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28/01/2010 | FRANCE | N°09/1543

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 28 janvier 2010, 09/1543


ARRET N

DU 28 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01543 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt huit janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 02 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats

et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur PONS désigné...

ARRET N

DU 28 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01543 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt huit janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 02 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur PONS désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 octobre 2009

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur DEVILLE
Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU
X... Robert Pierre Louis Né le 28 mars 1948 à RIOM (63), fils de X... Emmanuel et de A... Louise-Michelle, de nationalité française, demeurant... 63000 CLERMONT FERRAND Libre Prévenu, appelant Non comparant Représenté par Maître ZERBY René, avocat au barreau de BEZIERS muni d'un pouvoir

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE
COMMUNE DE VIAS, Hôtel de Ville-34450 VIAS Partie civile, appelante Représentée par Maître CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 2 juin 2009 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS sais par citation directe a :
Sur l'action publique :
Relaxé M. Robert X... pour le stationnement du deuxième mobile home visé dans la prévention,
L'a déclaré coupable :
* pour avoir à VIAS courant juin 2006 et depuis temps non couvert par la prescription :
- commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,
infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
-entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce deux chalets en bois et une terrasse couverte,
infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
-stationné deux mobile homes plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé,
infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
et, en répression, l'a condamné à la peine de 300 € d'amende avec sursis et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la démolition des constructions irrégulières, l'enlèvement du mobile home et la remise en état de la parcelle sise section AI no 767, lieu-dit " ... " à VIAS dans un délai de six mois sous astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai.

Sur l'action civile : le Tribunal a reçu la commune de VIAS en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de sa constitution de partie civile.

APPELS :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 3 juin 2009. M. Robert X... a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 5 juin 2009.

La commune de VIAS, partie civile, a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 8 juin 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Robert X..., régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 13 novembre 2009 (accusé de réception signé le 18 novembre 2009) est représenté par son avocat muni d'un pouvoir.
La commune de VIAS, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 8 octobre 2009, est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ZERBY René pour Monsieur X... est entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
La DDE a été avisée de la date d'audience par lettre du 22 septembre 2009, elle est absente.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2010.

FAITS :

