COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 1100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 07/ 00470
APPELANTE :
Madame Marie-Louise X... épouse Y... ...11000 CARCASSONNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me DOMENECH, avocat de la SCP CARTIER-DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur Georges B... ...11300 LIMOUX assigné à sa personne le 9 Juillet 2009
Monsieur Joseph C... né le 16 Avril 1928 à AIN FARES (Algérie) de nationalité française ...Saint Antoine 11300 LIMOUX assigné à domicile le 10 Juillet 2009
Madame Annie E... épouse F... ...11300 LIMOUX assignée (retour étude) le 15 Juillet 2009
Monsieur David F... ...11300 LIMOUX assigné le 15 Juillet 2009 (retour étude)
Madame Velika G... ...... ALLEMAGNE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Benoît LECLERC, avocat de la SCP FERES-BITEAU-LECLERC-CARRIO-PREMI, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 20 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 25 JANVIER 2010 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par Marie-Louise X... épouse Y... d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a déclaré prescrite son action possessoire et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu ses conclusions du 15 juin 2009 tendant à constater que les parcelles figurant au cadastre de la Commune de LIMOUX sous les numéros EA 48, EA 50 et EA 53, qui appartiennent toutes à Madame X... épouse Y..., sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil depuis que Madame G... a volontairement obstrué l'ancien chemin qui traversait sa propriété ; que cet ancien chemin est le passage le plus pratique et le moins dommageable au sens de l'article 683 du code civil, pour permettre le désenclavement de ses parcelles et dire qu'elle pourra l'utiliser pour assurer la desserte complète de ses fonds ; condamner conséquemment Madame G..., sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la signification de l'arrêt, à respecter la servitude de passage susvisée et à rétablir conséquemment le libre passage sur sa parcelle cadastrée sous le numéro BA 21, soit en enlevant le poteau pliable situé au milieu de l'assiette du chemin, soit en lui donnant une clé permettant de plier ledit poteau ; la condamner à lui payer une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2009 par Velika G..., tendant à titre principal à déclarer irrecevables les demandes de Madame Y... ; à titre très subsidiaire, constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est enclavée et surabondamment de ce que l'assiette du passage qu'elle propose serait le chemin le plus court et le moins dommageable ; la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
SUR LA NATURE DE L'ACTION
Par jugement du 26 février 2007, le Tribunal d'Instance de LIMOUX, constatant que la demande reconventionnelle de Madame Y... tendait à « faire cesser un trouble possessoire » s'est déclaré incompétent pour en connaître au profit de Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE.
Bien que dans ses écritures Madame Y... ait mélangé les références au possessoire et au pétitoire, c'est exactement que le premier juge a analysé sa demande en une action possessoire en réintégration ayant pour objet la protection d'une servitude de passage alléguée au profit de son fonds sur la parcelle dont Mme G... est propriétaire et sur laquelle elle a implanté des poteaux ou piquets empêchant son passage.
Même si en appel Madame Y... évite désormais toute référence au possessoire pour ne plus réclamer que le respect d'une servitude de passage pour enclave, elle ne modifie pas cependant son argumentation et ne dit pas agir au pétitoire ce qui au demeurant, comme le fait observer l'intimée, se heurterait tant à la prohibition des demandes nouvelles qu'à la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire de l'article 1265 du Code Civil. En effet, l'action possessoire et l'action pétitoire ne tendant pas aux mêmes fins et obéissant à des régimes juridiques clairement séparés par le législateur, celui qui en première instance a entendu agir au possessoire ne peut pas modifier en appel la nature de sa demande pour la transformer en action pétitoire.
Dès lors, la cour ne peut être elle-même saisie que d'une action possessoire tendant à protéger l'exercice d'un droit de passage allégué et dont la possession est contrariée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Selon l'article 1264 du Code de Procédure Civile, l'action possessoire n'est ouverte que « dans l'année du trouble à ceux qui paisiblement détiennent ou possèdent depuis au moins un an ». En l'occurrence elle est incontestablement prescrite dès lors que le premier acte contredisant nettement la possession se situe au 21 décembre 2004 tandis Madame Y... n'a formé sa demande en cessation du trouble que dans ses écritures du 6 novembre 2006.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Condamne Marie-Louise X... épouse Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Velika G... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
CT