La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09/01557

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 18 février 2010, 09/01557


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 18 / 02 / 2010

DOSSIER 09 / 01557
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grand

e instance de MONTPELLIER du 24 AVRIL 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président :...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 18 / 02 / 2010

DOSSIER 09 / 01557
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 24 AVRIL 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN
Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : madame BOURBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUES

Z... Flora
Née le 20 décembre 1989 à MONTPELLIER (34), fille de Z... André et de A... Valérie, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenue, intimée
Comparante
Assistée de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER

Z... Marie-Incarnation Jeanne
Née le 23 avril 1990 à MONTPELLIER (34), de nationalité française, demeurant... ...
Libre
Prévenue, intimée
Comparante
Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)

Z... Rosa
Née le 09 mai 1948 à ORAN (ALGERIE), fille de Z... Raymond et de X... Flora, de nationalité française, demeurant ...
Libre
Prévenue, intimée
Comparante
Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 24 avril 2009
le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :

Sur l'action publique : relaxé des fins de la poursuite

Mme Z... Rosa

* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 28 mai 2008 au 18 août 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 26 chèques d'un montant global de 9. 924, 06 € dont 25 chèques émis du 12 au 18 août 2008 sur un compte bancaire non approvisionné depuis son ouverture en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

Mlle Marie-Incarnation Z...

* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 10 au 22 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 29 chèques d'un montant global de 10. 257, 86 € sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

Mlle Flora Z...

* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 24 au 28 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 33 chèques en cinq jours d'un montant global de 10. 315, 06 € sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

APPEL :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 28 avril 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 JANVIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenues, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Mlle Marie-Incarnation Z..., régulièrement citée à sa personne le 30 octobre 2009 est présente, assistée de son avocat.

Mme Rosa Z..., régulièrement citée à sa personne le 4 novembre 2009 est présente, assistée de son avocat.

Mlle Flora Z..., régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 21 décembre 2009 (accusé de réception signé le 24 décembre 2009) est présente, assistée de son avocat.

Les prévenues ont été entendues en leurs explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître BENYOUCEF Claude et Maître GALLIX Marc, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Les prévenues ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2010.

FAITS :

Mmes Rosa, Marie-Incarnation et Flora Z... ont chacune ouvert un compte bancaire en déposant le minimum demandé par la banque pour l'obtention de moyens de paiement et dès la délivrance d'un chéquier elles ont émis la totalité des chèques, entendues elles ont reconnu les faits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Rosa Z..., Mlle Flora Z... et Mlle Marie-Incarnation Z... font plaider la confirmation du jugement déféré qui les a relaxées.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les prévenues ;

Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Attendu que les prévenues ont, chacune séparément, émis dans le courant de l'année 2008 et sur une période de temps relativement brève un nombre important de chèques sans provision, ce qui n'est pas, en soi, constitutif d'une infraction pénale ; qu'elles sont cependant poursuivies pour leurs agissements sous la qualification d'escroquerie au visa de l'article 313-1 du code pénal ;

Mais attendu qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues ;

Attendu que l'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie ;

Attendu qu'il en résulte que les infractions reprochées aux prévenues ne sont pas constituées et que le jugement déféré, qui les a relaxées et renvoyées des fins de la poursuite, sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public.

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/01557
Date de la décision : 18/02/2010

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges - Allégations formulées par écrit

Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues. L'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Montpellier, 24 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-02-18;09.01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award