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17/02/2010 | FRANCE | N°08/4422

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2010, 08/4422


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 27 AVRIL 2010


Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05023






Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 MAI 2009
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 08/ 4422




APPELANT :


Monsieur Alain X...

né le 24 Juin 1975 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...


...

31400 TOULOUSE
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour




INTIMEE :


Madame Laetitia Y...

née le 29 Janvier 1978 à MARTIGUES (13500)
de nationalité Française

...


...

34390 OLARGUES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me CES...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 27 AVRIL 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05023

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 MAI 2009
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 08/ 4422

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 24 Juin 1975 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

...

31400 TOULOUSE
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Laetitia Y...

née le 29 Janvier 1978 à MARTIGUES (13500)
de nationalité Française

...

...

34390 OLARGUES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me CESBRON loco Me ANNIE RUIZ ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001889 du 16/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marguerite LECA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Madame Marguerite LECA, Conseiller
Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Alain X... et Mme Laetitia Y... sont nés deux enfants :
Léa, le 15 novembre 2000 et Emma, le 9 décembre 2002.
Par acte du 29 mai 2007, Monsieur X... a assigné Mme Y... en référé devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir :

- maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organiser son droit de visite et d'hébergement
-fixer à 50 € par mois le montant de la pension alimentaire.

Par jugement du 26 juin 2007 le Juge aux Affaires Familiales, a :

- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- ordonné une enquête sociale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente du dépôt du rapport,
- fixé à 50 € par mois et par enfant le montant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100 € au total.

Par jugement du 29 avril 2008, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a :
Vu le rapport d'enquête sociale,

- renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond, mais dès à présent, vu l'urgence,
- dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement mais exclusivement au domicile de Mme Sylvette Z..., grand-mère paternelle, à charge pour lui de prévenir la mère de l'exercice de ce droit, au moins trois semaines à l'avance et à charge pour la mère d'y amener et reprendre les enfants,
- dit la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants irrecevable en référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par arrêt en date du 5 mai 2009 la Cour d'Appel a réformé l'ordonnance de référé du 29 avril 2008 uniquement en ce qu'il a accordé à Monsieur X... un droit de visite à l'égard de ses enfants s'exerçant librement au domicile de Mme Z... et a accordé à Mr X... un simple droit de visite s'exerçant librement au domicile de Mme Laetitia Y....
Mr X... a fait opposition à l'arrêt qui lui a été signifié le 16 juin 2009.

Il fait valoir que Mme Y... l'a délibérément assigné à son ancienne adresse de sorte que le principe de contradictoire n'a pas été respecté.

Il demande de rétracter l'arrêt du 5 mai 2009 et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique, et de fixer la pension alimentaire à sa charge à 50 € par enfant.

Il demande de condamner Mme Y... à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700. Il soutient que Mme Y... a justifié sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement par le fait que Monsieur X... s'adonnait à la boisson ce qui est totalement contredit par les analyses sanguines versées aux débats.

Mme Y..., dans ses écritures des 2 et 30 novembre 2009 conclut au débouté de l'opposition faite par Monsieur X... et à la confirmation des dispositions de l'arrêt du 5 mai 2009.

Elle fait valoir que la production d'analyses de sang est insuffisante en l'état même du rapport d'enquête sociale qui mettait en évidence l'instabilité, l'immaturité et le caractère dépressif de Monsieur X....

L'ordonnance a été prononcée le 12 février 2010.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été faite dans les formes prévues par les dispositions de l'article 573 du Code de Procédure Civile, la décision ayant été rendue par défaut. Elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
A l'appui de son opposition Monsieur X... verse aux débats 2 analyses sanguines effectuées en décembre 2006 et 2009 établissant qu'il n'abuse pas de boissons alcoolisées comme le prétendait Mme Y....

Si effectivement les analyses sanguines de Monsieur X... ne mettent pas en évidence un alcoolisme chronique de celui-ci, il résulte de l'enquête sociale qui a été effectuée, que ce droit de visite avait été prévu chez les grands parents paternels dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête mais que Monsieur X... ne s'est jamais présenté alors que Mme Y... s'est déplacée chaque fois, ce qui déçoit profondément les enfants.

L'enquêtrice sociale a signalé que Monsieur X... tient des propos contradictoires, il manque de maturité et apparaît très déstabilisé, voire dépressif ;

Il ne se souvient pas du dernier emploi qu'il a occupé et témoigne d'une grande fragilité dans la construction de sa personnalité permettant sans aucune équivoque de douter de ses aptitudes et capacités de responsabilité pour lui confier sans risques de jeunes enfants.

L'enquetrice sociale ajoute que Monsieur X... est en dehors de toute réalité, promettant sans cesse des choses irréalisables.

Les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par les nombreuses attestations versées aux débats qui mentionnent que Monsieur X... ne fait aucun effort pour venir voir ses filles et que les très rares jours où il les a gardées, il se trouvait en difficulté.

Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas liées exclusivement à l'alcoolisme prétendu de Monsieur X..., il ne peut être fait droit à sa demande de droit de visite et d'hébergement classique à son domicile, ce d'autant qu'il n'a plus revu ses filles depuis 3 ans.

Lors de l'enquête sociale le grand père paternel avait refusé que le droit de visite se passe à son domicile, son petit fils l'ayant volé 3 ou 4 fois.

Dès lors il convient de dire que le droit de visite s'effectuera au domicile de Mme Y... qui ne s'y oppose pas, à charge pour Mr X... de prévenir 8 jours à l'avance de sa venue.

Sur la pension alimentaire

Monsieur X... propose de régler pour les 2 enfants une pension alimentaire de 100 €.

A juste titre, le juge des référés a relevé que la fixation d'une pension alimentaire échappait à sa compétence, la décision sera donc confirmée de ce chef.

Sur l'article 700

Monsieur X... qui succombe en sa demande ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700.

Sur les dépens

La demande de Monsieur X... étant rejetée, il supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement,

REÇOIT l'opposition à l'arrêt du 5 mai 2009,

STATUANT à nouveau,

CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2008 sauf en ce qui concerne le lieu d'exercice du droit de visite de Monsieur X...,

STATUANT à nouveau,

DIT que ce droit de visite s'exercera exclusivement au domicile de Madame Y...,

DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE CONDAMNE aux dépens,

CONSTATE que Madame Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/4422
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;08.4422 ?
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