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23/03/2010 | FRANCE | N°08/00063

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2010, 08/00063


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 23 MARS 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 9256

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 08/ 00063

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 19 Février 1965 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
...
11400 CASTELNAUDARY
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituÃ

© par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND

INTIMEE :

SCP A...- B...- C...- D...

Société Civile Professionnelle,
prise en la personn...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 23 MARS 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 9256

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 08/ 00063

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 19 Février 1965 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
...
11400 CASTELNAUDARY
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND

INTIMEE :

SCP A...- B...- C...- D...

Société Civile Professionnelle,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
...
11400 CASTELNAUDARY
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Claude BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 18 FÉVRIER 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 23 FEVRIER 2010 à 8H45, en audience publique, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le Jugement rendu le 28 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE qui a débouté Mr X... de ses demandes, débouté la S. C. P A...- B...- C...- D... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamné Mr X... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Vu la déclaration d'appel de Mr X... régulièrement déposée le 26 décembre 2008,

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2009 par Mr X... demandant à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
- dire et juger que le notaire, la SCP A..., avait la charge de vérifier l'état de sa créance à l'encontre de Mme Y... en avisant ce dernier de l'imminence de la vente des terrains,
- dire que la SCP A...- B...- C...- D..., ne saurait se retrancher derrière une prétendue violation du secret professionnel auquel elle est assujettie en sa qualité de notaire en l'avisant de la survenance de la vente des terrains dès lors qu'il était tiers intervenant à l'acte au même titre que l'Etablissement bancaire, prêteur de deniers,
- dire qu'aucune imprudence ne saurait lui être reprochée dès lors que les mesures d'exécution d'un titre exécutoire se prescrivent par trente ans,
- dire que seule une action fondée sur un enrichissement sans cause est revêtue d'un caractère subsidiaire, condition inhérente à cette action, ce qui n'est pas le cas d'une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code Civil à l'encontre de la SCP A....
- dire et juger que la SCP A...- B...- C...- D... a commis une faute délictuelle à son égard de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement 1382 du Code Civil en omettant de l'aviser de la survenance de la vente litigieuse des terrains.
- dire et juger que cette faute lui a causé indéniablement un préjudice direct, certain et actuel en l'empêchant d'effectuer une opposition judiciaire au paiement du prix de vente des terrains litigieux,
- condamner la SCP A...- B...- C...- D... au paiement d'une somme de 100 000 € tous préjudices confondus avec intérêts de droit à compter de la date d'introduction de l'instance,
- confirmer les dispositions du jugement par lesquelles la demande reconventionnelle de la SCP A...- B...- C...- D... fondée sur un abus de droit d'agir a été écartée,
- condamner la SCP A...- B...- C...- D... au paiement d'une somme de 2 500 € HT, soit 2 990 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du même code,

Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2009 par la SCP A...- B...- C...- D... demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,
Et statuant de nouveau :
- Prendre acte de ce que Mr X... n'a pas estimé opportun d : appeler en la cause sa débitrice Mme Y... et ne justifie d'aucune tentative d'exécution à son encontre ni ne fournit aucun élément sur les sommes qui ont pu lui être réglées,
- tenant à la qualité de Mr X... tiers à l'acte de Maître A... en date du 19 mars 2007 et à l'absence de garantie prise par celui-ci dans l'acte du 30 décembre 2003 de Maître THORENT, dire et juger que Maître A... n'avait pas de conseil ou d'information particulière à donner à Monsieur X... et a exécuté ses obligations en purgeant les seules inscriptions des biens dont il a assuré la revente,
- en conséquence débouter Mr X... de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code,

SUR CE :

Rappel des faits et de la procédure :
Par acte notarié en date du 30 décembre 2003 Mme Y... a acquis deux parcelles de terres agricoles pour un prix de 153 470 € financé à hauteur de 103 000 € par un prêt de la Banque Populaire avec inscription de la garantie des prêteurs de deniers.
En page 8 de l'acte il est indiqué que Mme Y... se reconnaissait débitrice envers son concubin Mr X... d'une somme de 65 618 € que celui-ci lui avait prêtée pour financer le reste de l'acquisition.
Par acte notarié du 19 août 2007 établi par Maître A..., Mme Y... a revendu les biens et le notaire réglait la banque créancier inscrit et versait le solde soit 8 427, 43 € à Mme Y....
Par acte du 7 janvier 2008, Mr X... a fait assigner en responsabilité la S. C. P A...- B...- C...- D... devant le TGI de CARCASSONNE aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts.

Sur le fond :

Le premier juge a considéré par des moyens de fait et de droit que la Cour approuve entièrement que si la réalité de la créance de Mr X... est incontestable, la reconnaissance de dette ne suffit pas à lui attribuer un quelconque droit sur les terrains en l'absence d'inscription de garantie hypothécaire ; que le notaire n'est pas tenu de rechercher les créanciers chirographaires du vendeur avant de procéder à une vente et de les en informer, ce qui constituerait d'ailleurs une violation de son secret professionnel dès lors que Mr X... est un tiers vis-à-vis de la vente du19 août 2007.
De plus, Mr X... ne justifie pas avoir demandé à Mme Y... de régler sa dette et cette dernière n'étant pas dans la cause, il ne justifie absolument pas d'un quelconque préjudice.
Le jugement sera entièrement confirmé par adoption des motifs.

Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif :
Le seul fait d'être débouté de ses demandes ne peut qualifier à lui seul le caractère abusif d'une procédure ; la S. C. P A...- B...- C...- D... n'apporte pas la preuve d'un acharnement anormal constitutif d'un dol de la part de Mr X... qui n'a exercé que ce qu'il considérait comme un droit ; elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déboute la S. C. P. A...- B...- C...- D... de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif,

Condamne Mr Bernard X... à payer à la S. C. P A...- B...- C...- D... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Mr Bernard X... aux dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/00063
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.00063 ?
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