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08/03/2010 | FRANCE | N°09/03719

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section c, 08 mars 2010, 09/03719


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 06 AVRIL 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03719
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 07/3956

APPELANT :
Monsieur Mohamed X......34500 BEZIERSreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassisté de Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010566 du 08/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INT

IMEE :
Madame Fouzia Z... épouse X...née le 22 Février 1972 à CASABLANCA (MAROC) (20300)...3...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 06 AVRIL 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03719
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 07/3956

APPELANT :
Monsieur Mohamed X......34500 BEZIERSreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassisté de Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010566 du 08/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Fouzia Z... épouse X...née le 22 Février 1972 à CASABLANCA (MAROC) (20300)...34500 BEZIERSreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me GUY loco Me Fabienne CASTILLO, avocat au barreau de BEZIERS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/009670 du 30/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, PrésidentMadame Michèle RAJBAUT, ConseillerMonsieur Michel VERTUEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Fouzia Z... et M. Mohamed X... se sont mariés le 4 janvier 2004, sans contrat préalable.

De leur union est né Raban, le 18 juin 2006.
Le 18 décembre 2007, Mme Z... a présenté une requête en divorce devant le juge aux Affaires Familiales.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 février 2008, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par jugement du 26 mars 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la mention du jugement en marge des actes d'état civil des parties,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- maintenu l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur l'enfant mineur issu du mariage,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père conservait le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il devait être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- maintenu la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € par mois, majorée des sommes résultant du jeu de l'indexation depuis l'ordonnance de non-conciliation, avec indexation,
- rejeté les demandes reconventionnelles principales et reconventionnelles pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires au prononcé du divorce relatives à l'enfant commun,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié entre les parties,
M. X... a relevé appel cette décision par déclaration du 27 mai 2009, appel cantonné aux dispositions relatives à la pension alimentaire, et au droit de visite et d'hébergement.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de :
- faire droit à son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'il aura un droit de visite et d'hébergement classique, soit :
- hors vacances scolaires : les 1èr, 3ème, et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père, les années paires, la seconde moitié les années impaires, précision faite que l'enfant se trouvera chez son père pour la fête des pères et chez sa mère pour la mère des mères,
- dire que l'autorité parentale sera conjointe,
- constater son impécuniosité et dire, en conséquence, qu'il ne sera tenu à aucune pension alimentaire à l'égard de son fils Raban,
- confirmer pour le surplus le jugement de divorce rendu le 26 mars 2009 par le juge aux affaires familiales de BÉZIERS,
- ordonner toutes mesures légales de liquidation et de publicité,
- constater qu'il n'existe pas de communauté partageable,
- condamner Mme Z... à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2009, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Z... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel,

- commettre tel Notaire sous la surveillance d'un des Messieurs les juges du siège commis à cet effet qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage rendues nécessaires par le régime matrimonial des époux,

- dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2010.
M. X... et Mme Z... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Attendu que, du fait de son très jeune âge, l'enfant Raban n'a pas un discernement suffisant pour que soit mis en oeuvre l'article 388-1 du Code Civil ;
Attendu que, pour solliciter la réformation du jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives à cet enfant, M. X... fait laconiquement valoir qu'il a été conçu durant le mariage ;
Qu'invité à expliciter ce truisme, son avocat, qui plaidait en présence de son client, a expliqué qu'après avoir mis en cause sa paternité et envisagé d'intenter une action en désaveu de celle-ci, celui-ci entendait désormais assumer ses responsabilités de père;
Qu'il résulte du dossier de 1ère instance que M. X... avait alors clairement exprimé son intention d'intenter une telle action;
Que, tirant les bonnes conséquences de la situation, désintérêt total à l'égard de l'enfant et rejet revendiqué de celui-ci, le Juge aux Affaires Familiales a, de manière pertinente pérennisé les mesures à l'égard de celui-ci définies par l'ordonnance de non-conciliation dont M. X... n'avait pas fait appel ;
Attendu que, plutôt que de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales après un délai raisonnable, après avoir donné des gages concrets prouvant qu'il entendait occuper pleinement sa place de père, M. X... a préféré, après deux mois de réflexion, faire un appel cantonné du jugement ;
Qu'il aurait pu, durant l'instance devant la Cour, qui a duré 9 mois, donner ces gages concrets, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'interrogé par la Cour, l'avocat de l'appelant a indiqué que son client n'a jamais vu l'enfant, le couple étant déjà séparé de fait lors sa naissance ;
Que l'enfant, bientôt âgé 4 ans, ne connaît donc pas son père ;
Qu'il convient, de plus, de relever que M. X... est domicilié à LIMOGES tandis que Mme Z... vit avec l'enfant à BÉZIERS;
Que la prétention de l'appelant, encore maintenue dans ses dernières conclusions du 22 février 2010, tendant à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement dit classique apparaît donc complètement irréaliste, comme son avocat en a, d'ailleurs, convenu à la suite de la remarque à lui faite par la Cour sur ces points ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue de la sincérité de la démarche de l'appelant et de sa réelle intention de s'impliquer dans la vie de son fils en tant que père autrement qu'en causant des difficultés à son ex-épouse qui en assume seule la charge depuis sa naissance ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme Z... et dit que le père conservait le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il devait être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et réservé son droit de visite et d'hébergement du père;

