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28/01/2010 | FRANCE | N°09/710

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 28 janvier 2010, 09/710


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 28 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00710
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt huit janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grand

e instance de MONTPELLIER du 29 JANVIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présiden...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 28 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00710
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt huit janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 29 JANVIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN
Monsieur PONS désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 octobre 2009

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur DEVILLE

Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... Franck Albert Michel
Né le 22 août 1977 à SETE (34), fils de X... Jean Jacques et de Y... Marie Rose, sans profession, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître SABIN Olivier, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2009 le Tribunal a fait droit aux conclusions de nullité et a annulé la procédure dans son intégralité.

M. X... Franck Albert Michel a été présenté à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 5 décembre 2008 selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 393 à 395 du Code de procédure pénale devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER

* pour avoir à SÈTE, FRONTIGNAN et MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2006, 2007, 2008, de manière illicite transporté, acquis, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne,

infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal

APPEL :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 9 février 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Initialement fixée à l'audience du 17 septembre 2009, l'affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande de M. Franck X..., à l'audience du 17 décembre 2009 à 9 h.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

A cette audience M. Franck X... est présent, assisté de son avocat.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître SABIN Olivier, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2010.

FAITS :

Le 3 décembre 2008, suite à une information anonyme, les policiers du commissariat de SÈTE-FRONTIGNAN apprennent qu'un trafic de stupéfiants se déroulerait quasi quotidiennement dans la zone industrielle des Eaux Blanches à SÈTE par un individu circulant dans un véhicule Skoda de couleur verte.

Une surveillance est effectuée le jour même et à 13 h 30 est constatée l'arrivée d'un véhicule Skoda vert immatriculé ... avec au volant M. Franck X... qui est contrôlé, le chien spécialisé de l'unité cynophile se dirigeant précipitamment au niveau de la portière conducteur qu'il gratte avec ses pattes, frottant son museau dessus.

Les policiers découvrent en effet dans le vide-poche de la portière conducteur une bonbonne thermosoudée de couleur blanche dont il devait s'avérer qu'elle contient de la cocaïne. Une perquisition à son domicile permettait également la saisie de résine de cannabis, d'une balance de précision, d'un rouleau de film plastique et de 440 € en numéraire.

Entendu, M. Franck X... reconnaît être toxicomane depuis l'âge de 18 ans et revendre de la cocaïne " pour faire quelques cadeaux à ses enfants ".

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Franck X... a déposé le 17 décembre 2009 avant toute défense au fond des conclusions de nullité au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer nulle la procédure soumise à l'appréciation de la Cour.

Il fait valoir que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies, un renseignement anonyme ne pouvant constituer l'indice apparent d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction et justifier la fouille d'un véhicule préalablement désigné.

Il précise que le contrôle routier de son véhicule constitue un détournement de la procédure de flagrance puisqu'alors que ce contrôle ne révèle aucune infraction, les policiers ont recours à un chien spécialement dressé pour la recherche de produits stupéfiants.

Il soulève également la nullité de la pesée des produits stupéfiants qui n'a pas été contradictoire ainsi que la nullité de l'analyse des produits saisis qui n'a pas été davantage contradictoire.

A titre subsidiaire il fait plaider l'indulgence de la Cour, déclarant regretter ce qu'il a fait et ne plus fumer.

Le Ministère Public requiert le rejet de la demande de nullité et l'infirmation du jugement déféré afin d'entrer en voie de condamnation, requérant une peine d'un an d'emprisonnement dont une partie éventuellement assortie du sursis.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Franck X... ;

Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Sur les exceptions de nullité

Attendu, en ce qui concerne la première exception de nullité soulevée par le prévenu, qu'il résulte des pièces de la procédure que suite au renseignement anonyme reçu le 3 décembre 2008 concernant un trafic de stupéfiants se déroulant dans la zone industrielle des Eaux Blanches à SÈTE par un individu circulant dans un véhicule Skoda de couleur verte, les policiers du commissariat de SÈTE-FRONTIGNAN ont débuté leur enquête en la forme préliminaire conformément aux dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, les conditions de la flagrance, telles que définies à l'article 53 du dit code, ne se trouvant alors pas réunies ;

Attendu que le contrôle de M. Franck X... alors qu'il circulait au volant de son véhicule a été effectué conformément aux dispositions de l'article R 233-1 du code de la route qui impose à tout conducteur de véhicule à moteur de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les documents exigés par le code de la route relatifs à la conduite des véhicules à moteur, ce texte ne limitant pas ces contrôles aux seules routes telles que définies par l'article L 110-2 du dit code ;

