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15/06/2010 | FRANCE | N°08/1055

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2010, 08/1055


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRÊT DU 15 JUIN 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 1207

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 FEVRIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 08/ 1055

APPELANTE :

Association REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME,
exerçant sous l'enseigne ARPEA prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Le Corry
11240 FERRAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me

Antoine SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Maître Geneviève X...,
agissant en qualité de mandataire à l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRÊT DU 15 JUIN 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 1207

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 FEVRIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 08/ 1055

APPELANTE :

Association REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME,
exerçant sous l'enseigne ARPEA prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Le Corry
11240 FERRAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Maître Geneviève X...,
agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME (ARPEA),

...

...

11004 CARCASSONNE CEDEX
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Maître Jean-Jacques Y...,
agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, demeurant

...

11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES avoués à la Cour
assisté de Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE de CLÔTURE du 12 MAI 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 12 MAI 2010 à 8H45 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir, selon jugement du 20 janvier 2009 (confirmé par un arrêt de cette cour du 5 janvier 2010) ouvert le redressement judiciaire de l'Association régionale psychose et autisme (l'ARPEA), et désigné Mme X... en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 9 février 2010, rejeté le plan de continuation proposé, prononcé sa liquidation judiciaire, nommé liquidateur judiciaire le mandataire judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois sous réserve et dans le respect des décisions administratives concernées et maintenu pendant cette durée l'administrateur judiciaire dans ses fonctions.

L'ARPEA a régulièrement interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire en vue de son infirmation, demandant à la cour d'arrêter le plan de continuation proposé.

Elle soutient que :

- le passif déclaré s'élève à 333 177, 67 euros, mais les deux dettes principales, soit le passif fiscal, de 121 037, 84 euros, et social, de 154 110, 96 euros, sont contestées et font l'objet de recours devant la juridiction administrative,

- le passif définitivement admis, soit 53 711, 43 euros, pourra être apuré dans le cadre du plan proposé à raison de
3 000 euros par an.

M. Y..., ès qualités, a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à l'arrêté du plan de continuation de l'association.

Il fait valoir que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant le plan au motif qu'il ne prenait pas en compte la totalité du passif déclaré, alors que l'article L. 626-21 du code de commerce permet de n'intégrer dans les remboursements que les seules créances définitivement admises,

- le plan proposé est cohérent,

- l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement géré par l'association ne peut être appliqué.

Mme X... a conclu, ès qualités, qu'elle s'associe aux écritures de l'administrateur judiciaire.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2010, prononcée avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Que l'article L. 626-2, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-19, précise que le projet de plan définit notamment les modalités de règlement du passif ;

Que le passif à prendre en compte vise toutes les créances déclarées, et non pas seulement les créances admises ou non contestées, ainsi que le soutient à tort l'administrateur judiciaire qui se fonde sur une lecture erronée de l'article L. 626-21, lequel concerne l'exécution du plan et non son élaboration ;

Attendu que le passif déclaré de l'ARPEA s'élève à la somme de 333 177, 67 euros, dont 121 037, 84 euros déclarés par la direction générale des finances publiques et 154 213, 12 euros déclarés par l'Urssaf ;

Que durant la période d'observation, l'ARPEA a dégagé au 30 septembre 2009 un excédent de 31 360 euros ;

Qu'elle prévoyait de dégager un excédent de 42 538 euros au 31 décembre 2009, mais sur ce point, l'administrateur judiciaire n'a pas actualisé son rapport rédigé le 7 janvier 2010 ;

Attendu que le projet de plan ne retient que le seul passif admis, soit 52 413 euros, qu'il se propose d'apurer en dix ans par échéances annuelles et progressives ;

Que, toutefois, et alors qu'il convient de retenir l'entier passif déclaré, il apparaît que l'excédent dégagé ne permet pas d'envisager de l'apurer ;

Attendu, par ailleurs, que si l'administrateur judiciaire indique dans son rapport (p. 19) que les créanciers ont été consultés, le résultat de cette consultation – obligatoire en vertu de l'article
L. 626-5 du code de commerce – n'est pas produit ;

Attendu, enfin, que l'établissement exploité par l'ARPEA a fait l'objet, le 17 décembre 2009, d'un arrêté préfectoral de fermeture définitive et totale à compter du 1er janvier 2010, suite à un rapport d'inspection au cours de laquelle ont été relevées diverses infractions au code de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'en l'absence de toute possibilité de poursuite d'activité de l'entreprise et d'apurement du passif, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé ;

Que l'exécution provisoire de droit de ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours en vue de son arrêt ;

Que, nonobstant cette exécution provisoire, l'activité de l'ARPEA s'est poursuivie comme ayant été autorisée par le premier juge – sous réserve et dans le respect des décisions administratives – pour une durée de trois mois ;

Qu'à ce jour, cette durée est écoulée et ne peut plus être prolongée, conformément aux dispositions de l'article R. 641-18 du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après communication au ministère public et débats en chambre du conseil,

Confirme le jugement entrepris.

Constate que la durée de maintien de l'activité de l'ARPEA est expirée et ne peut plus être renouvelée.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/1055
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;08.1055 ?
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