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21/01/2010 | FRANCE | N°09/1401

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, 09/1401


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 21 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01401
prononcé publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 16 J

UIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 21 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01401
prononcé publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 16 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI
Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU
X... Bernard Né le 05 novembre 1950 à CHARBONNIER LES MINES (63), fils de X... Edmond et de Y... Maguerite, de nationalité française, demeurant... Libre Prévenu, intimé Comparant

LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
COMMUNE DE VIAS, 6 Place des Arènes-34450 VIAS Partie civile, appelante Représentée par Maître CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 16 juin 2009 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS saisi par citation directe a :
Sur l'action publique :
Requalifié les faits poursuivis du chef de stationnement irrégulier de mobile home en construction sans permis et a constaté l'extinction de l'action publique de ce chef ainsi que du chef de l'infraction au POS du fait de la prescription.
X... Bernard était prévenu :
* pour avoir à VIAS en juin 2006 et depuis temps non couvert par la prescription :
- commis une infraction aux dispositions du PLU ou du POS,
infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
-stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé,
infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme

Sur l'action civile : le Tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS.

APPELS :

La commune de VIAS, partie civile, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement sur les dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 24 juin 2009.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 25 juin 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
La commune de VIAS, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 29 septembre 2009, est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
M. Bernard X..., régulièrement cité à sa personne le 7 octobre 2009 est présent.
La DDE, informée de la date d'audience par lettre du 15 septembre 2009, est représentée par un de ses agents.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 21 JANVIER 2010.

FAITS :

M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.
Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m ² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.
Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.
Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Bernard X... demande oralement la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.
La commune de VIAS, partie civile, a déposé le 10 décembre 2009 des conclusions au terme des quelles elle demande à la Cour de dire que M. Bernard X... s'est rendu responsable de la violation d'une servitude d'urbanisme et de le condamner à la démolition et à l'enlèvement du mobile home dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 60 € par jour de retard passé ce délai.
Elle fait valoir que les installations du prévenu méconnaissent les dispositions du PPRI de la commune de VIAS, que c'est à la date d'achèvement des travaux que court le délai de prescription et qu'en matière civile la prescription est de dix ans.
La DDE s'en rapporte à son avis écrit.
Le Ministère Public s'en rapporte.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu'il est constant que le mobile home en cause est dépourvu de ses moyens de mobilité et qu'ainsi c'est à juste titre que le jugement déféré a requalifié les faits poursuivis du chef de stationnement irrégulier d'un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé en construction sans permis ;
Attendu que M. Bernard X... justifie de l'achat de son mobile home fin 2002, qu'il précise l'avoir installé sur la parcelle litigieuse en février 2003 et avoir immédiatement enlevé les moyens de mobilité de ce mobile home ;
Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;
Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;
Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1401
Date de la décision : 21/01/2010

Analyses

PRESCRIPTION - Action civile - Solidarité avec l'action publique

La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, or en l'espèce l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription. En ce qui concerne l'action civile,il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissant aux règles de la procédure civile. En conséquence l'action civile exercée par la partie civile devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-21;09.1401 ?
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