Attendu que les enquêteurs pouvaient faire procéder à un examen extérieur du véhicule utilisé par M. Franck X... par le chien spécialisé de l'unité cynophile disposant de la compétence requise pour détecter la présence de produits stupéfiants en un endroit déterminé ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que ce chien a marqué de façon très nette la portière avant gauche du véhicule, attitude qui pour cet animal signifiait que des produits stupéfiants se trouvaient ou avaient pu se trouver à cet endroit dans un temps très proche ;

Attendu que ce nouvel élément constituait donc bien un indice apparent de ce que le conducteur de ce véhicule pouvait être en train de commettre une infraction de détention et de transport de produits stupéfiants, répondant ainsi à la définition de l'infraction flagrante telle que donnée par l'article 53 du code de procédure pénale, de sorte que les enquêteurs étaient fondés, à compter de cet instant-là, à poursuivre leurs investigations dans le cadre d'une enquête en flagrant délit ;

Attendu dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette exception de nullité et annulé la procédure de ce chef, que dès lors le jugement déféré sera infirmé et M. Franck X... débouté de sa première exception de nullité ;

Attendu que les deuxième et troisième exceptions de nullités soulevées par M. Franck X... sont relatives aux dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale sur la pesée et l'analyse des produits stupéfiants saisis ;

Mais attendu que l'article 706-30-1 ne s'applique que dans le cadre d'une information pénale lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2, c'est-à-dire quand le juge d'instruction décide d'ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune information n'ayant au demeurant été ouverte par le Parquet, et qu'en conséquence les dispositions de l'article 706-30-1 n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu en conséquence que M. Franck X... sera également débouté de ses deux autres exceptions de nullité fondées sur ces dispositions ;

Sur le fond

Sur la culpabilité

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que M. Franck X... était trouvé en possession dans son véhicule de cocaïne, qu'il possédait également à son domicile de la résine de cannabis et du matériel servant à la revente de produits stupéfiants (balance de précision, film plastique) ainsi qu'une somme non négligeable en numéraire ;

Attendu que M. Franck X... a par ailleurs reconnu être toxicomane et revendre de la cocaïne, qu'ainsi l'infraction de transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants est bien constituée en tous ses éléments ;

Sur la peine

Attendu qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits et aussi à l'absence de tout antécédent judiciaire de la part du prévenu, celui-ci n'ayant aucune mention à son casier judiciaire, il convient de condamner celui-ci à une peine de neuf mois d'emprisonnement assortie du sursis ;

Attendu qu'il convient en outre d'ordonner la confiscation des produits stupéfiants et des matériels ayant servi à l'infraction ou destinés à la commettre saisis et placés sous scellés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public.

AU FOND

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Rejette l'ensemble des exceptions de nullités de la procédure soulevées par M. Franck X....

Déclare M. Franck X... coupable des faits qui lui sont reprochés.

Condamne M. Franck X... à la peine de NEUF (9) MOIS d'emprisonnement.

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine, dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple, défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal.

Rappelle au condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation, qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive, dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal.

Ordonne la confiscation des scellés.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/710
Date de la décision : 28/01/2010

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Stupéfiants - /JDF

Le contrôle du prévenu alors qu'il circulait au volant de son véhicule a été effectué conformément aux dispositions de l'article R 233-1 du code de la route qui impose à tout conducteur de véhicule à moteur de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les documents exigés par le code de la route relatifs à la conduite des véhicules à moteur, ce texte ne limitant pas ces contrôles aux seules routes telles que définies par l'article L 110-2 du dit code. Les enquêteurs pouvaient, à l'occasion de ce contrôle, faire procéder à un examen extérieur du véhicule utilisé par le prévenu par le chien spécialisé de l'unité cynophile disposant de la compétence requise pour détecter la présence de produits stupéfiants en un endroit déterminé. C'est dans ces circonstances que ce chien a marqué de façon très nette la portière avant gauche du véhicule, attitude qui pour cet animal signifiait que des produits stupéfiants se trouvaient ou avaient pu se trouver à cet endroit dans un temps très proche. Ce nouvel élément constituait donc bien un indice apparent de ce que le conducteur de ce véhicule pouvait être en train de commettre une infraction de détention et de transport de produits stupéfiants, répondant ainsi à la définition de l'infraction flagrante telle que donnée par l'article 53 du code de procédure pénale, de sorte que les enquêteurs étaient fondés, à compter de cet instant-là, à poursuivre leurs investigations dans le cadre d'une enquête en flagrant délit


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-28;09.710 ?
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