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12/10/2010 | FRANCE | N°09/05488

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section c, 12 octobre 2010, 09/05488


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/ 5683

APPELANT :

Monsieur Romain X... né le 15 Décembre 1941 à AGHBALA (MAROC) de nationalité Française...... 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Anne Z... née le 20 D

écembre 1948 à IMILCHIL (MAROC) de nationalité Française...-...... 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/ 5683

APPELANT :

Monsieur Romain X... né le 15 Décembre 1941 à AGHBALA (MAROC) de nationalité Française...... 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Anne Z... née le 20 Décembre 1948 à IMILCHIL (MAROC) de nationalité Française...-...... 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Cheick SAKO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 012779 du 29/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE du 2 septembre 2010, révoquée par ordonnance du 7 septembre 2010 qui a clôturé l'affaire à nouveau.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian MAGNE, Conseiller et Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Statuant sur les contestations nées de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur Mohamed D..., devenu Monsieur Romain X..., et Madame Aïcha Z..., devenue Anne Z..., divorcés par un jugement du 29 juin 2004, confirmé par un arrêt du 13 avril 2005 ainsi qu'à la suite de procès-verbaux de difficultés du 20 septembre 2005 et de non-conciliation du 20 avril 2006, le jugement rendu le 19 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a notamment :
Dit que la loi marocaine est seule applicable pour la détermination du régime matrimonial des parties et qu'à défaut de contrat de mariage ou de stipulation expresse de leur part, ils sont soumis au régime de la séparation de biens comme étant le régime légal marocain applicable à la date de leur union.

Dit que Monsieur Romain X... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 25 septembre 2003 au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis à Castelnau le Lez qui constituait le domicile conjugal.

Débouté Monsieur Romain X... de sa demande de fixation d'une créance de 575 euros au titre du paiement des impôts fonciers de l'immeuble indivis.
Débouté Monsieur Romain X... de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien sis à Castelnau le Lez pour la période comprise entre le 25 juin 2003 et le 18 février 2005 inclus.
Dit que seules les échéances de crédit immobilier remboursées par Monsieur Romain X... à compter du 19 février 2005, sont de nature à faire naître à son profit un droit de créance à l'égard de l'indivision relative à l'immeuble de Castelnau le Lez.
Ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à Monsieur François F....
Dit que Madame Anne Z... détient une créance de 10. 000 euros à l'égard de Monsieur Romain X..., au titre du produit de la vente du bien immobilier indivis sis à Meknes au Maroc.
Débouté Monsieur Romain X... de sa demande de restitution par Madame Anne Z... d'une somme de 30. 000 euros au titre de l'investissement de deniers propres dans le financement du bien immobilier sis à Meknes, acquis en indivision et revendu par eux le 23 février 2003 au prix de 800. 000 dirhams.
Dit que Madame Anne Z... dispose d'une créance de 10. 450 euros à l'égard de Monsieur Romain X... au titre du prélèvement effectué en août 2003 sur le compte joint ouvert au nom des parties dans les livres de la Banque Commerciale du Maroc.
Débouté Monsieur Romain X... de sa demande de restitution d'une somme de 28. 669 euros dirigée à l'encontre de Madame Anne Z... au titre du solde de trois comptes d'épargne Livret A, PEL et LEP.
Débouté Madame Anne Z... de sa demande tendant à demander la condamnation de Monsieur Romain X... à l'indemniser à concurrence de 2. 422 euros au titre de bijoux et effets personnels.
Débouté Madame Anne Z... et Monsieur Romain X... de leurs revendications respectives de créances concernant les véhicules.
Sursis à statuer sur les demandes respectives de Madame Anne Z... et de Monsieur Romain X... concernant le mobilier meublant et les créances y afférentes.
Sursis à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur Romain X....
Sursis à statuer sur la demande de fixation d'un droit à créance de Monsieur Romain X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier à compter du 19 février 2005.
Sursis à statuer sur les demandes de fixation de créances que formule Monsieur Romain X... au titre de sa participation en industrie et en deniers à l'édification de la villa sise à Castelnau le Lez.
Invité Monsieur Romain X... à produire au débat et à remettre à l'expert :
- le contrat ou l'offre de prêt immobilier conclus avec le Crédit Immobilier de France ;
- le tableau d'amortissement relatif à ce prêt ;
- les justificatifs des prélèvements des échéances du prêt.
Invité les parties à produire l'acte d'acquisition du bien immobilier de Castelnau Le Lez et à mettre en cause Madame Adèle D... en sa qualité de co-indivisaire détentrice d'un tiers des droits de propriété de l'immeuble sis à Castelnau Le Lez.
Monsieur X... a, le 30 juillet 2009, régulièrement interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 24 août 2010 par Monsieur X... qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi marocaine et le régime de séparation des biens étaient applicables tant pour les biens situés en France qu'au Maroc ;
- subsidiairement, constater que le mariage dissout est du 6 juin 1964 et qu'en admettant un prétendu divorce suivie d'un remariage, les époux sont encore mariés ;

- annuler le jugement de liquidation et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

- dire que Madame Z... remboursera la prestation compensatoire à laquelle elle ne pouvait prétendre ;
- constater qu'il a seul acquis la parcelle de Castelnau le Lez, contracté un prêt immobilier auprès du F. D. I, remboursé ce prêt et financé la maison construite sur cette parcelle ;
- dire que Madame Z... n'a aucun droit sur la maison ;
- la débouter de ses demandes d'expertise, et d'indemnité d'occupation ;
- subsidiairement, dire qu'elle devra rembourser à l'indivision la totalité de sa part sur les frais et emprunts nécessaires à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison et les taxes foncières ;
- condamner Madame Z... à lui rembourser la somme de 1. 964 euros au titre de meubles et celle de 30. 000 euros déposée sur un compte bancaire au Maroc comme provenant de biens propres du mari ;
- la débouter de sa demande de paiement de la somme de 10. 000 euros, et de ses autres demandes ;
- renvoyer si nécessaire les parties devant le notaire ;
- condamner Madame Z... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 31 août 2010 par Madame Z... qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le régime marocain de " séparation de corps " était applicable ;
- dire que les parties sont soumises au régime légal français de (communauté) réduit (e) aux acquets, pour l'ensemble de leurs biens ;
- confirmer le jugement, ou le surplus et débouter Monsieur X... de ses autres prétentions ;
- le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur X... fait notamment valoir que les parties s'étaient mariées en 1964 au Maroc sous le régime légal de séparation de biens alors applicable dans ce pays ; que Madame Z... ne prouve pas un précédent divorce suivi d'un remariage ; que le premier domicile conjugal était fixé au Maroc où ils avaient des comptes bancaires séparés ; que la maison de Castenau a été acquise par tous deux mais qu'il s'agissait, selon lui, d'une apparence et qu'il a financé seul le terrain et la construction ; que l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2008 ne prévoyait pas d'indemnité d'occupation et mettait à sa charge le remboursement des crédits immobiliers, sans récompense ; que Madame Z... effectuait des placements ; que la maison se trouve dans un état déplorable et que l'expertise n'a, toujours selon lui ; aucune utilité ; que Madame Z... a emporté des meubles et un véhicule Peugeot 306, tandis qu'il a conservé un véhicule Citroën AX ; qu'il a construit un immeuble sur un terrain acquis au Maroc grâce à un héritage et avancé à Madame Z... la somme de 300. 000 dirhams qu'elle doit lui rembourser ;
Madame Z... soutient essentiellement que les parties se sont mariées au Maroc une première fois le 6 juin 1964 sans contrat, puis qu'elles ont divorcé et se sont remariées toujours au Maroc en 1971 ; que, dès 1965, Monsieur X... est venu en France où la famille s'est regroupée en 1971 de sorte que le premier domicile conjugal était en France et le régime matrimonial français applicable celui de la communauté réduite aux acquêts ; que la villa a été construite par tous deux et qu'elle a payé la moitié des crédits ; que, le 3 février 2003, ils ont donné la villa de Castelnau à leur fille Adèle qui y habite ; qu'elle a droit à une indemnité d'occupation et avait besoin des meubles ; qu'il a conservé des bijoux et avait hérité au Maroc de biens sans valeur ; qu'ils avaient acheté, en 1983, un terrain en commun au Maroc, sur lequel ils ont édifié un immeuble comprenant cinq magasins et trois appartements qu'ils ont revendu le 24 février 2003 pour le prix de 800. 000 dirhams sur lequel chacun avait droit à la moitié et que Monsieur X... lui doit encore à ce titre 100. 000 dirhams soit 10. 000 euros en complément des 300. 000 dirhams déjà versés ainsi que la moitié du montant du solde créditeur d'un compte bancaire soit 105. 000 dirhams ou 10. 500 euros ; qu'elle a donné le véhicule 306 Peugeot à leur fils tandis que Monsieur X... en a conservé deux autres ; qu'elle n'a disposé que de comptes personnels, et s'interroge sur l'origine des fonds avec lesquels Monsieur X... a acquis divers biens ;

