La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09/06444

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section a2, 29 juin 2010, 09/06444


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 29 JUIN 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 07/0574

APPELANTE :
S.C.I. SOPHIE SEBAS représentée par son gérant, domiciliée es qualité au dit siège socialLe Bois de l'HuillyLa Boissure45170 CHILLEURS AUX BOISreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Courassistée de Me MARECHAL, avocat au barreau de PERPIGNANsubstituée par Me COMANGES, avocat au

barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :
S.C.I. CAN SOULE représentée par son gérant, domicilié es q...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 29 JUIN 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 07/0574

APPELANTE :
S.C.I. SOPHIE SEBAS représentée par son gérant, domiciliée es qualité au dit siège socialLe Bois de l'HuillyLa Boissure45170 CHILLEURS AUX BOISreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Courassistée de Me MARECHAL, avocat au barreau de PERPIGNANsubstituée par Me COMANGES, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :
S.C.I. CAN SOULE représentée par son gérant, domicilié es qualité au dit siège socialMas Can SouléLieudit "Montalba"66110 AMELIE LES BAINS PALALDAreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Henri-Jean MARCOU, avocat au barreau de CASTRES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, PrésidentMadame Sylvie CASTANIE, ConseillerMonsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a jugé que la servitude a bien fait l'objet d'une publicité qui la rend opposable aux tiers; que la servitude résultant de l'acte des 06 et 19/09/1988, bénéficiant aux parcelles constituant la propriété Can Soulé, appartenant à la SCI CAN SOULE, grevant les parcelles constituant la propriété "Can Gascou" appartenant à la SCI SOPHIE SEBAS est opposable la SCI SOPHIE SEBAS ; qu'il n'est pas démontré que le passage par lequel passe la servitude est impossible du fait de la configuration des lieux, que la SCI SOPHIE SEBAS est irrecevable à opposer la nullité de la convention pour erreur ni l'extinction de la servitude par application de l'article 703 du Code Civil ; condamné la SCI SOPHIE SEBAS à procéder à la suppression des ouvrages de façon à rendre le passage possible dans les six mois à compter de la signification de la décision; jugé qu'il appartiendra aux parties de convenir des aménagements nécessaires si le dénivelé rend le passage difficile ; dit n'y avoir lieu à astreinte ni à exécution provisoire ; condamné la SCI SOPHIE SEBAS aux entiers dépens, frais d'expertise et de référé compris, et à payer à payer à la SCI Can Soulé la somme de 2000 € sur le fondement de 1' article 700 du CPC;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI SOPHIE SEBAS et ses conclusions du 17 juin 2010 tendant à homologuer les constats de l'expert judiciaire, dire que la procédure ne relève pas des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955; qu'elle ne répond pas aux règles de publicité foncière ; qu'elle n'est pas portée sur son acte d'acquisition ni en marge de la fiche d'immeuble ; déclarer en conséquence qu'elle lui est inopposable ; subsidiairement, constater l'erreur sur la cause de la servitude et la déclarer nulle et de nul effet ; à titre infiniment subsidiaire, constater l'extinction de la servitude et prononcer sa nullité subséquente ; en toute hypothèse, ordonner la démolition de la dalle bétonnée au besoin sous astreinte aux frais de la SCI CAN SOULE ; la condamner au versement d'une indemnité d'un montant de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et dépens d'incident de procédure et d'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2010 par la SCI CAN SOULE, qui sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de la SCI SEBAS et sa condamnation à lui payer une indemnité complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
En droit, il résulte des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables à l'acquéreur du fonds grevé que si elles sont mentionnées dans son titre de propriété ou si elles ont été publiées, ou encore s'il est établi qu'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.
En l'espèce, il est constant que les époux E..., en vendant par acte des 6 et 19 septembre 1988 à la SCI CAN SOULE des parcelles jouxtant les leurs, ont consenti une servitude de passage et de stationnement au profit du fonds vendu mais qu'ils ont omis de la retranscrire dans l'acte des 13 et 19 novembre 1991 par lequel ils ont vendu leur fonds grevé à la SCI SOPHIE SEBAS.
Par ailleurs si l'acte de 1988 a bien été publié, en revanche la servitude n'a pas fait l'objet d'une publicité spécifique. Ainsi, elle n'apparaît pas sur les fiches de renseignements hypothécaires de la commune d'AMELIE-LES-BAINS-PALALDA en marge du fonds servant, ce qui ne permettait pas à la SCI SOPHIE SEBAS d'en avoir connaissance.
Enfin, aucun élément objectif n'établit qu'à la date de son achat elle a pu en connaître l'existence par un autre moyen et il importe peu qu'elle l'ait apprise ultérieurement.
Dès lors elle est inopposable à la SCI SOPHIE SEBAS, laquelle est en conséquence fondée à obtenir la démolition par la SCI CA SOULE de l'aire de stationnement réalisée tandis que celle-ci ne peut prétendre à aucun droit tiré de cette servitude.

PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Ordonne la démolition de la dalle bétonnée construite par la SCI CAN SOULE aux frais de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant pendant deux mois.
Déboute la SCI CAN SOULE de l'ensemble de ses prétentions.
La condamne aux entiers dépens incluant les frais d'incident de procédure et d'expertise judiciaire, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à la SCI SOPHIE SEBAS la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section a2
Numéro d'arrêt : 09/06444
Date de la décision : 29/06/2010

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage -

Il résulte des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables à l'acquéreur du fonds grevé que si elles sont mentionnées dans son titre de propriété ou si elles ont été publiées, ou encore s'il est établi qu'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Ainsi, la servitude de passage et de stationnement grevant un fonds vendu est inopposable à l'acquéreur dès lors qu'elle n'a pas été retranscrite dans l'acte de vente, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publicité spécifique et n'apparaît pas sur les fiches de renseignements hypothécaires en marge du fonds servant, et qu'il n'est pas établi qu'à la date de son achat l'acquéreur a pu en connaître l'existence par un autre moyen


Références :

articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 07 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-06-29;09.06444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award