M. Robert X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 767 lieu-dit " ... ", située en zone NV Ab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002 et qui s'est substitué au plan d'expositions des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995.
Le 26 mai 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS dressait un procès-verbal constatant le stationnement illicite sur cette parcelle d'un mobile home depuis de trois mois sans autorisation de stationnement, l'installation illégale d'un mobile home d'environ 25 m ² sans permis de construire ni autorisation au titre des installations et travaux divers ni déclaration de travaux entre avril et août 2005 et la construction illégale de deux chalets de bois d'environ 6 m ² chacun et d'une terrasse couverte d'environ 20 m ² sans permis de construire ni autorisation au titre des installations et travaux divers ni déclaration de travaux après le mois d'avril 2005, ces installations se trouvant sur une zone classée inconstructible au POS de la commune de VIAS et en zone inondable bleue au PPRI et aucune régularisation n'étant possible.
Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
Entendu par les gendarmes de la brigade d'ENNEZAT, M. Robert X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle qui est viabilisée et sur laquelle il a installé un mobile home muni de son système de mobilité en mai 2005 ainsi que deux abris de jardin totalement démontables car non fixés au sol ainsi qu'une terrasse couverte en bois également totalement démontable ; il précise qu'il n'était pas conscient d'être en infraction alors qu'à l'époque il avait écrit à la mairie de VIAS pour avoir l'autorisation d'installer son mobile home et n'avait reçu aucune réponse, il s'engageait à faire toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation.
Le 15 décembre 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant que le mobile home dont le stationnement illicite avait été constaté le 26 mai 2006 était toujours en place et que les deux chalets en bois et la terrasse couverte dont la construction illicite avait été constatée le 26 mai 2006 étaient également toujours en place, il constatait en outre le stationnement illicite sur la parcelle de deux véhicules assimilables à des caravanes.
Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 6 juin 2008, constatait que le procès-verbal et les photographies ne précisaient pas si les mobile homes avaient conservé leurs moyens de mobilité et que, dans l'affirmative, ils devaient être assimilés à des caravanes et donc soumis au régime de l'autorisation de stationnement prévu par l'article R 443-4 du code de l'urbanisme, qu'en outre la parcelle se trouvait en zone VN Ab au POS admettant le stationnement des caravanes et des mobile homes en occupation saisonnière et en zone inondable bleue au PPRI interdisant les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre ; concernant les chalets et la terrasse couverte, ceux-ci devaient être soumis au régime du permis de construire sachant que le terrain d'assiette ne supporte aucun bâtiment autorisé et qu'en conséquence l'infraction était caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une amende à titre de sanction principale et la remise en état par enlèvement des mobile homes et démolition des chalets et de la terrasse sous astreinte.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M Robert X... a déposé le 17 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a relaxé pour le stationnement du deuxième mobile home et, pour le surplus, de constater l'absence d'élément intentionnel compte tenu des circonstances de l'espèce et de sa bonne foi et d'entrer en voie de relaxe à son égard.
Il fait valoir qu'il reconnaît que les constructions ont été édifiées depuis temps non prescrit mais qu'il ignorait qu'il lui fallait une autorisation à cette fin, ayant sollicité sans résultat la commune de VIAS.
La commune de VIAS, partie civile, a déposé le 17 décembre 2009 des conclusions au terme des quelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, d'accueillir sa constitution de partie civile, de la déclarer régulière et justifiée et de condamner M. Robert X... à déplacer de la parcelle AI 767 le mobile home, la terrasse et les deux cabanons dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé ce délai.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Sur l'action publique
Sur la culpabilité
Attendu que la prévention vise le stationnement illicite de deux mobile homes alors que le procès-verbal ne constatait la présence sur la parcelle litigieuse que d'un seul mobile home, que c'est donc à juste titre que le premier juge a relaxé M. Robert X... pour le stationnement du deuxième mobile home, aucune des parties ne critiquant d'ailleurs ce chef du dispositif du jugement déféré qui sera donc confirmé ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres chefs de la prévention, M. Robert X... a reconnu que son unique mobile home avait conservé ses moyens de mobilité (roues), que dès lors son stationnement relevait du régime de l'autorisation de stationnement prévu par l'article R 443-4 du code de l'urbanisme et devait donc faire l'objet d'une autorisation car stationné plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé ;
Attendu d'autre part que les travaux de construction de deux chalets de bois et d'une terrasse couverte ont été effectués sans autorisation ni permis ainsi que le reconnaît M. Robert X..., étant précisé que le terrain d'assiette ne supporte aucun bâtiment autorisé, que ces travaux ont bien eu lieu, selon les propres déclarations du prévenu, courant 2005, donc dans les limites de la prescription de l'action publique ;
Attendu enfin qu'en matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ;
Attendu que ces éléments attestent bien de l'existence de l'élément intentionnel des infractions reprochées à M. Robert X..., qu'en conséquence le jugement déféré qui a déclaré M. Robert X... coupable des autres faits qui lui sont reprochés sera confirmé de ce chef ;
Sur la peine
Attendu que si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une peine de 300 € d'amende avec sursis justifiée et proportionnée à la nature de l'infraction et à la personne du prévenu, il convient en revanche de l'infirmer sur la peine complémentaire de démolition des constructions irrégulières, d'enlèvement du mobile home et de remise en état de la parcelle, cette mesure, à titre de peine complémentaire, n'apparaissant pas appropriée ;
Attendu qu'y ajoutant, il sera précisé que cette condamnation ne figurera pas au bulletin no 2 du casier judiciaire de M. Robert X... ;
Sur l'action civile
Attendu que le jugement entrepris, qui s'est contenté de donner acte à la commune de VIAS de sa constitution de partie civile sera infirmé ;
Attendu que la constitution de partie civile de la commune de VIAS n'est pas contestée et est recevable en vertu des dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, celle-ci ayant vocation à faire respecter le POS et les autres documents d'urbanisme et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés ; qu'en l'espèce les agissements de M. Robert X... ont bien causé un préjudice à la commune de VIAS dont la constitution de partie civile et recevable et bien fondée en l'état des délits commis ;
Attendu que la demande de la commune de VIAS, appelante incidente, tendant à ce que soient ordonnés l'enlèvement du mobile home, de la terrasse et des deux chalets, constitue la mesure civile de réparation la plus adaptée, rappel étant fait que la situation n'est pas régularisable ; qu'il sera précisé que cette remise en état interviendra dans un délai de DOUZE MOIS et sous astreinte de CINQUANTE EUROS par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Sur l'action publique :
Sur la culpabilité
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. Robert X... pour le stationnement du deuxième mobile home visé dans la prévention et en ce qu'il l'a déclaré coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.
Sur la peine
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. Robert X... à la peine principale de 300 € d'amende avec sursis.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de démolition des constructions irrégulières, d'enlèvement du mobile home et de remise en état des lieux sous astreinte et, statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à ordonner à titre de peine complémentaire la démolition des constructions irrégulières, l'enlèvement du mobile home et la remise en état des lieux sous astreinte.
Y ajoutant :
Dit que la condamnation de M. Robert X... ne figurera pas au bulletin no 2 de son casier judiciaire.
Sur l'action civile :
Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Reçoit la commune de VIAS en sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée.
Condamne M. Robert X..., à titre de réparation civile, à la démolition des deux chalets en bois et de la terrasse couverte, à l'enlèvement du premier mobile home et à la remise en état de la parcelle sise section AI no 767 au lieu-dit " ... ", commune de VIAS dans un délai de DOUZE (12) MOIS sous astreinte de CINQUANTE (50) EUROS par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.
Condamne M. Robert X... aux dépens de l'action civile.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1543
Date de la décision : 28/01/2010

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

En matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 02 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-28;09.1543 ?
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