congés payés y afférents,-504, 93 € brut au titre de l'incidence sur le 13ème mois,-50, 49 € brut au titre des congés payés y afférents,-845, 33 € net au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement,-698, 03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes (8 octobre 2008).
Condamne la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) à délivrer à Mme Sylvie de Y... les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC rectifiés pour être en conformité avec la présente décision ;
Condamne en outre la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) à payer à Mme Sylvie de Y... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme Sylvie de Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice complémentaire pour retard dans le paiement des heures supplémentaires et primes d'ancienneté ;
Déboute la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12), ainsi que la Confédération de l'Artisanat et de Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB Nationale) et Messieurs Jean B... et Claude F... de leurs demandes reconventionnelles respectives ;
Condamne la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (CAPEB 12) aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT