La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09/1342

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, 09/1342


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 21 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01342
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de gr

ande instance de NARBONNE du 14 NOVEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président :...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 21 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01342
GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 14 NOVEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN
Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUS

X... Gerard Auguste
Né le 18 mars 1947 à NARBONNE (11), fils de X... Etienne et de Z... Dolores, retraité, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître GIRARD Philippe, avocat au barreau de NARBONNE

Y... Claudette Suzanne Louise épouse X...
Née le 18 janvier 1946 à AULNAY SOUS BOIS (93), fille de Y... Guy et de C...Solange, retraité, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assisté de Maître GIRARD Philippe, avocat au barreau de NARBONNE

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON, 600 ROUTE DE VAUGUIERE CS 40027-34070 MONTPELLIER
Partie civile, intimé
Représenté par Maître PIERRONNET François Xavier, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître CHATEL Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2008 le Tribunal correctionnel de NARBONNE saisi par citation directe a :

Sur l'action publique : déclaré

X... Gérard Auguste coupable :

* pour avoir à NARBONNE et en tout cas sur le territoire national :

- du 8 septembre 2004 au 31 août 2005, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de prestataire de service pour l'Union Locale CFTC de Narbonne, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale,

infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 AL. 1 3, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du Code du travail

-du 24 octobre 2004 au 31 août 2005, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, obtenu ou fait obtenir par fraude ou fausse déclaration des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, indues, pour un montant de 12. 595, 44 €,

Faits prévus et réprimés par l'article L 5429-1 du code du travail,

- du 8 septembre 2004 au 31 août 2005, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé la somme de 14. 962, 15 € qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de l'Union Locale CFTC de Narbonne à Narbonne du 8 septembre 2004 au 31 août 2005,

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal

Mme Y... Claudette Suzanne Louise épouse X... coupable :

* pour avoir à NARBONNE du 8 septembre 2004 au 31 août 2005 :

- sciemment recouru aux services de Gérard X..., travailleur clandestin exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de prestataire de service pour l'Union Locale CFTC de Narbonne, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale,

infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 AL. 1 3, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du Code du travail

-détourné au préjudice de l'Union Locale CFTC de Narbonne des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce 14. 962, 15 €, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce sommes provenant de surcotisations versées par les adhérents à l'Union Locale CFTC de Narbonne, personne morale,

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal

et, en répression, les a chacun condamnés à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de 3. 000 € d'amende.

Sur l'action civile : le Tribunal a reçu l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon en sa constitution de partie civile et a condamné M. Gérard X... à lui payer la somme de 37. 029, 47 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

APPELS :

M. Gérard X... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 21 novembre 2008.

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident contre M. Gérard X... le 21 novembre 2008.

Mme Claudette Y... épouse X... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 21 novembre 2008.

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident contre Mme Claudette Y... épouse X... le 21 novembre 2008.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

POLE EMPLOI, partie civile agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'organisme d'assurance chômage en application du mandat résultant de la loi no 2008-126 du 13 février 2008, au lieu et place de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, régulièrement citée à personne habilitée le 9 septembre 2009, est représentée par son avocat.

Maître PIERRONNET substituant Maître CHATEL pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

M. Gérard X..., régulièrement cité à son adresse déclarée à sa personne le 13 octobre 2009, est présent, assisté de son avocat.

Mme Claudette Y... épouse X..., régulièrement citée à son adresse déclarée à sa personne le 13 octobre 2009, est présente, assistée de son avocat.

La DDT de l'Aude, informée de la date d'audience par lettre du 1er septembre 2009, est absente.

Par acte d'huissier notifié à sa personne le 30 novembre 2009 (dénoncé au Ministère Public le 1er décembre 2009), M. Gérard X... et Mme Claudette Y... épouse X... ont cité M. Michel F..., né le 4 août 1953 à MAZAMET (81), demeurant,... à 11590- CUXAC D'AUDE, à comparaître à l'audience du 10 décembre 2009 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître GIRARD Philippe pour les deux prévenus est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 21 JANVIER 2010.

FAITS :

En octobre 2005 Mme Claudette Y... épouse X..., présidente de l'Union Locale CFTC de Narbonne, saisissait l'inspection du travail de Narbonne afin d'obtenir une autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Claudine G..., salariée de l'Union Locale.

L'enquête alors menée sur les comptes de l'Union Locale, association de la loi de 1901, devait établir que du mois de juillet 2004 au mois d'août 2005, M. Gérard X... avait perçu la somme de 14. 962, 15 € versée par l'Union Locale au titre de vacations et la somme de 3. 049, 91 € au titre de remboursement de frais alors qu'il était par ailleurs demandeur d'emploi indemnisé par l'ASSEDIC depuis le 24 octobre 2004.

Au sein de l'Union Locale, M. Gérard X... était inscrit sur la liste des conseillers du salarié mais n'était pas le salarié de l'Union Locale et n'avait aucune activité déclarée au registre du commerce et des sociétés, l'ensemble des sommes perçues n'ayant pas été déclarées aux ASSEDIC.

L'inspection du travail concluait à l'existence contre M. Gérard X... d'une infraction de travail illégal par dissimulation d'activité puisqu'il perçoit des fonds conséquents provenant de l'Union Locale et dégage donc un profit direct (but lucratif) de son activité (prestation de service) pour l'Union Locale alors qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il ne déclare aucune de ces sommes aux organismes sociaux et contre Mme Claudette Y... épouse X... d'une infraction de recours à une personne exerçant un travail dissimulé d'autant plus caractérisée qu'elle était alors la concubine de M. Gérard X... avant de devenir son épouse et donc forcément informée que celui-ci ne déclarait pas son activité. En outre une fraude aux ASSEDIC était également relevée puisque comme demandeur d'emploi M. Gérard X... percevait de l'ASSEDIC une indemnité mensuelle de 1. 278 € depuis novembre 2004 et qu'il n'avait jamais déclaré les sommes qu'il percevait de l'Union Locale.

Un rapport établi sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale était transmis au Procureur de la République qui confiait une enquête au SRPJ de Montpellier.

Il en ressortait que le Président de l'Union Départementale CFTC n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur l'Union Locale CFTC de Narbonne, personnalité juridique indépendante, et que si les fonctions syndicales sont par principe bénévoles, il ne contestait pas les rémunérations perçues par M. Gérard X... compte tenu de son investissement personnel comme conseiller du salarié devant les juridictions prud'homales.

Entendu, M. Gérard X... reconnaissait avoir perçu outre les remboursements de frais, des vacations de l'Union Locale financées par un système de surcotisations perçues par l'Union Locale auprès de ses adhérents, selon lui ces vacations n'avaient pas à être déclarées aux organismes sociaux.

Entendue à son tour Mme Claudette Y... épouse X... précisait que suite à l'obtention par l'Union Départementale de l'agrément ministériel en novembre 2003, il avait été décidé de créer un pôle juridique avec M. Gérard X... à sa tête, sa rémunération ayant été financée par une surcotisation, à savoir que les salariés souhaitant être défendus par la CFTC devaient à la fois cotiser pour deux années et s'engager à verser cette surcotisation en cas de gain devant les tribunaux (dans les faits un pourcentage des sommes obtenues en justice par le salarié).

Toutefois, selon les enquêteurs, Mme Claudette Y... épouse X... était dans l'impossibilité de produire une décision du conseil syndical de l'Union Locale autorisant le versement de quelque somme que ce soit pour les fonctions de M. Gérard X..., d'autant plus que les statuts de l'Union Locale, non modifiés depuis 1969, ne prévoyaient pas expressément les prestations de service réalisées par le pôle juridique et M. Gérard X....

L'enquête mettait donc également en évidence des faits d'abus de confiance, les surcotisations versées par les adhérents de l'Union Locale servant à financer les émoluments de M. Gérard X..., lesquelles n'avaient aucune base légale, son activité étant sensée être bénévole.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Gérard X... et Mme Claudette Y... épouse X... ont déposé le 10 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de les relaxer des fins de la poursuite en faisant valoir que les sommes versées à M. Gérard X... n'avaient pas à être déclarées aux ASSEDIC en l'absence d'activité rémunérée de son activité syndicale et que les surcotisations ne constituent pas un abus de confiance, ces sommes n'ayant jamais été détournées du but pour lesquelles elles avaient été initialement perçues.

Subsidiairement ils demandent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative qui doit statuer sur la légalité des deux décisions du Préfet de l'Aude estimant que M. Gérard X... a irrégulièrement perçu des rémunérations non déclarées.

POLE EMPLOI, partie civile, a déposé le 10 décembre 2009 des conclusions au terme des quelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils, réclamant en outre à M. Gérard X... et à Mme Claudette Y... épouse X... la somme de 1. 000 € chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile fait valoir que M. Gérard X... a perçu de juillet 2004 à août 2005 la somme totale de 18. 012, 06 € au titre de vacations et de remboursement de frais sans que cette somme ait été déclarée aux ASSEDIC alors que, depuis le 24 octobre 2004, M. Gérard X... était indemnisé par les ASSEDIC et a perçu la somme totale de 36. 029, 47 € d'allocations chômage.

Elle fait également valoir que Mme Claudette Y... épouse X..., en effectuant ces paiements, n'a pas permis à l'Union Locale CFTC de Narbonne de cotiser aux ASSEDIC et qu'elle est redevable de ce chef, le montant total de ces contributions s'élevant à la somme de 1. 009, 94 €.

Le Ministère Public ne retient pas l'existence d'un abus de confiance, émet une réserve sur l'infraction de fraude aux ASSEDIC et, pour le surplus, s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il sera donné acte à POLE EMPLOI de son intervention volontaire aux droits de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon suite à la loi no 2008-126 du 13 février 2008 ;

Sur l'action publique

Sur les infractions de travail dissimulé et de recours à travail dissimulé :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail, est susceptible de constituer une activité dissimulée prohibée par l'article L 8221-1, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des éléments de la cause et des débats à l'audience que l'Union Départementale des syndicats CFTC de l'Aude a reçu, par arrêté ministériel du 18 novembre 2003 (publié au Journal Officiel le 2 décembre 2003) l'agrément prévu par l'article 54- 1o de la loi du 31 décembre 1971 permettant la mise en place d'un pôle juridique ;

Attendu que cet agrément était conféré " aux membres du service de consultation et d'aide juridique de l'union départementale des syndicats CFTC de l'Aude à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou d'un master en droit, soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins dans le domaine du droit social ", qu'en l'espèce le seul membre de l'union locale de Narbonne à remplir cette condition était M. Gérard X..., déjà conseiller du salarié auprès de la Direction départementale du travail pour ce syndicat ;

Attendu que l'activité de M. Gérard X... au sein du pôle juridique n'était donc pas illégale comme l'affirme péremptoirement l'inspection du travail dans son rapport du 23 février 2006, que c'est dans le cadre de cette activité, impliquant notamment l'assistance des salariés devant les juridictions prud'homales de première instance et d'appel, que M. Gérard X... a perçu de l'union locale diverses sommes d'une part à titre de remboursement de frais et d'autre part à titre de vacations forfaitaires pour chaque affaire traitée ;

Attendu que l'UNEDIC, dans sa circulaire no 2006-19 du 21 août 2006, définit l'activité professionnelle comme celle qui est exercée de façon habituelle par une personne en vue de se procurer les ressources nécessaires à son existence, qu'elle précise en particulier, en ce qui concerne les mandats syndicaux, que les indemnités versées en contrepartie de frais réels ainsi que les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire ne sont pas considérées comme des rémunérations ;

Attendu d'autre part qu'interrogée par Mme Claudette Y... épouse X..., l'URSSAF de l'Aude, par lettre du 27 septembre 2005, rappelait que selon l'administration fiscale, le versement aux dirigeants d'organismes sans but lucratif d'une rémunération brute mensuelle totale n'excédant pas les 3 / 4 du S. M. I. C. ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association et que les dirigeants relèvent sur ce point des bénéfices non commerciaux ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par les prévenus qu'en 2004 le montant total des vacations ainsi perçues par M. Gérard X... s'est élevé à 6. 333, 83 € alors que les 3 / 4 du S. M. I. C. pour cette année s'élevaient à 10. 101, 15 €, qu'en 2005 le montant total des vacations s'est élevé à 8. 587, 66 € alors que les 3 / 4 du S. M. I. C. pour cette année s'élevaient à 10. 674, 36 € ;

Attendu d'autre part qu'il est justifié par les pièces produites que ces sommes ont bien été fiscalement déclarées par M. Gérard X... comme étant des bénéfices non commerciaux et qu'elles ont également été déclarées par l'union locale dans le cadre de sa déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;

