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10/03/2010 | FRANCE | N°09/05794

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 10 mars 2010, 09/05794


BR/PDG/BR



4° chambre sociale



ARRÊT DU 10 Mars 2010





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05794



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

N° RG08/00829





APPELANT :



Monsieur [K] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me RICHER substituant la SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :



SAS CH

ARVET

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me DE BAILLEUL de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)





COMPO...

BR/PDG/BR

4° chambre sociale

ARRÊT DU 10 Mars 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05794

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

N° RG08/00829

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me RICHER substituant la SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS CHARVET

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me DE BAILLEUL de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2010, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président

Madame Bernadette BERTHON, Conseillère

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [C], né en 1951, a été engagé le 19 février 1973 par la société SHELL DIRECT, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. CHARVET. Il exerçait les fonctions de chef d'antenne, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2.827,76€.

Il a été licencié par lettre du 25 avril 2008 pour le motif économique suivant: 'Au terme de la session extraordinaire du comité d'entreprise du 29 novembre 2007, la direction a présenté son projet de réorganisation de l'entreprise faisant, notamment, état du projet de la suppression du poste de chef d'antenne...

Dans le cadre de cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde la compétitivité de notre structure patrimoniale, votre poste de chef d'antenne étant supprimé, nous vous avons proposé, par courrier du 4 février 2008, d'occuper le poste de responsable commerce antenne [Localité 5]. Vous avez refusé ce poste par courrier du 4 mars 2008.

Vous aviez émis le souhait d'occuper le poste de responsable commerce antenne LANGUEDOC mais ce souhait n'était pas conforme à nos possibilités.

Afin d'éviter votre licenciement sur lequel le comité d'entreprise a été consulté le 27 mars 2008, nous vous avons proposé par courrier recommandé du 28 mars 2008 les postes disponibles compatibles avec vos compétences et qualifications, au sein de la société et du groupe auquel nous appartenons, à titre de reclassement...

Vous ne nous avez pas fait part, malgré notre demande écrite du 28 mars 2008, de votre volonté de donner une suite favorable aux reclassements proposés...'

Estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision en date du 29 juin 2009, l'a débouté de ses demandes.

[K] [C] a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de:

- indemnité pour procédure irrégulière: 2.827,00€

- dommages et intérêts pour préjudice subi: 220.000,00€

- article 700 du code de procédure civile: 2.500,00€.

L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi;

Attendu que la S.A.S. CHARVET fait valoir que son secteur d'activité est celui du marché des carburants et combustibles liquides, qui est un secteur très concurrentiel, qu'elle a subi un recul significatif en matière de réalisations commerciales entraînant une chute importante du résultat et que 'sans commerce de proximité productif, la société ne vivra pas';

Attendu, cependant, que la S.A.S. CHARVET se borne à faire état de motifs d'ordre général tenant à la situation du marché des carburants et à son environnement concurrentiel, sans s'expliquer ni sur les menaces spécifiques à ce marché, ni sur sa situation propre par rapport à celle de ses concurrents;

Que, procédant par voie d'affirmations, elle ne produit pas davantage d'élément objectif, notamment des documents comptables, de nature à caractériser l'existence d'une menace concrète et directe sur sa compétitivité et n'établit pas en quoi la réorganisation invoquée procéderait d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi;

Attendu, de même, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié; que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, l'employeur doit, même quand un plan social a été établi, rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi;

Attendu que la S.A.S. CHARVET ne produit ni le registre de son personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève;

Qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier s'il existait d'autres emplois disponibles que ceux proposés à [K] [C], en assurant au besoin son adaptation à l'évolution de son emploi;

Attendu qu'il en résulte qu'à ces deux titres, le licenciement ne procède pas d'un motif économique;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [K] [C], de son âge, de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 80.000,00€ (quatre-vingts mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que [K] [C] n'expose aucun moyen susceptible d'expliquer sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure; qu'en toute hypothèse, à supposer que le licenciement soit entaché d'une irrégularité de procédure, les indemnités prévues par les articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse;

Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée;

* * *

Attendu que, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. CHARVET à payer à [K] [C]:

- la somme de 80.000,00€ (quatre-vingts mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Ordonne le remboursement par la S.A.S. CHARVET des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le greffe au Pôle emploi Languedoc Roussillon, [Adresse 3];

Condamne la S.A.S. CHARVET aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4° chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/05794
Date de la décision : 10/03/2010

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°09/05794 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-10;09.05794 ?
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