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13/10/2010 | FRANCE | N°09/05978

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 13 octobre 2010, 09/05978


SD/ DV/ RBN COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 13 Octobre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05978

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RGF 07/ 551

APPELANTE :

Mademoiselle Nadia X...... Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 013070 du 06/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTI

MEES :

Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE prise en la personne de son représentant lég...

SD/ DV/ RBN COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 13 Octobre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05978

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RGF 07/ 551

APPELANTE :

Mademoiselle Nadia X...... Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 013070 du 06/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE prise en la personne de son représentant légal 116 Avenue du Président Kennedy 75220 PARIS Représentant : Me Isabelle TOLEDANO substituant Me Frédéric. SICARD (avocat au barreau de PARIS)

SA ESJ-MEDIAS MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal Avenue Albert Einstein Domaine de Grammont 34000 MONTPELLIER Représentant : Me MEISSONNIER substituant la SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

SA ESJ-MEDIAS LILLE prise en la personne de son représentant légal 50 Rue Gauthier de Chatillon 59046 LILLE CEDEX Représentant : Me MEISSONNIER substituant la SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Nadia X... a conclu avec la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France un contrat de professionnalisation en date du 24 novembre 2005, débutant le 28 novembre 2005 et devant s'achever le 28 novembre 2007.
La Société Nationale de Radiodiffusion Radio France a conclu avec la société (s. a) ESJ Médias Montpellier, filiale de l'association Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, une convention de formation en date du 21 novembre 2005, par laquelle Madame X... a été intégrée au centre de formation de Montpellier.
Le 31 juillet 2006, la société ESJ Médias Montpellier, filiale de l'association Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, a notifié à Nadia X... son exclusion du centre de formation à compter du 7 août 2006.
Par lettre en date du 1er août 2007, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France précise que le contrat de professionnalisation qui les lie jusqu'au 28 novembre 2007 ne pourra plus être exécuté à compter du 7 août 2006 à raison de son exclusion définitive de l'organisme de formation, qu'elle ne pourra plus l'accueillir dans ses locaux sauf à ce que Madame X... retrouve un organisme de formation susceptible de lui permettre de mener à bien la formation initialement prévue et qu'un solde de tout compte lui sera remis au terme du contrat.

Saisi le 6 mars 2007 par Nadia X... aux fins de résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier statuant en formation de départage, par jugement du 21 juillet 2009, déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et de la société ESJ Médias, dit n y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Après notification de la décision le 28 août 2009 Madame Nadia X... interjette appel le 31 août 2009.

Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, l'appelante demande l'infirmation de la décision déférée par condamnation solidaire de Radio France et d'ESJ Medias, outre aux entiers dépens, à lui payer 24. 958, 88 euros au titre des salaires impayés, 80. 000 euros au titre de la perte de chance d'occuper un emploi qualifié, 20. 427, 68 euros pour le remboursement des frais de formation et de déménagement, 4. 679, 79 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 467, 97 euros de congés payés afférents, d'ordonner la publication du jugement sur le site internet de Radio France et de l'ESJ et dans un titre au choix de la presse régionale et nationale aux frais de l'employeur et 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande la confirmation de la décision déférée sur le constat que si Madame Nadia X... entendait contester sa décision d'exclusion de l'ESJ voire obtenir la mise en cause de sa responsabilité, il lui appartenait de saisir au fond le Tribunal de Grande Instance de Montpellier et sollicite condamnation de l'appelante aux entiers dépens,

Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, la société (s. a) ESJ Médias prise tant en son siège de Lille qu'en son établissement secondaire de Montpellier demande la confirmation de la décision déférée par sa mise hors de cause sur le constat qu'elle n'est pas partie au contrat de travail avec condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives au contrat de professionnalisation
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettent d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié, de son côté s'engageant à travailler pour le compte de l'employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Au soutien de ses prétentions Madame Nadia X... indique que la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France qui ne justifie pas de son impossibilité de lui trouver une nouvelle formation a violé son obligation de formation, carence de nature à entraîner tant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée que la résiliation du contrat de professionnalisation aux torts exclusifs de l'employeur qui, en toute hypothèse ne pouvait suspendre le contrat mais soit procéder à la rupture anticipée du contrat en lui payant les salaires jusqu'au terme soit transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.
Il ne peut être contesté par Madame Nadia X... que sa seule exclusion définitive du centre de formation à compter du 7 août 2007 ne permettait effectivement pas à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France de procéder à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
En l'absence d'accord en ce sens et alors que Madame X... conteste les faits à l'origine de son exclusion et conclut expressément à l'absence de force majeure, elle ne saurait raisonnablement reprocher à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France d'adopter une position identique à l'égard des conséquences qu'elle pouvait tirer de la seule exclusion définitive du centre de formation.
Dès lors la résolution du litige suppose uniquement de déterminer si cette exclusion a placé ou non la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de formation en l'obligeant à suspendre ce dernier jusqu'au terme prévu du 28 novembre 2007 sauf à ce que Nadia X... retrouve un organisme de formation susceptible de lui permettre de mener à bien la formation initialement prévue.
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
En l'espèce il est établi que les seuls établissements habilités par la Commission paritaire nationale pour l'emploi des journalistes dite C. N. P. E. J à intervenir dans le cadre de contrats de professionnalisation avec Radio France sont le centre de formation et de perfectionnement des journalistes dit CFPJ (société rue du Louvre à Paris) et l'école supérieure de journalisme de Lille dit ESJ.
Ce cadre légal de reconnaissance des formations de journaliste est impératif et procède des accords passés par les partenaires sociaux des agence de presse, de la presse écrite et audiovisuelle et la C. N. P. E. J valide les formations présentées sur la base de dossiers présentés par les organismes publics ou privés de formation qui doivent faire acte de candidature, une éventuelle reconnaissance par la C. N. P. E. J étant d'ailleurs sujette à réexamen tous les cinq ans.
Dès lors même s'il existe en France de nombreux organismes publics ou privés de formation des journalistes dont le centre international de formation à l'audiovisuel et de production de Montreuil dit CIFAP, la formation spécifique choisie par Madame Nadia X... de journaliste rédacteur reporter radio ne peut être effectuée, par le biais d'un contrat de professionnalisation avec la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France, que par l'ESJ qui a exclu Nadia X... et le CFPJ qui l'a informé le 3 octobre 2006 qu'elle ne pouvait l'accueillir.
L'appelante, au soutien de sa thèse selon laquelle d'autres organismes publics ou privés de formation pouvaient assurer sa formation, verse en cause d'appel deux tableaux des formations reconnues par la C. N. P. E. J audiovisuelle et la C. N. P. E. J.
Or le premier (pièce no 24) liste des formations assurées par … l'ESJ et le CFPJ et la lecture complète du second (pièce no 25) permet de caractériser qu'aucun des établissements qui y figure n'assure de formation en « FPC » définie comme formation professionnelle continue dont CP contrat de professionnalisation.
D'autre part il est aussi établi que la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne dispose pas d'un service de formation qui lui aurait permis d'accueillir Nadia X... et il ne peut lui être imposé de créer ce service pour les seuls besoins de l'appelante qui ne saurait ainsi prétendre qu'il appartenait à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France « d'organiser en interne la formation y compris avec ses employés qui donnaient déjà des cours dans le cadre de la formation dispensée à l'ESJ ".
Ces éléments établissent l'impossibilité dans laquelle la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France s'est trouvée à raison de l'exclusion de Nadia X... de trouver une autre formation et de continuer à exécuter le contrat de professionnalisation du 24 novembre 2005.
Ainsi que l'écrit justement le premier juge l'impossibilité non fautive de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France d'exécuter régulièrement le contrat de professionnalisation et l'impossibilité pour la salariée de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion par le centre de formation justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sous réserve d'une nouvelle formation trouvée dans le délai contractuel expirant le 28 novembre 2007.
En conséquence il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle déboute Madame Nadia X... de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et de la société ESJ Médias.

Sur les autres demandes et les dépens

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En raison de l'issue du présent recours il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Madame Nadia X....
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Nadia X... de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Nadia X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/05978
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 31 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-10-13;09.05978 ?
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