SUR CE

- Sur la loi applicable
Attendu, d'abord, que l'article 2 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, ne régit que les mariages célébrés postérieurement à cette date alors qu'en l'espèce, le mariage est, en toute hypothèse, antérieur à l'entrée en vigueur de cette convention ;
Et attendu que le lieu où les époux ont eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires et la loi qui les régit doit être recherché non pas seulement en fonction du premier domicile des époux après la célébration de leur union mais aussi des circonstances concomitantes ou postérieures, telles qu'une expatriation, l'acquisition d'une nouvelle nationalité, la francisation du nom de famille et des prénoms ainsi que la concentration des intérêts économiques et patrimoniaux des époux en un seul pays ;
Attendu, en revanche, que les énonciations du procès-verbal de difficultés établi par le notaire préalablement à la saisine du Tribunal ne sauraient lier la juridiction saisie d'une contestation sur ce point ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 29 juin 2004 mentionne que le mariage avait été célébré le 6 juin 1964, au Maroc ; que les deux parties étaient représentées et n'ont jamais fait état, devant le Tribunal ni en cause d'appel d'une décision de divorce antérieure concernant ce mariage et d'un second mariage célébré au Maroc en 1970 ;
Attendu que plus que les pièces produites par Madame Z... ne permettent pas de constater la réalité de ses affirmations à ce sujet, compte tenu des différences entre les dates des mariages, et de naissance des parties et entre des noms et des prénoms mentionnés sur les différents actes produits ;
Attendu, en revanche, qu'il ressort d'une lettre du 11 février 1971 du Ministère du Travail qu'une demande de regroupement familial avait été formée le 20 janvier 1971 par Madame Z... ;
Attendu que l'aînée des enfants était née en 1965 au Maroc mais que les quatre autres sont nés en France en 1972, 1974, 1975 et 1976 ; que, par décret du 9 avril 2001, Monsieur X... a été autorisé à changer son nom de D... en X... ; que par jugements du 4 juin 1996 et 27 septembre 1994, Monsieur X... et Madame Z... ont fait changer leurs prénoms respectifs soit Anne au lieu de Aïcha pour Madame Z... et Romain au lieu de Mohamed pour Monsieur X... ;
Attendu qu'il est encore à noter que les parties et leurs enfants mineurs ont acquis la nationalité française par décret du 6 mars 1990 ; que l'acte authentique du trois février 2003, aux termes duquel les parties ont fait donation à leur fille Adèle d'un tiers de leur immeuble de Castelnau, mentionne notamment qu'elles étaient soumises au régime légal ancien de communauté de meubles et d'acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable au mariage célébré au Maroc le 6 juin 1964, et d'option avant le 1er janvier 1968 pour le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
Attendu qu'il en résulte que les parties se sont installées en France peu de temps après leur mariage, dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'elles ont acquis la nationalité française, obtenu de modifier leurs prénoms et le nom du mari ; qu'elles ont ainsi manifesté sans équivoque leur volonté de localiser leurs intérêts notamment pécuniaires en France, dont la loi régit leurs intérêts ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef, et qu'à défaut de contrat de mariage, les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime légal français de la communauté ;

- Sur les contestations :

- Sur le terrain de Castelnau et la construction

Attendu, d'abord, qu'il ressort d'un acte authentique du 15 novembre 1994 que le terrain sur lequel a été édifiée la maison de Castelnau le Lez a été acquis par les deux parties ;
Et attendu que les époux qui ont acheté un bien ensemble en ont acquis la propriété sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ;
Attendu, ensuite, que les parties ne s'accordent pas sur le financement de la construction ni sur la valeur de l'immeuble, dont ils ont fait donation d'un tier à leur fille aînée ;
Attendu par ailleurs que la Cour ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'il en découle qu'il y a lieu à expertise tant sur la valeur de la construction que sur son financement, et celui de l'acquisition du terrain ;
- Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que Monsieur X... soutient que dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation, qui lui avait accordé la jouissance du domicile conjugal sans préciser le caractère gratuit ou non de cette jouissance, et mis à sa charge le remboursement des crédits immobiliers, sans récompense, il ne doit, selon lui, aucune indemnité d'occupation ;
Attendu que Madame Z... conclut à la confirmation du jugement ;
Attendu, d'abord, que les parties n'ont pas produit l'ordonnance de non-conciliation mais qu'en toute hypothèse, les moyens de Monsieur X... ne sont pas de nature à exclure le principe d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'il y a encore lieu à expertise de ce chef ;
- Sur les meubles
Attendu que la Cour ne dispose pas non plus en l'état des éléments suffisants pour statuer de sorte qu'il y a encore lieu à expertise ;
- Sur la liquidation des avoirs au Maroc
Attendu que Monsieur X... demande à la Cour de condamner Madame Z... à lui rembourser la somme de 30. 000 euros détenue sur son compte bancaire au Maroc provenant de biens qui lui étaient propres et de la débouter de ses prétentions concernant la somme de 10. 000 euros ;
Attendu que Madame Z... conclut à la confirmation du jugement ;
Attendu cependant que la Cour ne dispoee pas non plus en l'état des éléments d'appréciation suffisants, de sorte qu'il importe d'étendre la mission de l'expert à ces contestations ;
- Sur les autres contestations
Attendu que dans le corps de ses conclusions, Monsieur X... critique encore le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame Z... une créance de 10. 450 euros pour des prélèvements effectués en août 2003 au Maroc par lui sur un compte joint et soutient qu'il s'agit en réalité du compte de leur fille ;
Et attendu qu'en l'absence d'éléments probants déterminants, l'expertise doit être encore étendue à cette contestation ;