Attendu qu'il ne ressort pas de cette analyse que du fait de son mandat syndical de responsable du pôle juridique de l'union locale CFTC de Narbonne, M. Gérard X... aurait ainsi exercé à but lucratif une activité de prestation de services qui aurait nécessité son inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, qu'il a en outre bien procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu dès lors que les infractions de travail dissimulé reprochée à M. Gérard X... et de recours à un travail dissimulé reprochée à Mme Claudette Y... épouse X... ne sont pas constituées ;

Sur l'infraction de fraude aux ASSEDIC :

Attendu que si l'exercice d'une activité professionnelle exclut tout droit à l'indemnisation du chômage, l'exercice de mandats syndicaux (notamment auprès des juridictions prud'homales) ne comportant que le remboursement de frais réels et la perception d'indemnités forfaitaires ou de vacations n'est pas considéré comme une activité professionnelle ainsi qu'il vient de l'être analysé ;

Attendu en effet que l'exercice d'une tel mandat, qui ne réclame pas une activité à temps plein puisqu'elle s'exerce au cas par cas, reste conciliable avec la recherche d'un emploi ;

Attendu en conséquence que le seul fait d'exercer le mandat syndical de responsable du pôle juridique de l'union locale CFTC de Narbonne ne saurait constituer, pour M. Gérard X..., une activité le privant de son droit à l'indemnisation de son chômage ;

Attendu en outre que la prévention de fraude aux ASSEDIC n'est fondée en l'espèce que sur le fait que M. Gérard X... aurait exercé une activité illégale de travail dissimulé, que dès lors que cette infraction n'apparaît pas constituée, ainsi qu'il vient de l'être jugé précédemment, l'infraction de fraude aux ASSEDIC qui n'en était que la conséquence logique n'est pas davantage constituée ;

Sur les infractions d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance :

Attendu que le paiement des vacations était financé par une sur-cotisation forfaitaire versée par la personne souhaitant accéder aux services proposés par le pôle juridique sans être au préalable adhérente au syndicat d'une part en adhérant à ce syndicat avec une cotisation majorée et d'autre part en versant à l'issue du procès prud'homal une sur-cotisation en fonction du travail fourni et des frais engagés, ce choix ayant été décidé lors du conseil départemental du syndicat qui s'est tenu le 11 octobre 2004 ;

Attendu que ces fonds étaient spécifiquement affectés au pôle juridique de l'union locale afin de lui procurer un auto-financement, qu'ainsi ces sommes n'ont jamais été détournées par les prévenus du but pour lequel elles avaient été initialement perçues et que de ce fait les infractions d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance ne sont pas constituées ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de relaxer M. Gérard X... et Mme Claudette Y... épouse X... de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés et de les renvoyer des fins de la poursuite ;

Sur l'action civile

Attendu que du fait de cette relaxe, en particulier en ce qui concerne l'incrimination de fraude aux ASSEDIC reprochée à M. Gérard X..., POLE EMPLOI, partie civile, ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre tant de M. Gérard X... que de Mme Claudette Y... épouse X....

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels.

Donne acte à POLE EMPLOI de ce qu'il intervient volontairement aux droits de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, partie civile.

AU FOND

Sur l'action publique :

Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Relaxe M. Gérard X... et Mme Claudette Y... épouse X... de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés et les renvoie des fins de la poursuite.

Sur l'action civile :

Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Déboute POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Gérard X... et de Mme Claudette Y... en l'état de cette décision de relaxe.

Laisse à POLE EMPLOI, partie civile, la charge des dépens de l'action civile.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1342
Date de la décision : 21/01/2010

Analyses

TRAVAIL - Chômage

Si l'exercice d'une activité professionnelle exclut tout droit à l'indemnisation du chômage, l'exercice de mandats syndicaux (notamment auprès des juridictions prud'homales) ne comportant que le remboursement de frais réels et la perception d'indemnités forfaitaires ou de vacations n'est pas considéré comme une activité professionnelle. En effet l'exercice d'une tel mandat, qui ne réclame pas une activité à temps plein puisqu'elle s'exerce au cas par cas, reste conciliable avec la recherche d'un emploi. En conséquence le seul fait d'exercer le mandat syndical de responsable du pôle juridique de l'union locale CFTC de Narbonne ne saurait constituer, pour le prévenu, une activité le privant de son droit à l'indemnisation de son chômage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-21;09.1342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award