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15/06/2010 | FRANCE | N°09/3534

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section a2, 15 juin 2010, 09/3534


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 15 JUIN 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 3534
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2009 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET No RG 1108000138

APPELANTS :

Monsieur Antoine X... ...représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat substitué par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 014623 du 20/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridict

ionnelle de MONTPELLIER)

Madame Nicole Y...épouse X... ...représentée par la SCP GARRIGUE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 15 JUIN 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 3534
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2009 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET No RG 1108000138

APPELANTS :

Monsieur Antoine X... ...représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat substitué par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 014623 du 20/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Nicole Y...épouse X... ...représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat substitué par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 014624 du 20/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL SODEMI, société de développement mobilier et immobilier prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis 20 rue d'Armenonville 92574 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHEMINADE, avocat de la SCP RIBADEAU DUMAS-CHEMINADE-HUDELLET, avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE de CLÔTURE du 6 MAI 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 11 MAI 2010 0 8H45 en audience publique, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~

Vu le Jugement rendu le 17 avril 2009 par le Tribunal d'Instance de CERET qui a :- constaté que Mme Carmen B... veuve Y...-Z... est décédée et que la Société SODEMI ne se prévaut pas des dispositions de l'article 370 du CPC, sollicitant un jugement sur le fond,- constaté que les époux X... sont occupants sans droit ni titre depuis le 20 avril 2000,- autorisé la société SODEMI à faire procéder à l'expulsion des époux X... ainsi qu'à celle de toute personne se trouvant dans l'immeuble situé à ..., à défaut par ces derniers d'avoir libéré les lieux loué dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la société SODEMI aux frais des expulsés.- fixé l'indemnité d'occupation due à la société SODEMI à la somme de 450 €,- condamné conjointement les époux X... à payer à la société SODEMI la somme de 30 220 € au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues pour la période du 20 avril 2000 au 12 septembre 2008, date du décès de Mme B... veuve Y...-Z...,- condamné conjointement les époux X... à payer à la société SODEMI la somme de 3 420 € au titre des indemnités d'occupation échues pour la période du 13 septembre 2008 à avril 2009 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 450 € jusqu'à la libération des lieux.- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné les époux X... à payer à la société SODEMI la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la déclaration d'appel des époux X... déposée le 19 mai 2009, Vu les conclusions déposées le 6 mai 2010 par les époux X... demandant à la Cour de :- réformer le jugement déféré et débouter la SODEMI de ses demandes, En tout état de cause vu la loi de Finances du 30 décembre 1986, l'article 12 de la Loi du 16 juillet 1987 et l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 :- constater que Mr Antoine X... bénéficie de la suspension des poursuites,- ordonner la suspension des poursuites à leur encontre, A titre, subsidiaire, vu l'article 1244-1 du Code Civil :- faire droit à leur demande de délai de grâce de paiement au vu de leur situation financière parfaitement justifiée,- constater qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle,- condamner SODEMI aux dépens avec application de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

Vu les conclusions déposées le 6 mai 2010 par la Société de Développement Mobilier et Immobilier (S. A. S. U. SODEMI) demandant à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner les époux X... à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code,

SUR CE : Rappel des faits et de la procédure : La société SODEMI a acquis une maison d'habitation ...suite à un jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 11 février 2000 par le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN. Des négociations ont eu lieu entre la SODEMI et les occupants des lieux, les époux X...et Mme Carmen B... veuve Y...-Z..., tendant à trouver une solution consistant soit dans le rachat par le biais de SCI, soit par la fixation d'une indemnité d'occupation. Devant l'échec des transactions, la SODEMI assignait le 9 juin 2008 les consorts X.../ B...devant le Tribunal d'Instance de CERET en expulsion et condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation.

Mme B... veuve Y...-Z... décédait en cours de procédure.
Sur le fond : Sur la qualité à agir de la société SODEMI : Contrairement à ce que prétendent les époux X..., la société SODEMI justifie bien de son existence en versant aux débats le jugement d'adjudication qui leur a été signifié et en indiquant son numéro au RCS de NANTERRE. Il appartenait aux époux X..., s'ils contestaient sérieusement l'existence de la société SODEMI, d'en apporter la preuve contraire en démontrant que le numéro de RCS communiqué ne correspondrait pas à cette société. A défaut, le moyen sera rejeté.

Sur le sursis à statuer : La société SODEMI ne faisant aucune demande à l'encontre des ayants droit de Mme Carmen B... veuve Y...-Z..., l'instance à l'égard de celle-ci est éteinte du fait de son décès. Il appartenait aux époux X... d'appeler en cause les héritiers de la de cujus s'ils l'estimaient nécessaire, ce qu'ils n'ont toujours pas fait même en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de sursis à statuer.

Sur l'expulsion des époux X... et leur condamnation à payer une indemnité d'occupation : Les époux X... ne contestent pas être occupants sans droit ni titre depuis le 20 avril 2000 de l'immeuble acquis par la société SODEMI à .... Ils ne contestent pas non plus le principe de leur expulsion et le montant de l'indemnité d'occupation mise à leur charge par le premier juge. Les époux X... demandent toutefois à la Cour de constater qu'ils bénéficient de la suspension des poursuites dans le cadre du dispositif mis en place par l'Etat concernant l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, d'ordonner la suspension des poursuites à leur encontre et à titre subsidiaire de faire droit à leur demande de délais de grâce de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil. Il ressort des explications des appelants que leur requête pour bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés a été déposée le 30 juillet 1999, c'est-à-dire il y a plus de dix ans. Le dispositif de désendettement des rapatriés, s'il permet à ces derniers de négocier avec leurs créanciers un plan d'apurement global et définitif de leur dette, n'a pas pour objet de porter atteinte aux droits légitimes des dits créanciers en leur interdisant de manière durable d'accéder aux tribunaux pour les faire reconnaître. En effet, si l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales permet à un état de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, il ne peut l'interdire de manière durable sans porter atteinte à la substance-même de ce droit. En l'espèce la suspension provisoire des poursuites depuis le 30 juillet 1999 et pour une durée indéterminée porte une atteinte au droit fondamental de propriété de la société SODEMI qui depuis plus de dix ans ne peut jouir de son bien. Elle sera donc écartée. Il y a lieu par conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'expulsion des époux X... et de tout occupant de leur fait. Les époux X... n'ayant jamais fait la moindre proposition de paiement même en appel seront par ailleurs déboutés de leur demande de délais.

Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Condamne in solidum Mr Antoine X... et Mme Nicole Y...épouse X... à payer à la société SODEMI la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamne in solidum Mr Antoine X... et Mme Nicole Y...épouse X... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
HB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section a2
Numéro d'arrêt : 09/3534
Date de la décision : 15/06/2010

Analyses

RAPATRIE - / JDF

Le dispositif de désendettement des rapatriés permet de négocier un plan d'apurement global et définitif de leur dette avec leurs créanciers mais n'a pas pour objet de porter atteinte aux droits légitimes de ceux-ci en leur interdisant de manière durable d'accéder aux tribunaux pour les faire reconnaître. En effet, si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, il ne peut l'interdire de manière dur able sans porter atteinte à la substance même de ce droit. Ainsi, une suspension provisoire des poursuites ordonnée il y a plus de dix ans et pour une durée indéterminée porte une atteinte au droit fondamental d'un propriétaire qui depuis ne peut jouir de son bien. Elle ne peut donc faire échec à l'expulsion des occupants sans droit ni titre et doit par conséquent être écartée


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Céret, 17 avril 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-06-15;09.3534 ?
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