Attendu que, pour demander à être déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. X... expose laconiquement qu'à la suite d'un accident du travail, il est dans l'incapacité de travailler, qu'il doit prochainement subir une opération et qu'il ne dispose de revenus que de 656 € par mois alors qu'il doit se loger et entretenir "sa famille et notamment deux enfants qu'il a à charge d'un 1er mariage";

Que les enfants auxquels il fait référence sont, au vu de l'attestation de paiement de la C.A.F de BÉZIERS en date du 6 mai 2009, Yassine né en 1996 et Rachid né en 1993 pour lesquels il percevait alors des prestations sociales d'un montant cumulé de 352, 24 € déduction fait d'une retenue de 161,90 € ;
Que la Cour en déduit que ses deux enfants vivent avec lui ;
Que, même s'il est regrettable que l'intéressé enchaîne les mariages sans se préoccuper de savoir s'il a les moyens d'assumer les enfants qu'il conçoit à chaque fois, il résulte des pièces versées aux débats qu'il ne dispose que de revenus très modestes qui ne lui permettent pas d'assumer le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Raban de 100 € par mois fixée par le jugement entrepris, qu'il n'a manifestement jamais versée ;
Que, malgré la situation très précaire de Mme Z..., qui ne dispose pour vivre, elle et son fils, que de prestations sociales d'un montant cumulé de 908, 49 € (valeur septembre 2009) et doit faire face aux charges de la vie courante comprenant un loyer de 400 € par mois, il convient de, réformant le jugement de ce chef, constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution, ce qui permettra au moins à Mme Z... de bénéficier pleinement de l'allocation de 87 € versée par la C.A.F en pareil cas ;
Attendu que la demande de Mme Z... relative aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne constitue pas un appel incident puisque le jugement lui a déjà donné satisfaction sur ce point ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes croisées des parties sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile, l'intimée étant observé que les deux bénéficient de l'aide juridictionnelle et ne justifient d'aucun débours non pris en charge à ce titre ;

Que les dépens d'appel seront à la charge de M. X... qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, le jugement étant confirmé en ce qu'il a partagé ceux de 1ère instance par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel cantonné de M. Mohamed X... et l'appel incident de Mme Fouzia Z... (sort des dépens de 1ère instance) recevables,
Statuant sur les points sur lesquels portent ces appels,
Confirme le jugement du 26 mars 2009 en ce qu'il a attribué à Mme Fouzia Z... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Raban, dit que le père conserverait le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il devrait être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et en ce qu'il a réservé le droit de visite et d'hébergement du père, et a partagé les dépens de 1ère instance par moitié,
Le réformant en ce qu'il a mis à la charge de M. Mohamed X... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 100 € par mois,
Constate son impécuniosité et le dispense, en conséquence, de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure fortune,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample contraire ou différente,
Met les dépens d'appel à la charge de M. Mohamed X... avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Constate que M. X... et Mme Z... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,

PC/MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 09/03719
Date de la décision : 08/03/2010
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-03-08;09.03719 ?
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