Attendu qu'il en résulte que la Cour estime devoir évoquer l'ensemble du litige, ordonner elle-même une expertise étendue à tous les chefs de contestation ; et surseoir à statuer sur l'ensemble des points litigieux ;

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
En la forme, reçoit l'appel,
Au fond, réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la loi marocaine était applicable,
Et, statuant à nouveau de ce chef, dit que les intérêts pécuniaires des parties sont régis par régime légal français de la communauté,
Evoque pour le surplus et,
Avant dire droit sur l'ensemble des contestations, ordonne une expertise,
Désigne en qualité d'expert :
Monsieur François F..., qui aura pour mission de :
- réunir les parties, recueillir leurs dires, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter, décrire et évaluer le bien immobilier situé à Castelnau le Lez (34) clos des garrigues..., d'une contenance de 4 ares 71 cares, cadastré section CV no 515, lieu dit " le devois ", formant le lot numéro 30 du lotissement dénommé "... " ;
- décrire les conditions d'occupation et d'usage du bien immobilier et préciser la valeur locative de ce bien indivis afin de permettre au Tribunal de fixer l'indemnité due à compter du 25 septembre 2003 par Monsieur Romain X... en contrepartie de la jouissance exclusive de ce bien ;
- déterminer le montant de la contribution respective de chaque indivisaire au financement des frais et du prix d'acquisition du bien immobilier indivis sis à Castelnau le Lez notamment au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition, mais également s'agissant du financement des matériaux de construction, et des fournitures pour le second oeuvre et les finitions ;
- déterminer l'importance de l'industrie qu'a pu développer Monsieur Romain X... lors de la construction de la maison d'habitation indivise et en proposer, le cas échéant, une évaluation chiffrée ;
- déterminer la valeur intrinsèque de la villa, à la date de son achèvement, et à la date de l'expertise, par rapport à la valeur du terrain indivis sur lequel elle est édifiée ;
- dire si des travaux d'amélioration ou des impenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis ont été réalisés postérieurement à l'achèvement de la villa en 1997, et dans l'affirmative préciser laquelle des parties les a financés et dans quelles proportions ;
- dire à l'inverse si des dégradation ou détériorations ont pu diminuer la valeur du bien par le fait ou la faute d'une partie depuis le 25 septembre 2003, et, le cas échéant, chiffrer le coût des travaux de remise en état et la diminution de valeur du bien ;
- déterminer le cas échéant le montant de la plus value, acquise, à la date la plus proche du partage, par le bien immobilier et résultant des éventuelles dépenses d'amélioration, ainsi que des impenses nécessaires éventuellement financées par chacun ;
- évaluer les sommes empruntées pour l'acquisition du terrain, l'édification de l'immeuble et tous travaux le concernant, qui restent encore dues, en particulier au crédit immobilier de France, afin de permettre la détermination de la part du passif incombant à chacune des parties ou de la créance de celui qui a remboursé le crédit ;
- fournir, après s'être rendu au domicile de chacune des parties, une évaluation des meubles restés en possession de Monsieur Romain X... qui figurent sur le constat dressé le 22 décembre 2003 par Maître H... huissier de Justice à la demande de Monsieur Romain X..., ainsi que de ceux récupérés par Madame Anne Z... qui sont visés sur la liste manuscrite qu'elle a établie le 22 décembre 2003, afin de permettre au Tribunal d'évaluer les éventuelles créances entre eux à ce titre ;
- plus généralement, fournir toutes précisions utiles à la solution du litige, compte tenu des prétentions des parties ou des éléments de conflits qui apparaîtraient entre elles au cours des opérations d'expertise, et notamment sur le financement des avoirs au Maroc, et sur les retraits bancaires ;
Dit n'y voir lieu à consignation, Madame Z... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance aux parties de son pré-rapport ou de ses pré-conclusions, recueillir leurs observations, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de la Cour avant le 1er mai 2011 ;
Désigne Monsieur COURSOL, Président de Chambre, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Réserve les droits des parties, les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 09/05488
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-10-12;09.05488 ?
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