COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 8852
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 NOVEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06/ 6035
APPELANTES :
Madame Joëlle X...
née le 16 Mars 1954 à MARSEILLE (13002)
de nationalité française
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34920 LE CRES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropropriétaires IMMEUBLE 8 RUE DE LA MONNAIE,
pris en la personne de son Syndic bénévole Madame Joëlle X..., domicilié en cette qualité sis
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34920 LE CRES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Valérie Z...,
prise en sa qualité d'héritière de Madame Marie A... décédée,
née le 8 Mai 1962 à BILLERICAY (Angleterre)
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11200 HOMPS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Michel Z...,
pris en sa qualité d'héritier de Madame Marie A... décédée,
né le 20 Août 1959 à BRENTWOOD (ANGLETERRE)
de nationalité française
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ANGLETERRE
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Jacob D...,
pris en sa qualité d'héritier de Madame Marie A... décédée,
né le 12 Mai 1988 à CHELMSFORD (ANGLETERRE)
de nationalité Française
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ANGLETERRE
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Kévin D...,
pris en sa qualité de représentant légal de Georgia D... née le 20. 02. 1991 à CHELMSFORD (Angleterre),
prise elle-même en sa qualité d'héritière de Madame Marie A... décédée,
...
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ANGLETERRE
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE de CLÔTURE du 30 DÉCEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 5 JANVIER 2010 à 8H45, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Madame Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé... à LE CRES irrecevable à solliciter réparation des désordres de la toiture ; dit l'action de Joëlle X... bien fondée, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Joëlle X... et le Syndicat des Copropriétaires d'une part et les consorts Z...- D... d'autre part, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, chacune des parties pour moitié ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Joëlle X... et par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble et leurs conclusions du 18 décembre 2009 tendant à condamner solidairement les Consorts Z...- D... à payer à Mme X... la somme globale de 8. 210. 62 € en réparation de son préjudice matériel et de jouissance et au Syndicat de copropriété la somme de 11546. 41 €, dire que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice du Coût de la construction ; condamner solidairement les Consorts Z...- D... aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise et à leur payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2009 par Valérie Z..., Michel Z..., Jacob D... et Georgia D..., héritiers de Madame A..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires et Madame X... de toutes leurs demandes ; l'infirmer en ce qu'il rejette leurs demandes reconventionnelles et les condamner conjointement et solidairement à leur payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
MOTIVATION
Le rapport d'expertise judiciaire, qui ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse, établit que la couverture de l'immeuble vendu par Madame A... en deux lots dont le No2 cédé à Madame X..., constituée de plaques d'amiante ciment reposant sur des pannes en bois et recouvertes de tuiles canal, présentait indépendamment de son état de vétusté une pente trop faible et des vides entre les plaques de 2 à 3 centimètres, ce qui la rendait impropre à assurer sa destination d'étanchéité et nécessitait sa réfection totale ; que ce défaut était préexistant à la vente et inapparent aux yeux des acquéreurs profanes.
A cet égard, la seule mention dans le rapport technique annexé à l'acte notarié d'un « écaillage des peintures en partie du plafond du dégagement du lot No1 ; origine à contrôler » et d'une « couverture dégradée de l'abri en amiante ciment » de l'annexe du lot No1, ne permet manifestement pas d'en déduire que l'acquéreur du lot No2 avait eu connaissance du vice affectant la toiture dans toute son ampleur et toutes ses conséquences et pouvait soupçonner son inefficacité totale à assurer le couvert de l'immeuble.
Il en résulte que ce vice constaté par l'expert judiciaire présente tous les caractères requis pour l'exercice de l'action en garantie régie par les articles 1641 et suivants du Code Civil et exercée sous forme estimatoire tant par la copropriété que par Madame X....
Par ailleurs, l'état de la toiture étant « tel qu'on ne peut envisager qu'il n'y ait pas eu d'infiltration avant l'acquisition du logement par Madame X... », ainsi que l'expert le précise en page 11 de son rapport, la venderesse Madame A... en avait nécessairement connaissance, ce qui interdit à ses héritiers de se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie insérée dans l'acte de vente.
La couverture constituant typiquement une partie commune de l'immeuble en ce qu'elle est destinée à le protéger en son entier, le syndicat des copropriétaires en charge de sa sauvegarde et seul habilité à faire réaliser les travaux de reprise est manifestement recevable et fondé en son action tendant à la réparation de leur coût, évalué par l'expert à la somme de 11. 546, 41 €.
Madame X..., dont l'appartement a été dégradé peu de temps après la vente par des infiltrations généralisées affectant les plafonds et les murs, peut elle-même légitimement prétendre tant à la remise en état des embellissements estimée à 3. 210, 62 € qu'à l'indemnisation du trouble de jouissance résultant de la dégradation de son cadre de vie causée par le vice dont le vendeur doit garantie et qui a perduré du fait de sa carence à assumer ses responsabilités, préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 2. 000 €.
Les ayants droit de Madame A... ne sauraient s'en exonérer en s'immisçant dans les rapports contractuels de la victime des dommages avec son assureur la GMF au prétexte que la question est « de connaître la position de la GMF sur la prise en charge lorsque le toit aura été réparé » alors que celle-ci n'a nullement pour vocation de se substituer au vendeur dans le cadre de son obligation légale de garantie des vices cachés et que la position de la GMF à l'égard de son assurée n'est en rien de nature à dégager le vendeur de sa responsabilité envers son acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Valérie Z..., Michel Z..., Jacob D... et Georgia D..., en leur qualité d'héritiers de Marie A..., à payer la somme de 11546. 41 € au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé... à LE CRES pris en la personne de son syndic et celle de 3. 210, 62 € à Joëlle X..., lesdites sommes réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
Les condamne solidairement à payer à Joëlle X... la somme de 2. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Les condamne avec la même solidarité aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et d'expertise et aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer au syndicat de copropriété et à Joëlle X..., ensemble, la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
CT