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10/02/2010 | FRANCE | N°09/01420

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 10 février 2010, 09/01420


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 10 / 02 / 2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09 / 01420
GN / NC

prononcé publiquement le Mercredi dix février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle GRIFFE

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du

17 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers :...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 10 / 02 / 2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09 / 01420
GN / NC

prononcé publiquement le Mercredi dix février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle GRIFFE

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 17 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Madame BRESDIN

-------------------------------------------------- Greffier présent lors des débats : Mademoiselle GRIFFE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Joël
Né le 13 août 1956 à REDON (35), fils de Y... Jean et de X... Albertine, de nationalité française, demeurant ...
Libre
Défendeur, appelant
Non comparant
Représenté par Maître DOMINGOT Marie-Claude, avocat au barreau de BEZIERS muni d'un pouvoir

PARTIE CIVILE

Z... Isabelle, demeurant ...
Partie civile, intimée
Comparante

Assistée de Maître SOYER, avocat au barreau de BÉZIERS

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 JANVIER 2010 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu.

Madame CHAPON, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX février DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.

A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :

Par jugement contradictoire du 17 juin 2009, le tribunal correctionnel de BEZIERS, sur opposition de Joël Y... à un jugement du 6 novembre 2007 qui l'avait condamné à un an d'emprisonnement et délivré mandat d'arrêt contre lui, l'a déclaré coupable d'abandon de famille (entre septembre 2003 et le 30 septembre 2006) pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire de 152, 45 € fixée par ordonnance du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS du 12 septembre 1996 pour l'enfant JOHANNA née le 17 juillet 1993.

Le tribunal l'a condamné à 1 an d'emprisonnement 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a alloué à la partie civile la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts.

PRETENTIONS DES PARTIES

Joël Y... demande à la Cour de réduire à une somme plus raisonnable le montant des dommages et intérêts.

Isabelle Z... conclut à l'allocation de la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts. Son conseil, oralement, demande la confirmation du jugement, la partie civile n'étant pas appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du prévenu, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur l'action civile

Les dispositions pénales du jugement sont définitives, en l'absence d'appel.

C'est à la suite d'un long combat que Mme Z... est parvenue non seulement à retrouver le prévenu qui manquait depuis son départ à son obligation d'entretien, mais à le voir condamner pour abandon de famille à plusieurs reprises et à lui faire payer du moins actuellement et depuis la dernière condamnation qui l'a conduit en détention, la pension en cours et une très petite partie de l'arriéré.

Le préjudice résultant du non paiement est avéré et n'est pas contesté.

La Cour rappelle qu'il n'appartient pas au juge pénal de condamner le prévenu au paiement de l'arriéré dès lors que la partie civile dispose d'un titre exécutoire et que les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé, pendant la période visée à la prévention, qui sera apprécié à hauteur de 5. 000 €.

Le jugement sera réformé de ce seul chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel de Joël Y....

Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli les constitutions de partie civile.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Condamne Joël Y... à payer à payer à Isabelle Z... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/01420
Date de la décision : 10/02/2010

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire

Il n'appartient pas au juge pénal de condamner le prévenu au paiement de l'arriéré d'une pension alimentaire dès lors que la partie civile dispose d'un titre exécutoire et que les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé pendant la période visée à la prévention


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béziers, 17 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-02-10;09.01420 ?
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